Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-67.369, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société A, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.369
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-67.369
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022430481
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00713
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société d’Exploitation de chauffage (société SEC) a fait assigner en référé la société Soffimat, avec laquelle elle avait conclu le 24 décembre 1998 un contrat d’une durée de 12 ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d’une centrale de production de co-génération moyennant une redevance forfaitaire annuelle, aux fins qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de réaliser, à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus contractuellement et notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1131 du code civil et 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir que l’obligation de la société Soffimat de satisfaire à l’obligation de révision des moteurs n’était pas sérieusement contestable et confirmer la décision ayant ordonné à la société Soffimat de réaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs et d’en justifier par l’envoi journalier d’un rapport d’intervention, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter du 6 octobre 2008, l’arrêt relève qu’il n’est pas allégué que le contrat était dépourvu de cause à la date de sa signature, que l’article 12 du contrat invoqué par la société Soffimat au soutien de sa prétention fondée sur la caducité du contrat est relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pendant les douze années de son exécution et que la force majeure ne saurait résulter de la rupture d’équilibre entre les obligations des parties tenant au prétendu refus de la société SEC de renégocier les modalités du contrat ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d’expertise sollicitée par la société Soffimat, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée en cause d’appel, sans lien avec les demandes dont le premier juge était saisi ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que cette demande était destinée à analyser l’économie générale du contrat et tendait par voie de conséquence aux mêmes fins que la défense soumise au premier juge dès lors qu’elle avait pour objet d’établir que l’obligation, dont l’exécution était sollicitée, était sérieusement contestable, compte tenu du bouleversement de l’économie du contrat entre 1998 et 2008, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SEC aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Soffimat la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Soffimat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2008 en ce qu’elle avait ordonné à la société SOFFIMAT d’exécuter ses obligations et plus particulièrement, de réaliser les travaux de maintenance prévus contractuellement et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs, et d’en justifier par l’envoi, journalier, d’un rapport d’intervention détaillant les prestations effectivement réalisées, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant trente jours à compter du 6 octobre 2008 au matin, en ce que ladite ordonnance avait dit que le non accomplissement des prestations et l’absence d’envoi d’un rapport journalier d’intervention ouvriraient droit au bénéfice de l’astreinte ainsi fixée, et que les prestations requises devraient être terminées au plus tard le 31 octobre 2008, date à laquelle la société SOFFIMAT devrait justifier de la bonne réalisation de ses prestations par l’envoi d’un quitus de bonne fin, et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, et en ce qu’elle avait précisé que dans l’hypothèse soit d’un refus exprès de la société SOFFIMAT d’intervenir en exécution des prestations requises, soit du constat de sa défaillance, l’ensemble de ce qui précède deviendrait caduc et, que la société SEC serait alors autorisée à faire intervenir la société de son choix aux fins de réaliser les prestations de maintenance auxquelles s’était engagée la société SOFFIMAT, celle-ci devant supporter intégralement le coût des prestations qui seraient facturées par la tierce société requise à raison de la défaillance de la société SOFFIMAT, ainsi que d’AVOIR «fixé à compter du 6 octobre 2008 le constat de la défaillance de cette dernière société dans l’exécution de obligation de faire ordonnée» ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour s’opposer à la demande d’exécution sous astreinte des travaux de maintenance des 30 000 heures, l’appelante soulève la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1131 du code civil voire sa caducité au motif que, le coût de la visite s’élevant à plus du triple de son évaluation initiale, ce contrat n’a plus de contrepartie réelle et son exécution est devenue impossible selon l’économie voulue par les parties à l’origine ; qu’elle allègue également l’existence d’un cas de force majeure tel qu’il est prévu par l’article 8 du contrat, résultant du bouleversement majeur du contexte économique et de l’augmentation impossible et irrésistible des prix imposés par la société JENBACHER, le fabricant, pour la maintenance, lesquels échappent à son contrôle ; que selon elle, l’article 12 prévoyant que les nouvelles conditions économiques peuvent nécessiter une renégociation des clauses du contrat pour l’adapter, l’obligation de bonne foi imposait à la société SEC d’accepter une renégociation comme en 2007, la prestation exigée pour près de 400 000 € correspondant pratiquement aux redevances payées en dix ans ; que ces moyens constituent selon elle autant de contestations sérieuses faisant obstacle à la « compétence » du juge des référés ; Considérant que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile sur lequel est fondé la demande formée par la société SEC dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; Considérant qu’alors que l’obligation pour la société SOFFIMAT de mettre en oeuvre l’opération de maintenance des 30 000 heures de fonctionnement des moteurs de la centrale de cogénération à compter du 1er avril 2008 pour l’achever avant le 1er novembre n’a pas été contestée dans sa télécopie du 4 juin, ce n’est qu’à partir du 12 juin 2008 que cette société a entendu soumettre l’exécution de cette opération à une révision des conditions du contrat ; Que, dès lors que l’existence de la cause des obligations doit être appréciée lors de la formation du contrat et qu’il n’est pas allégué en l’espèce que le contrat litigieux était dépourvu de cause à la date de sa signature le 24 décembre 1998 puisqu’il est seulement invoqué un déséquilibre économique et une absence de contrepartie réelle actuelle résultant de la hausse du coût des matières premières depuis l’année 2006, le moyen tiré de la nullité encourue du contrat manque de sérieux ; Que le moyen tiré de la caducité du contrat par référence à la demande en ce sens formée devant le juge du fond, sans autre développement devant la cour, n’est pas davantage sérieux ; que l’article 12 du contrat invoqué au soutien de cette prétention est relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pas durant les douze années de son exécution, en sorte que n’est pas manifeste la caducité du contrat tenant à l’impossibilité pour l’appelante de poursuivre son exécution du fait du prétendu refus de la société SEC de reprendre les discussions en vue d’une adaptation du contrat permettant d’en corriger le déséquilibre ; Qu’enfin, si l’article 8 du contrat stipule qu'« aucune partie ne sera considérée en défaut ou en manquement à ses obligations contractuelles dans la mesure où l’exécution de ces obligations est entravée par un cas de force majeure qui se produit après la date de l’ordre de service », il reste que les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de l’événement constitutif de la force majeure ne sont manifestement pas réunies en l’espèce et que la force majeure invoquée ne saurait résulter de la rupture d’équilibre entre les obligations des parties tenant au prétendu refus de la société SEC de renégocier les modalités du contrat ; Qu’il s’ensuit que l’obligation pour la société SOFFIMAT de satisfaire à l’opération de révision des moteurs, en fonctionnement depuis plus de 30 000 heures, n’est pas sérieusement contestable ; Considérant, dans ces conditions, que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’exécution de cette obligation de faire, sauf à repousser au 6 octobre 2008 le constat de la défaillance de la société SOFFIMAT permettant à la société SEC de s’adresser à une société tierce afin, d’une part, de tenir compte du bref délai depuis le prononcé de cette décision pour assurer le démarrage effectif de la révision et, d’autre part, de faire coïncider ce constat avec le point de départ de l’astreinte dont est assortie la mesure» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «les parties sont liées par un contrat d’une durée de 12 ans signé le 24 décembre 1998 prévoyant de manière imminente la maintenance des moteurs après 30.000 heures de fonctionnement ; Attendu que SOFFIMAT après avoir demandé une hausse de 12,8 % refuse d’effectuer cette opération de maintenance évaluée selon elle à 384.000 Euros ; Attendu que cette opération de maintenance n’arrive qu’une fois, pendant la durée du contrat ; que celui-ci mentionne des formules de révision de prix ; Que le 4 juin 2008, SOFFIMAT indique se préparer à la visite des 30.000 heures ; Que le 12 juin 2008, elle indique vouloir obtenir une augmentation de 12,8 % à compter du 1er juillet 2008 ; Attendu que ceci rend suspect les arguments de SOFFIMAT invoquant la force majeure puisque l’opération d’après eux coûte près de 400.000 Euros ; Attendu que le 3 septembre 2008, SOFFIMAT proposait de mettre fin à l’amiable au contrat et ce quatre semaines avant la date limite pour la révision des 30.000 Euros ; Attendu que des motifs économiques de rentabilité ne rentrent pas dans le cadre de l’article 8 du contrat qui prévoit des limites aux engagements souscrits , En conséquence nous ferons droit à la demande en statuant dans les termes de l’assignation» ;

1. ALORS QUE la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; que le bouleversement de l’économie d’un contrat à raison du changement des circonstances économiques prive de cause un tel engagement, dès lors qu’il rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie ; qu’en conséquence, l’obligation qui en découle est sérieusement contestable ; qu’en écartant le moyen tiré de la caducité du contrat litigieux, au prétexte que son article 12 était relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pas durant les douze années de son exécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bouleversement de l’économie du contrat résultant de la hausse du coût des matières premières depuis 2006 avait rendu l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour le débiteur de l’obligation en cause, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 et 1131 du Code civil ;

2. ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (p. 10, alinéas 9 à 13), expressément visées par l’arrêt attaqué (p. 2, dernier alinéa), la société SOFFIMAT soutenait, sans faire référence à l’article 12 du contrat litigieux, que l’économie générale de celui-ci avait été affectée par les montants

devenus ridicules des redevances stipulées, de sorte que le contrat étant caduc, l’obligation en découlant était sérieusement contestable ; qu’en se fondant sur la seule interprétation de l’article 12 de ce contrat pour rejeter le moyen tiré de la caducité de celui-ci, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le bouleversement de l’économie du contrat à raison du changement des circonstances économiques rend l’obligation sérieusement contestable, dès lors que le créancier refuse de renégocier de bonne foi le contrat devenu déséquilibré ; qu’en l’espèce, la société SOFFIMAT soutenait dans ses conclusions d’appel (p. 12, alinéas 5 et suivants), expressément visées par l’arrêt attaqué (p. 2, dernier alinéa), que l’obligation de bonne foi qui doit présider à l’exécution des conventions imposait à la société SEC d’accepter une renégociation des modalités du contrat profondément déséquilibré par suite du bouleversement de son économie ; qu’en affirmant que l’obligation de la société SOFFIMAT n’était pas sérieusement contestable, sans rechercher si la société SEC avait accepté de renégocier de bonne foi ce contrat, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la société SOFFIMAT irrecevable en sa demande d’expertise ;

AUX MOTIFS QUE «la société SOFFIMAT sollicite la désignation d’un expert financier avec pour mission de donner son avis sur l’économie globale du contrat dans la période comprise entre 1998 et 2008 et fournir tous éléments de calcul et de fait sur le préjudice économique et financier qu’elle a subi ; Que cependant, s’agissant d’une demande nouvelle formée en cause d’appel, sans lien avec les demandes dont le premier juge était saisi, c’est à bon droit que l’intimée en soulève l’irrecevabilité par application de l’article 564 du code de procédure civile» ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d’appel, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance déférée à la Cour d’appel que la société SOFFIMAT soutenait que les demandes de la société SEC se heurtaient à une contestation sérieuse, inhérente à l’impossibilité d’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties ; que dès lors, la demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, tendant à voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur l’économie générale dudit contrat et fournir tous éléments sur le préjudice économique et financier subi par l’appelante ne constituait pas une prétention nouvelle ; qu’en jugeant néanmoins cette demande irrecevable, la Cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

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