Infirmation 16 octobre 2007
Rejet 27 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-45.503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-45.503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020685530 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:SO01134 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2007), que Mme X…, engagée le 13 mars 1995 en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle de notaires Y… (la SCP), a été licenciée pour faute grave le 21 mars 2007 ;
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt de dire que Mme X… est toujours sa salariée et de la condamner à verser à celle-ci chaque mois son salaire mensuel alors, selon le moyen :
1° / que l’intervention du juge des référés pour faire cesser un dommage imminent ne peut être que préventive ; qu’ainsi en l’espèce où Mme X… se prévalait de l’irrégularité de son licenciement prononcé par deux associés d’une SCP et contestée par le troisième, la cour d’appel en considérant qu’il y avait lieu de prévenir le dommage imminent constitué par le risque de non paiement de son salarié, a violé l’article R. 526-31 du code du travail ;
2° / que le juge des référés ne peut priver d’effet un licenciement dont l’irrégularité n’est pas manifeste ; qu’ainsi la cour d’appel, qui tout en constatant que Mme X… avait été régulièrement licenciée par deux des 3 gérants d’une SCP de notaires, s’est fondée sur la rétractation de ce licenciement par le troisième gérant pour considérer que le contrat de travail n’était pas rompu et ordonner son maintien, a violé l’article R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la SCP, par l’un de ses gérants, avait rétracté le licenciement et que Mme X… avait manifesté son acceptation en reprenant son travail à l’étude, la cour d’appel statuant en référé a pu, pour prévenir un dommage imminent, ordonner le versement des salaires à venir ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société civile professionnelle Y… Notaire ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme X… est toujours salariée de la SCP Y…, ordonné à la SCP de verser chaque mois à Mme X… à la date habituelle de paie, son salaire mensuel, tant qu’il n’aura pas été mis fin à la relation salariale ;
AUX MOTIFS QU’il résulte des termes mêmes de l’article R 516-31 du code du travail que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé ; que la salariée fait valoir, s’agissant du dommage imminent, qu’elle risque de ne pas être payée durant les mois à venir, dès lors que deux des co-gérants de la SCP considèrent que son contrat de travail a été rompu ; que la SCP répond que le licenciement prononcé par deux des trois co-gérants a eu pour effet de rompre le contrat de travail, la salariée ne pouvant se prévaloir d’un différend à ce propos au sein des organes dirigeants de la société ; qu’en effet, l’opposition d’un des co-gérants n’est pas en elle-même de nature à priver d’effets la décision de licenciement ; mais un employeur peut rétracter une décision de licenciement dès lors que le salarié y consent ; qu’en l’espèce, Me Z… a manifesté sa volonté de rétracter la décision de licenciement dans sa lettre du 27 mars 2007 ; que Mme X… peut se prévaloir de cette décision, puisqu’en cas de pluralité de gérants, chacun a, à l’égard des tiers, les mêmes pouvoirs que s’il était gérant unique ; qu’elle a manifesté son acceptation de la rétractation du licenciement en reprenant son travail au sein de la SCP ; qu’il y a donc lieu de considérer que son contrat de travail n’est pas rompu ; que dans ces conditions, le dommage imminent invoqué par Mme X… est avéré, puisque bien qu’elle continue à travailler au sein de la SCP, deux des trois co-gérants considèrent que la relation salariale a été rompue ;
ALORS QUE d’une part l’intervention du juge des référés pour faire cesser un dommage imminent ne peut être que préventive ; qu’ainsi en l’espèce où Mme X… se prévalait de l’irrégularité de son licenciement prononcé par deux associés d’une SCP et contestée par le troisième, la cour d’appel en considérant qu’il y avait lieu de prévenir le dommage imminent constitué par le risque de non paiement de son salarié, a violé l’article R 526-31 du code du travail.
ALORS QUE d’autre part le juge des référés ne peut priver d’effet un licenciement dont l’irrégularité n’est pas manifeste ; qu’ainsi la cour d’appel, qui tout en constatant que Mme X… avait été régulièrement licenciée par deux des 3 gérants d’une SCP de notaires, s’est fondée sur la rétractation de ce licenciement par le troisième gérant pour considérer que le contrat de travail n’était pas rompu et ordonner son maintien, a violé l’article R 516-31 du code du travail.
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