Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 2009, 08-12.261, Publié au bulletin
TI Limoges 28 février 2007
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CA Limoges
Infirmation partielle 22 janvier 2008
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CASS
Cassation partielle 29 avril 2009

Arguments

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  • Accepté
    Obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible

    La cour a estimé que l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible ne cesse qu'en cas de force majeure, et que les problèmes persistants de remontées d'odeurs et de défectuosité de la pompe électrique du chauffe-eau n'ont pas été résolus de manière adéquate.

  • Accepté
    Vétusté et non-conformité des installations

    La cour a relevé que la vétusté des installations ne justifie pas à elle seule un trouble de jouissance, mais que le bailleur a une obligation d'entretien qui doit être respectée, indépendamment de la vétusté.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X…, locataires d'une maison, ont assigné leurs bailleurs, les Y…, pour trouble de jouissance en raison de divers désordres dans le logement. La cour d'appel de Limoges a rejeté leur demande en dommages et intérêts, estimant que les bailleurs avaient pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres signalés et que les locataires n'avaient pas prouvé l'existence d'un trouble de jouissance résultant d'une inexécution des obligations contractuelles par le bailleur. La Cour de cassation, saisie par les époux X…, casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, rappelant que le bailleur est tenu d'entretenir le logement et d'assurer la jouissance paisible du bien loué, et que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure. La Cour reproche à la cour d'appel d'avoir violé ces textes en rejetant la demande des locataires concernant l'encombrement du sous-sol, les remontées d'odeurs et la défectuosité de la pompe électrique du chauffe-eau, malgré la persistance des problèmes et l'incapacité de l'entreprise mandatée par le bailleur à effectuer les réparations nécessaires. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément aux principes énoncés.

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Résumé de la juridiction

Commentaires26

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n° 08-12.261, Bull. 2009, III, n° 88
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-12261
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, III, n° 88
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 22 janvier 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 9 octobre 1974, pourvoi n° 73-11.721, Bull. 1974, III, n° 345 (cassation)
3e Civ., 9 octobre 1974, pourvoi n° 73-11.721, Bull. 1974, III, n° 345 (cassation)
Textes appliqués :
article 1719 du code civil ; article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020576678
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C300514
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 2009, 08-12.261, Publié au bulletin