Confirmation 25 juin 2007
Cassation 14 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-15.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-15.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020621535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C100550 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;
Attendu que les époux X… ont engagé une action en responsabilité contre M. Y…, avocat, qui les avait représentés, en première instance, dans une procédure les opposant aux constructeurs de leur maison en lui reprochant de leur avoir fait perdre, faute d’avoir engagé l’action dans le délai de prescription, la chance d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant celle-ci sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu que, pour condamner cet avocat à réparation, l’arrêt attaqué retient que, n’ayant pas jugé utile en première instance de recourir à la théorie des vices intermédiaires, il est malvenu de reprocher aux époux X… de ne pas l’avoir soulevée en appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y… faisait valoir qu’en appel, le délai de prescription n’étant pas expiré, le nouvel avocat des époux X… n’avait pas conclu à la responsabilité des constructeurs sur ce fondement, la cour d’appel en se refusant à rechercher si cette inaction n’était pas de nature à exclure la responsabilité de M. Y…, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que Monsieur Y… a commis une négligence fautive à l’égard de ses clients, les époux X…, dont il doit réparer les conséquences dommageables au titre de la perte de chance de gagner leur procès en garantie de parfait achèvement et d’AVOIR en conséquence condamné Monsieur Y… à payer aux époux X… la somme de 31.500 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X… sont entrés dans les lieux le 8 août 1991 ; que la Cour d’appel de LYON a relevé qu’il résulte des comptes-rendus de chantier concomitants à la prise de possession des lieux et du rapport de l’expert judiciaire que seuls restaient en cause des travaux de finition ; que les époux X… ont fait des réclamations sur les finitions dans l’année de la prise de possession des lieux ; que Monsieur Y…, avocat spécialisé en matière immobilière, aurait dû envisager que la prise de possession des lieux par les maîtres de l’ouvrage avait de très fortes chances d’être considérée comme une réception tacite des lieux faisant courir le délai de prescription d’un an pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement ; que du fait de l’assignation en référé du 1er avril 1992, le délai utile pour actionner au fond sur le fondement de la garantie de parfait achèvement a été prorogé jusqu’au 1er avril 1993 ; que Monsieur Y…, qui avait été mandaté par les époux X… pour défendre leurs intérêts dès avril 1992, a laissé prescrire le délai pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, puisque l’action au fond n’a été introduite qu’en mai 1996 ; que c’est la raison pour laquelle le Tribunal de grande instance puis la Cour d’appel de LYON ont déclaré irrecevables les demandes des époux X… ; qu’il appartenait à Monsieur Y… d’effectuer les diligences de tout avocat prudent et avisé aurait faites, en considération du risque de voir la prise de possession de l’ouvrage assimilée à une réception tacite et en présence de désordres susceptibles de ne pas entrer dans le cadre de la garantie décennale ; que l’expertise judiciaire en cours à cette époque ne faisait pas obstacle à l’introduction d’une instance fondée sur la garantie de parfait achèvement ; qu’en omettant de diligenter une telle action au fond, avant le 1er avril 1993, fût-ce à titre préventif s’il considérait que les malfaçons relevaient de la garantie contractuelle de droit commun ou de la garantie décennale, Monsieur Y… a commis une négligence fautive ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont imputé une faute à Monsieur Y… en sa qualité de professionnel du droit ; que le lien de causalité entre le dommage et la négligence fautive de Monsieur Y… est établi par la motivation du jugement du Tribunal de grande instance et de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel qui ont débouté les époux X… de leurs demandes au fond ; qu’en présence d’un arrêt précisant les éléments de fait caractérisant la volonté non équivoque des époux X… d’accepter l’ouvrage, les chances de succès d’un pourvoi en cassation étaient minimes, même si l’absence de règlement du solde du prix pouvait effectivement entrer en considération ; que Monsieur Y…, qui n’avait pas jugé utile en première instance de recourir à la théorie des vices intermédiaires est malvenu de reprocher aux époux X… de ne pas l’avoir soulevée en appel ; que les moyens invoqués par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour d’appel adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; que toutes les dispositions du jugement seront confirmées par adoption de motifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il convient de rejeter les moyens de la défense fondés sur le défaut d’un pourvoi devant la Cour de cassation ou encore sur les mérites d’une action articulée sur la théorie des vices intermédiaires laquelle aurait été négligée par le nouveau conseil des requérants devant la Cour d’appel ; que c’est d’abord à juste titre que les époux X… opposent que la détermination des éléments de fait caractérisant la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage échappe à la Cour de cassation pour relever de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que, à cet effet, il convient de relever que la Cour d’appel a fait état de l’absence de nécessité impérieuse de relogement des demandeurs s’agissant d’une résidence secondaire, de la nature des désordres hors la garantie décennale et dénoncés postérieurement à l’entrée dans les lieux, de l’achèvement de l’ouvrage du 8 août 1991 sauf des travaux de finition, susceptibles de légitimer des facturations ultérieures ; qu’il s’ensuit de ses observations que la volonté non équivoque de réception est actuellement démontrée à partir des critères essentiels fixés par la jurisprudence et que l’intérêt du pourvoi apparaît inexistant ; qu’ensuite, il y a lieu de rappeler que la théorie des vices intermédiaires concerne les dommages cachés à la réception, mais exclusifs des garanties de parfait achèvement et décennale ; qu’or, les motifs de la Cour d’appel précédemment évoqués caractérisent les réclamations du maître d’ouvrage comme relevant de cette garantie dont l’action prescrite ne peut plus prospérer ; que la recevabilité de ce moyen est donc quasi improbable ; que d’ailleurs, Monsieur Y… ne l’a pas soutenu lui-même ès qualités devant le premier juge à l’instar de son confrère devant la Cour d’appel ;
1° ALORS QUE la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, critère de la réception tacite, est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; qu’en affirmant que les chances de succès d’un pourvoi formé par les époux X… contre l’arrêt de la Cour d’appel de LYON auraient été minimes en présence d’un arrêt précisant les éléments de fait qui auraient caractérisé la volonté non équivoque de Monsieur et Madame X… d’accepter l’ouvrage, quand la Cour de cassation aurait alors contrôlé si une telle volonté était réellement caractérisée, la Cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU’en toute hypothèse, ne peuvent être regardés comme ayant tacitement réceptionné des travaux les maîtres d’ouvrage qui ont refusé de payer l’intégralité du prix de ces travaux ; qu’en affirmant que les chances de succès d’un pourvoi formé par les époux X… contre l’arrêt de la Cour d’appel de LYON auraient été minimes en présence d’un arrêt précisant les éléments de fait qui auraient caractérisé la volonté non équivoque de Monsieur et Madame X… d’accepter l’ouvrage, quand ces derniers avaient refusé de régler le solde du prix des travaux qui leur était réclamé, la Cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU’en toute hypothèse, la réception sans réserve, qui couvre l’ensemble des désordres et défauts de conformité apparents, fait obstacle à l’application de la garantie de parfait achèvement ; que Monsieur Y… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que les désordres affectant la propriété des époux X… étaient apparents lors de la réception tacite et sans réserve des travaux retenue par les juges du fond ; qu’en reprochant à Monsieur Y… de ne pas avoir introduit au nom des époux X… une action fondée sur la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette action n’était pas vouée à l’échec dès lors que les désordres apparents étaient couverts par la réception tacite sans réserve des travaux, si on admettait son existence, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
4° ALORS QU’en toute hypothèse, les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement peuvent également être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que Monsieur Y… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que les époux X… avaient omis d’exercer une action en responsabilité de droit commun qu’ils pouvaient mettre en oeuvre après l’avoir dessaisi du dossier, pendant dix ans, contre le maître d’oeuvre et les entrepreneurs, à compter de la prise de possession des lieux et qui leur aurait permis d’obtenir la réparation des désordres survenus ; qu’en condamnant Monsieur Y… à indemniser les maîtres de l’ouvrage d’une perte de chance d’obtenir la réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sans rechercher si leur inaction n’était pas de nature à exclure la responsabilité de l’avocat, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1147 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil.
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