Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25PA00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2025, N° 2405479, 2405480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé un pays de destination.
Par un jugement nos 2405479, 2405480 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, après avoir joint la demande de M. A à une autre, annulé la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté du 25 janvier 2024 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’erreurs de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 8 avril 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui accordant pas de délai pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement, a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination contenues dans cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des faits du dossier qui entacherait le jugement attaqué du tribunal administratif pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français en fixant un pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2010 et y séjourner depuis l’année 2015, réside habituellement sur le territoire français depuis la fin de l’année 2016. Il est marié à une compatriote résidant en France et père de trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés en France et le troisième est atteint d’un retard psychomoteur, les deux plus jeunes enfants étant nés en France. Toutefois, l’épouse de M. A est également en situation irrégulière et M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, où résident sa mère et sa fratrie et où la vie familiale peut se poursuivre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie travailler en France depuis l’année 2019 et qu’il produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée et cinquante-quatre fiches de paie entre juillet 2019 et décembre 2023 attestant d’un emploi à temps complet en qualité de vendeur. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant un pays de destination.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait relever l’avis défavorable émis par les services de l’Etat chargés de la main d’œuvre étrangère, a procédé à un examen d’ensemble de la situation professionnelle de M. A et n’a pas conditionné l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail à l’existence d’un avis favorable de ces services de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. A est le père de trois enfants mineurs et scolarisés en France dont l’un d’eux est atteint de trouble du neurodéveloppement avec retard global des acquisitions. Toutefois, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 octobre 2023 que l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait être pris en charge de façon adaptée dans le pays d’origine de ses parents. En outre, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer le père de ses enfants et ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. A dans son pays d’origine où les enfants pourront suivre une scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 10 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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