Tribunal des conflits, 4 mai 2009, 09-03.714, Publié au bulletin
TCONFL 4 mai 2009

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge administratif

    La cour a estimé que le litige, fondé sur des pratiques anticoncurrentielles, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la société Editions Jean-Paul Gisserot et le Centre des monuments nationaux. La société Editions Jean-Paul Gisserot a saisi le tribunal administratif de Paris pour annuler la décision du président du Centre des monuments nationaux qui a refusé de commercialiser certains ouvrages. Le tribunal administratif a rejeté la requête en se déclarant incompétent. La société Editions Jean-Paul Gisserot a alors saisi le Conseil de la concurrence pour sanctionner le Centre des monuments nationaux pour exploitation abusive de son état de dépendance économique. Le préfet de la région Ile-de-France a produit un déclinatoire de compétence, soutenant que le litige relevait de la juridiction administrative. La cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. Le Tribunal des conflits a statué que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, car la pratique du Centre des monuments nationaux ne constitue pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. L'arrêté de conflit pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été annulé.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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1L’Autorité de la concurrence est compétente pour sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, commises en dehors d'une mission de service public et de…
selinsky-avocats.com · 3 octobre 2023

2L’Autorité de la concurrence est compétente pour sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, commises en dehors d'une mission de service public et de…
selinsky-avocats.com · 3 octobre 2023

3Anne Wachsmann
concurrences.com · 3 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 4 mai 2009, n° 3714, Publié au bulletin
Numéro(s) : 09-03714
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, Tribunal des conflits, n° 12
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. sol. contr. TC, 6 juin 1989, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, n° 2578, p. 293
TC, 4 novembre 1996, Société Datasport c/ Ligue nationale de Football, n° 3038, p. 551. Comp. TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris et autres c/ Société TAT European Airlines, n° 3174, p. 469.
Textes appliqués :
loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; décret du 26 octobre 1849 modifié ; article L. 410-1 du code de commerce ; loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020866514

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
  2. Ordonnance du 1er juin 1828
  3. Loi du 24 mai 1872
  4. Décret du 26 octobre 1849
  5. Code de commerce
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