Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2009, 08-10.249, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-10.249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-10.249
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 19 juin 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020711105
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00506
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui s’était engagé à garantir plusieurs dettes contractées par la société Kalidea auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace-Vosges (la banque), a été mis en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003, M. Y… étant désigné liquidateur ; que la banque a déclaré sa créance ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de la déclaration de créance de la banque au passif de M.

X…

, l’arrêt retient que la déclaration des créances, qui tend à éviter l’extinction de la créance, en application de l’article L. 621-46 du code de commerce, et doit être réalisée rapidement dans le délai légal, s’inscrit dans les actes conservatoires et que, si la délégation énonce à titre indicatif un certain nombre d’actes de recouvrement, sans mentionner expressément la déclaration de créances, il reste assez évident que celle-ci est bien comprise dans les pouvoirs accordés généralement à M. Z… ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice qui ne peut être effectuée, lorsque le créancier est une personne morale, par un de ses préposés que s’il est titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit l’appel de M. Y… et de Mme A…, l’arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Prononce la nullité de la déclaration de créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace-Vosges au passif de la liquidation judiciaire de M. X… et rejette ses demandes ;

Condamne la société Crédit agricole mutuel Alsace-Vosges aux dépens en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X… et M. Y…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande d’annulation de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE au passif de Monsieur X…, d’AVOIR fixé ses créances au passif de ce dernier aux sommes de 198.183,72 et 304.898,03 euros, d’AVOIR dit que Monsieur X… était tenu au paiement des sommes dues au titre du prêt n° 803 à hauteur de la valeur des 10200 actions de la société INFOREALITE, d’AVOIR rejeté les contestations de Madame X… et de Maître Y… concernant la validité des garanties données par Monsieur X…, et d’AVOIR autorisé le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à demander à la société PREDICA le bénéfice du contrat d’assurance PREDIGE ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur B…, directeur de la Caisse de CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, mandaté à cet effet par décision de son conseil d’administration le 29 juin 2001, a consenti à Monsieur Jean-Charles Z… plusieurs délégations de pouvoir successives pour le recouvrement de créances, la dernière reçue par acte notarié le 27 novembre 2001 ; que si la délégation énonce à titre indicatif un certain nombre d’actes de recouvrement, sans mentionner expressément la déclaration de créance, il reste assez évident que celle-ci est comprise dans les pouvoirs accordés généralement à Monsieur Z…, qu’au cours de la procédure de première instance, Monsieur X… a été placé en liquidation judiciaire et que Monsieur Z… a déclaré la créance de la CAISSE de CREDIT AGRICOLE le 13 août 2003 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a transmis à maître Y…, liquidateur dans la procédure collective ouverte au profit de Monsieur Michel X…, une déclaration de créance rectificative datée du 8 septembre 2003, émanant de Monsieur Jean-Charles Z…. Cette déclaration a été reçue par Maître Y… le 9 septembre 2003, Maître Y… ès qualité, soutient que cette déclaration de créance est nulle, parce que son signataire, Monsieur Z…, ne disposait plus, à l’époque, du pouvoir de procéder à une déclaration de créance. Le défendeur invoque à ce sujet un acte du 27 novembre 2001, par lequel Monsieur B…, représentant le CREDIT AGRICOLE, a annulé l’ensemble des pouvoirs précédemment délégués. Toutefois, par acte du 27 novembre 2001, reçu par Maître Francis C…, notaire, Monsieur B…, Directeur Général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a expressément délégué à Monsieur Jean-Charles Z… le pouvoir de faire « tous actes conservatoires », en matière de recouvrement de créance. Le défendeur soutient qu’une déclaration de créance ne peut être assimilée à un acte conservatoire ; cependant que selon le PETIT ROBERT, est « conservatoire » ce qui a pour but de conserver des droits ou des biens menacés. Selon le Vocabulaire juridique de Monsieur Gérard E…, l’acte conservatoire est un acte juridique qui, par opposition à l’acte de disposition ou à l’acte d’administration, tend seulement à éviter la perte d’un bien (telle que l’extinction d’un droit), et qui, nécessaire et urgent, requiert un minimum de pouvoir. Or la déclaration de créance, qui tend à éviter l’extinction de la créance en application de l’article L. 621-46 du Code de commerce, et doit être réalisée rapidement dans le délai légal, s’inscrit dans les actes conservatoires. Par conséquent, en déléguant le 27 novembre 2001, à Monsieur Jean-Charles Z… le pouvoir de procéder aux déclarations de créances ; il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la déclaration de créance du 9 septembre 2003 ;

ALORS QUE le préposé du créancier qui déclare la créance de ce dernier doit être titulaire d’une délégation de pouvoirs l’autorisant expressément à agir en justice ou à effectuer des déclarations de créances ; qu’il résulte des constatations de la Cour d’appel que la délégation de pouvoir conférée à Monsieur Jean-Charles Z…, préposé du CREDIT AGRICOLE, ne mentionne pas la déclaration de créance ; qu’en jugeant néanmoins pour dire valable la déclaration de créance effectuée par ce dernier au passif de Monsieur X…, que la délégation de pouvoir qui lui avait été donnée énonçait un certain nombre d’acte de recouvrement notamment conservatoires et que la déclaration de créance était comprise dans les pouvoirs qui lui étaient généralement accordés, la Cour d’appel a violé l’article L. 621-43 alinéa 2, devenu article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé la créance du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES contre Monsieur Michel X…, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n° 504 02650010 à la somme de 198.183,72 euros et d’AVOIR autorisé le CREDIT AGRICOLE à procéder au rachat du contrat d’assurance PREDIGE et à demander à PREDICA le remboursement de l’épargne constituée au titre de ce contrat et à appliquer cette somme au remboursement des obligations garanties soit au titre de la caution de l’ouverture de crédit en compte courant n° 50402650010 une somme de 198.183,72 euros ;

AUX MOTIFS QUE l’ouverture de crédit de 1.300.000 francs est datée apparemment du 17 mars 2000 tandis que la caution de Monsieur Michel X… est datée du 17 mars de l’année précédente ; qu’il s’agit apparemment d’une erreur de millésime sur l’un des deux actes, dans la mesure où l’engagement de caution de Monsieur X… vise précisément le montant du découvert consenti et le numéro du compte ouvert ; que même s’il ne s’agit pas d’une erreur, il reste que le cautionnement d’une dette future est valide ; que la tentative de distinction entre le cautionnement d’un compte courant et celui de son solde n’est naturellement pas soutenable ;

1°-ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en relevant néanmoins, pour dire que le cautionnement de Monsieur X…, consenti le 17 mars 1999 en garantie du solde du compte courant de la société KALIDEA, couvrait les sommes dues au titre de l’ouverture de crédit accordée à cette société le 17 mars 2000, qu’il existait une erreur de millésime sur l’un des deux actes, bien que l’existence d’une telle erreur n’ait jamais été soutenue par la banque, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°-ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que Madame X… et Maître Y… soutenaient dans leurs conclusions que Monsieur X… s’était porté caution, le 17 mars 1999, du solde débiteur du compte courant de la société KALIDEA et qu’un tel engagement ne pouvait être étendu à la garantie des sommes dues au titre d’une ouverture de crédit accordée à cette société postérieurement, soit le 17 mars 2000 sans son accord ; qu’en décidant néanmoins que Monsieur X… était tenu à une telle garantie aux motifs inopérants que le cautionnement d’une dette future est valide et que la distinction entre le cautionnement d’un compte courant et son solde n’est pas soutenable sans rechercher si l’ouverture de crédit ne constituait pas une nouvelle dette à la garantie de laquelle la caution n’était pas tenue en l’absence de nouvel engagement de sa part, la Cour d’appel a violé l’article 2015 devenu 2292 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les contestations de Madame X… et de Maître Y… concernant la validité des garanties données par Monsieur X… et d’AVOIR autorisé le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à demander à la société PREDICA le bénéfice du contrat d’assurance PREDIGE ;

AUX MOTIFS QUE au cours de la procédure de première instance, Monsieur X… a été placé en liquidation judiciaire et que Monsieur Z… a déclaré la créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE le 13 août 2003 ; que les créances au titre des cautions de la société KALIDEA ont été mentionnées comme privilégiées, sans précision quant à la nature des privilèges consentis ; cependant que Maître Y… a été appelé en la cause le 8 septembre 2003 aux termes d’un acte qui détaillait précisément la nature des garanties consenties au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ; que cela vaudrait en tant que de besoin précision quant à la nature des privilèges revendiqués et qu’il n’est et qu’il n’est pas allégué que cette précision ait été donnée en dehors du délai de déclaration des créances, rappel étant fait que la procédure avait été ouverte le 1er juillet 2003 ; que le moyen tiré de l’article L. 621-44 du Code du Code de commerce ne peut donc être accueilli ;

1°-ALORS QUE le juge est tenu de respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; que Madame X… et Maître Y… soutenaient dans leurs conclusions que la déclaration de créance faite par le CREDIT AGRICOLE au passif de Monsieur X… ne mentionnait pas la nature du privilège assortissant sa créance en violation des dispositions de l’article L. 621-44 du Code de commerce, devenu article L. 622-25 du même Code de sorte que les créances déclarées ne pouvaient en toute hypothèse être admise qu’à titre chirographaire ; qu’en relevant néanmoins, pour écarter ce moyen, que Maître Y… avait été appelé en la cause le 8 septembre 2003 aux termes d’un acte qui détaillait précisément la nature des garanties consenties au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE et qu’il n’était pas allégué que cet acte qui vaudrait précision quant à la nature des privilèges revendiqués ait été donné en dehors du délai de déclaration des créances, sans inviter les parties à débattre contradictoirement d’un tel moyen qui n’avait pas été soulevé par le CREDIT AGRICOLE, la Cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°-ALORS QU’il appartient au créancier d’établir que sa déclaration de créance complémentaire a été faite dans le délai de déclaration de la créance ; qu’en se fondant néanmoins, pour retenir que l’acte mettant en cause le liquidateur, Maître Y…, valait précision, omise dans la déclaration initiale, quant à la nature du privilège, sur la circonstance qu’il n’était pas allégué par Madame X… et Maître Y… qu’un tel acte était intervenu au-delà d’un tel délai, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 621-4 (devenu article L. 622-26) du Code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1965.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé les créances du CREDIT AGRICOLE au passif de Monsieur X… aux sommes de 198.183,72 et 304.898,03 euros, d’AVOIR rejeté les contestations de Madame X… et de Maître Y… concernant la validité des garanties données par Monsieur X…, et d’AVOIR autorisé le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à demander à la société PREDICA le bénéfice du contrat d’assurance PREDIGE ;

AUX MOTIFS QUE la société d’acquêts conclue entre les époux X… exclut expressément les actions détenues par Monsieur X… dans les sociétés INFO REALITE, POINT PACIFIC, et dans toutes les filiales de ces sociétés et généralement de celles dans lesquelles Monsieur X… occupe une fonction de dirigeant ; que l’article 1415 du Code civil n’est pas applicable aux biens donnés en gage par Monsieur X… conformément à l’article 1421, même si le gage est adossé à une opération de cautionnement ; que la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu valides les garanties données par Monsieur X…, et en ce qu’il a autorisé la Caisse de CREDIT AGRICOLE à demander à la société PREDICA le bénéfice du contrat d’assurance PREDIGE ; qu’il faut préciser cependant en tant que de besoin que ce contrat ne garantit pas le prêt n° 803 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X… intervient dans la procédure en invoquant l’article 1415 du Code civil et en demandant la main levée des garanties consenties par Monsieur X… au Crédit Agricole. Selon l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas n’engage pas ses biens propres. S’il peut être admis que les règles concernant le régime de la communauté légale s’appliquent à la société d’acquêts entre époux séparés de biens, comme le soutient le défendeur et l’intervenante volontaire, en revanche l’article 1415 du Code civil n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet l’article 1415 du Code civil détermine les biens qui peuvent être saisis dans le cadre de mesures d’exécution forcées, par le créancier de l’un des époux qui s’est engagé en qualité de caution ou qui a contracté un emprunt. Or dans l’acte du 1er décembre 2000 Monsieur X… n’a conclu ni un engagement de caution ni un emprunt mais il a consenti une délégation prévue par l’article 1275 du Code civil. En déléguant l’assureur PREDICA au Crédit Agricole, à hauteur des engagements que l’assureur avait à son encontre, Monsieur X… a conclu un acte de disposition sur le droit de créance qu’il détenait à l’encontre de l’assureur PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie et/ou décès. Il a ainsi transféré au CREDIT AGRICOLE le droit de demander le paiement de cette créance et le droit d’exercer à sa place le droit de rachat. S’agissant d’un acte de disposition, il est régi par l’article 1421 du Code civil qui prévoit que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Par conséquent, dans ses relations avec le CREDIT AGRICOLE, Monsieur X… avait le pouvoir de consentir un acte de disposition sur le droit de créance au titre du contrat d’assurance-vie et/ou décès PREDIGE. Il y a lieu de rejeter les prétentions de Madame X… et de faire droit à la demande formée par le CREDIT AGRICOLE mais ce dans la limite des sommes dont Monsieur Michel X… est lui-même redevable envers le demandeur ;

ALORS QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint ; qu’il résulte des constatations de la Cour d’appel que Monsieur X… s’était porté caution personnelle des engagements de la société KALIDEA envers le CREDIT AGRICOLE et avait affecté en garantie d’un tel engagement de caution un plan d’épargne populaire, un produit d’épargne ATOUT PLUS et un contrat d’assurance-vie, engageant ainsi en garantie de son engagement de caution des biens dont il n’était pas contesté qu’il étaient compris dans la société d’acquêts qui l’unissait à son épouse ; qu’en décidant néanmoins, pour en déduire que de telles garanties étaient valides et autoriser le CREDIT AGRICOLE à demander à la société PREDICA le bénéfice du contrat d’assurance vie, que l’article 1415 du Code civil exigeant le consentement de l’épouse ne pouvait trouver à s’appliquer, la Cour d’appel a violé cette disposition.

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