Cassation 23 juin 2009
Résumé de la juridiction
Méconnaît les dispositions de l’article 112-1 du code pénal l’arrêt d’une cour d’appel qui applique rétroactivement l’article 223-15-2 de ce code institué par la loi du 12 juin 2001 à des faits d’abus de faiblesse lui étant antérieurs, alors que ce dernier article, en modifiant les éléments constitutifs de l’infraction définie à l’ancien article 313-4 du même code par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d’application de l’incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-82.411, Bull. crim., 2009, n° 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-82411 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2009, n° 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020836948 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:CR03726 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Carmelo,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 février 2008, qui, pour abus de faiblesse, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d’office, pris de la violation de l’article 112-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s’appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu’elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Carmelo X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article 223-15-2 du code pénal, pour avoir, en 2001 et 2002, abusé de la situation de faiblesse d’Odette Y…, dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique était apparente et connue de lui, en se faisant offrir des bons d’épargne et un appartement, ainsi qu’un véhicule automobile ; que les premiers juges ont dit la prévention établie s’agissant des seuls dons de bons d’épargne et du bien immobilier, intervenus, selon le jugement, aux mois d’avril et de mai 2001 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt énonce que Carmelo X… a eu conscience de l’état de vulnérabilité d’Odette Y… qu’il a spoliée d’une grande partie de son patrimoine, et que les agissements du prévenu ont été gravement préjudiciables pour la victime ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, et alors que les juges ne pouvaient, pour des faits déclarés antérieurs à la loi du 12 juin 2001 instituant l’article 223-15-2 du code pénal, faire rétroagir un texte qui, en modifiant les éléments constitutifs de l’infraction par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d’application de l’incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 février 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
DIT n’y avoir lieu à application, en faveur de Jean-Louis Z…, des dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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