Infirmation partielle 25 janvier 2006
Résumé de la juridiction
Le délit de recel suppose conformément à l’article 321-1 du code pénal que le receleur ait eu connaissance de l’origine frauduleuse des biens proposés à la vente. En l’espèce, cet élément n’étant pas établi avec une certitude suffisante à l’encontre du prévenu qui a acquis les biens sans facture mais en réclamant une pièce comptable et qui n’a pris conscience de la fraude qu’après le déclenchement de l’enquête pénale, celui-ci doit être relaxé.
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ct0028, 25 janv. 2006, n° 06/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 06/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Strasbourg, 12 novembre 2003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020661075 |
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Texte intégral
ARRÊT No 06 / 00071
No de parquet général : 04 / 00371AFFAIRE :
X… Frédéric
et autres… COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
ARRÊT DU 25 JANVIER 2006
LE MINISTÈRE PUBLIC
— appelant, intimé-
ET
X… Frédéric
Né le 22 août 1974 à BROU SUR CHANTEREINE (77)
Fils de Joël et de Y… Maria
Nationalité française
Marié-2 enfants
Poissonnier
— prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître SCHACH, avocat à STRASBOURG (conclusions du 22 novembre 2005)-
ET
S… Stéphane
Né le 12 août 1974 à SAINT DIZIER (52)
Fils de Christian et B… Christine
Nationalité française
Célibataire
Assistant utilisateur
— prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître LANZ, avocat à STRASBOURG, substituant Maître DERRENDINGER, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie-
ET
O… Bruno
Né le 24 décembre 1953 à CHALONS SUR MARNE (51)
Fils de Antoine et Z… Micheline
Nationalité française
Célibataire-2 enfants
Demeurant chez Olivier F…
— prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître WIESEL, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie-
ET
U… Alain
Né le 6 septembre 1959 à STRASBOURG (67)
Fils de Roger et I… Emmy
Nationalité française
Marié-2 enfants
Directeur de restaurant
— prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître PHEULPIN, avocat à STRASBOURG, substituant Maître SCHMITT F, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie-
ET
Q… Jean-Claude
Né le 24 mai 1972 à THIONVILLE (57)
Fils de Robert et M… Danielle
Nationalité française
Célibataire-1 enfant
Gérant de société
— prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître JEMOLI, avocat à STRASBOURG (conclusions du 23 novembre 2005)-
ET
LA SOCIÉTÉ MÉTRO CASH & CARRY FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Z. A du Petit Nanterre-5, rue des Grands Prés à 92000 NANTERRE-partie civile, intimée, représentée par Maître HEINTZ, avocat à PARIS (conclusions du 23 novembre 2005)-
* * * * * * * * *
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2003 par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG- 6ème Chambre qui, sur l’action publique, a déclaré :
1) X… Frédéric coupable d’avoir à SOUFFELWEYERSHEIM et sur le territoire national courant 1999 et jusqu’au début septembre 1999, frauduleusement soustrait diverses marchandises, au préjudice du magasin MÉTRO, avec cette circonstance que lesdits vols ont été commis par plusieurs acteurs agissant en réunion sans qu’ils constituent une bande organisée, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al. 1 1o, 311-1, 311-4 al. 1, 311-14 1o 2o 3o 4o du Code Pénal,
et qui, en répression, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis,
2) S… Stéphane coupable d’avoir à SOUFFELWEYERSHEIM et sur le territoire national courant 1999 et jusqu’au début septembre 1999, frauduleusement soustrait diverses marchandises, au préjudice du magasin MÉTRO, avec cette circonstance que lesdits vols ont été commis par plusieurs acteurs agissant en réunion sans qu’ils constituent une bande organisée, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al. 1 1o, 311-1, 311-4 al. 1, 311-14 1o 2o 3o 4o du Code Pénal,
et qui, en répression :
— l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis,
— a dit que la condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
3) O… Bruno coupable d’avoir à SOUFFELWEYERSHEIM et sur le territoire national courant 1999 et jusqu’au début septembre 1999, frauduleusement soustrait diverses marchandises, au préjudice du magasin MÉTRO, avec cette circonstance que lesdits vols ont été commis par plusieurs acteurs agissant en réunion sans qu’ils constituent une bande organisée, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al. 1 1o, 311-1, 311-4 al. 1, 311-14 1o 2o 3o 4o du Code Pénal,
et qui, en répression, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis,
4) U… Alain coupable d’avoir à SOUFFELWEYERSHEIM et sur le territoire national courant 1999 et jusqu’au début septembre 1999, recélé en toute connaissance diverses marchandises dont ils savaient qu’elles provenait de vols en réunion commis au préjudice du magasin MÉTRO,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 311-14 3o du Code Pénal,
et qui, en répression, l’a condamné à une amende délictuelle de 5. 000 €,
5) Q… Jean-Claude coupable d’avoir à SOUFFELWEYERSHEIM et sur le territoire national courant 1999 et jusqu’au début septembre 1999, recélé en toute connaissance diverses marchandises dont ils savaient qu’elles provenait de vols en réunion commis au préjudice du magasin MÉTRO,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 311-14 3o du Code Pénal,
et, qui en répression, l’a condamné à une amende délictuelle de 500 €,
Vu les appels interjetés contre ce jugement par :
— X… Frédéric, le 18 novembre 2003,
— O… Bruno, le 18 novembre 2003,
— Q… Jean-Claude, le 18 novembre 2003,
— Monsieur le Procureur de la République, le 20 novembre 2003,
— S… Stéphane, le 21 novembre 2003,
— U… Alain, le 21 novembre 2003,
— Monsieur le Procureur de la République, le 24 novembre 2003, COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 27 janvier 2005,
Messieurs SCHILLI et LIMOUZINEAU, Conseillers,
Madame MALARA, Substitut Général,
Monsieur SCHALCK, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président,
Messieurs SCHILLI et LIMOUZINEAU, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 23 NOVEMBRE 2005, sur le rapport de Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure Pénale, les prévenus interrogés, le Ministère Public entendu et les prévenus ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu le 11 JANVIER 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 JANVIER 2006 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Il ressort de l’examen des actes d’appels que des cinq prévenus, seul Jean-Claude Q… est appelant du jugement déféré en toutes ses dispositions, les quatre autres ne contestant que le montant du préjudice de la partie civile, retenu par les premiers juges ainsi que l’application de la solidarité. En conséquence et dès lors que le Ministère Public ne remet pas en cause les peines prononcées, la Cour se borne à examiner succinctement les dispositions pénales sauf à répondre aux conclusions de Jean-Claude Q…. SUR L’ACTION PUBLIQUE
S’agissant de l’ensemble des prévenus, à l’exception de Jean-Claude Q…, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits visés à la prévention et ils sont à bon droit entré en voie de condamnation.
En effet, il ressort du réquisitoire définitif de renvoi (D396) auquel la Cour se réfère expressément et des aveux circonstanciés de Messieurs X…, O… et S… qu’ils ont activement participé aux vols commis par M. T… qui avait mis en place une organisation qui lui permettait de s’approprier les marchandises livrées à son employeur, non seulement pour en profiter personnellement mais encore pour les revendre à son compte. Monsieur U… quant à lui, restaurateur, a sans aucune hésitation acheté sans facture les marchandises proposées par Monsieur T….
Monsieur Jean-Claude Q…, responsable d’une auberge, a toujours admis avoir acquis une seule fois des denrées de la part de Monsieur T…, il n’est pas contesté qu’il les a réglées alors qu’elles n’avaient pas été facturées, qu’il avait cependant réclamé une pièce comptable à son fournisseur. Il convient d’observer pareillement que ce prévenu était un client régulier de la Société MÉTRO.
Le délit de recel suppose l’existence de l’origine frauduleuse des biens proposés à la vente, en l’espèce cet élément n’est pas établi avec une certitude suffisante, Jean-Claude Q… n’ayant eu conscience de la fraude qu’après le déclenchement de l’enquête pénale. En conséquence la Cour infirmera le jugement déféré, Jean-Claude Q… sera renvoyé des fins de la poursuite ; par contre pour les quatre autres personnes il y a lieu d’entrer en voie de confirmation, les peines prononcées étant parfaitement adaptées. SUR L’ACTION CIVILE
La Société MÉTRO CASH & CARRY FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et à l’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, son action ne peut plus prospérer à l’encontre de Jean-Claude Q… qui bénéficie d’une décision de relaxe.
S’agissant des autres prévenus appelant sur les seules dispositions civiles, il convient de rappeler qu’ils admettent avoir participé à l’action frauduleuse initiée par Monsieur T…, ils se bornent à contester le montant du préjudice mis en compte par la partie civile, qu’ils entendent voir limité à la valeur de la marchandise qu’ils ont soit volé, soit recélé. Cette argumentation ne peut être admise dès lors que les premiers juges ont rappelé à bon droit que l’ensemble des voleurs et des receleurs sont solidairement responsables au regard des dispositions des articles 203 et 480-1 du Code de Procédure Pénale que la jurisprudence de la Cour de Cassation a encore appliqué dans ses arrêts des 14 et 22 janvier 2003 (Ch. Criminelle pourvoi no 02-81491 et no 01-88157).
Toutefois, il appartient à la Cour d’apprécier le montant du dommage allégué dès lors qu’elle est saisie de l’appel, « même si quatre autres co-prévenus ont accepté les termes de leurs condamnations ».
En l’état la partie civile évalue les dommages et intérêts au regard du taux de la démarque inconnue avant les agissements de Monsieur T… puis après son licenciement à l’automne 1999 ; elle ne présente cependant ni document comptable ni document d’inventaire relatifs aux rayons où les vols ont été commis, son évaluation est dès lors sujette à caution alors que les prévenus ont globalement estimé leur butins à environ 300. 000 Francs (45. 734 €). La Cour tiendra compte d’une part de l’absence de pièces justificatives objectives et d’autre part de la minoration du butin par les prévenus pour évaluer souverainement le dommage global de la partie civile à 60. 000 €.
Les frais irrépétibles engagés par la partie civile justifient la mise en oeuvre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour un montant de 2. 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
REÇOIT les appels comme réguliers en la forme,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Jean-Claude Q… coupable dans les termes de la prévention, Statuant à nouveau :
LE DÉCLARE non coupable et LE RENVOIE des fins de la poursuite sans peine,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales à l’encontre de Messieurs X…, O…, S… et U…, DIT que la présente condamnation ne sera pas mentionnée au B2 du casier judiciaire de Monsieur S…, SUR L’ACTION CIVILE
INFIRME les dispositions civiles du jugement déféré, et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la partie civile de son action à l’encontre de Monsieur Jean-Claude Q…, CONDAMNE Messieurs X…, O…, S… et U… solidairement à payer à la partie civile :- la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2. 500 € par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
DÉBOUTE la partie civile pour le surplus de ses conclusions,
CONDAMNE les prévenus aux frais de justice visés par l’article R. 93 du Code de Procédure Pénale,
Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 25 JANVIER 2006 par Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président, en présence du Ministère Public et de Monsieur SCHALCK, Greffier,
L’arrêt a été signé par Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président et le greffier présent lors du prononcé.
Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l’article 1018A du Code Général des Impôts et l’ordonnance no 2000-916 du 19. 9. 2000 (120 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale : En matière correctionnelle ou de police, tout personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
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