Confirmation 14 octobre 2009
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Rejet 12 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 oct. 2010, n° 09-70.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-70.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022924610 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:CO00985 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rouen, 14 octobre 2009), que par ordonnance du 27 mars 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a autorisé des agents de l’administration fiscale à procéder à des opérations de visite et saisie dans des locaux situés …, et susceptibles d’être occupés par M. X…, Mme Y…, la société Médiations Com & Tech ou la société Consulting Logistic Marketing Network, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; que M. X… a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées le 28 mars 2007 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, qu’à l’occasion des opérations de visites et saisies domiciliaires, les agents des impôts ne peuvent appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention et utiles, en totalité ou partiellement, à la preuve desdits agissements ; qu’en l’espèce, il résulte de l’ordonnance attaquée que le juge des libertés et de la détention a, en vertu d’une ordonnance du 27 mars 2007, autorisé des agents des impôts accompagnés d’un officier de police judiciaire, à procéder une visite et saisie au domicile privé de M. et Mme Stéphane X… à Rouen, en vue de rechercher la preuve d’ agissements présumés de fraude fiscale à l’encontre de la société luxembourgeoise Consulting & logistics marketing network dont il était à l’époque l’administrateur délégué ; que, par ailleurs, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, M. Stéphane X… faisait valoir que des fichiers informatiques personnels comprenant des photographies de voyage, des correspondances personnelles et des documents administratifs personnels telles que des factures et des relevés bancaires du CIN de Sotteville-les-Rouen, avaient été saisis par les agents de l’administration de sorte que les opérations réalisées étaient disproportionnées au but poursuivi et s’étaient par suite déroulées irrégulièrement ; qu’en estimant néanmoins régulière la saisie de documents effectués par les agents des impôts au domicile privé des époux X… en se bornant à affirmer que la liste des documents saisis, annexée au procès-verbal des opérations de visites et saisies litigieuses, permettait de vérifier que les fichiers copiés étaient tous identifiables par le préfixe Stéphane/Docsteph, et en se contentant de supposer qu’il s’agissait donc de documents concernant M. Stéphane X… et ses activités d’affaires, sans rechercher, comme il y était invité par l’exposant, si certains des documents saisis ne se rapportaient pas effectivement à la vie privée de M. et Mme X…, le président désigné par le premier président de la cour d’appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l’ordonnance retient que les enquêteurs ont procédé à la prise en copie de documents à partir des fichiers figurant dans le disque dur de l’ordinateur portable de M. X…, que les fichiers copiés sont tous identifiables par le préfixe Stéphane/Docsteph laissant supposer qu’il s’agissait de documents concernant M. Stephane X… et ses activités d’affaire, et que celui-ci étant apparu à la faveur des renseignements recueillis comme le dirigeant de la société Consulting Logistic Marketing Network, de tels fichiers, susceptibles de contenir des documents administratifs et bancaires, demeuraient dans les limites de l’autorisation délivrée ; qu’elle en déduit que la proportion entre le but poursuivi par l‘administration et les moyens utilisés a été respectée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour M. X…
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté comme mal fondé le recours de Monsieur Stéphane X…, Aux motifs qu’au cours des opérations de visite, les enquêteurs ont procédé à l’examen de l’ordinateur portable de M. Stéphane X… et à la prise en copies de documents à partir des fichiers figurant dans le disque dur de l’appareil ; que l’examen de la liste de ces documents, annexée au procès-verbal transmis au juge des libertés et de la détention après accomplissement des opérations, permet de vérifier que les fichiers copiés sont tous identifiables par le préfixe Stéphane/DOCSTEPH laissant supposer qu’il s’agissait de documents concernant M. Stéphane X… et ses activités d’affaires ; qu’il peut à cet égard être rappelé que l’ordonnance autorisait les enquêteurs à «saisir tous documents et supports d’information illustrant la fraude présumée» ; que M. Stéphane X… étant déjà apparu, à la faveur des renseignements déjà recueillis, comme le dirigeant de la société CONSULTING LOGISTICS MARKETING NETWORK, de tels fichiers, susceptibles de contenir des documents administratifs ou bancaires, demeuraient dans les limites de l’autorisation délivrée par le magistrat ; qu’ainsi la proportionnalité entre le but poursuivi par l’administration et les moyens utilisés a été respectée ; que, dès lors, les opérations de visite et de saisie s’étant déroulées le 28 mars 2007 au domicile des époux X… ont été accomplies dans des conditions régulières et conformes à la loi ; que le recours formé par M. Stéphane X… contre le procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie et l’inventaire annexé à celui-ci sera rejeté ;
Alors qu’à l’occasion des opérations de visites et saisies domiciliaires, les agents des impôts ne peuvent appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention et utiles, en totalité ou partiellement, à la preuve desdits agissements ; qu’en l’espèce, il résulte de l’ordonnance attaquée que le juge des libertés et de la détention a, en vertu d’une ordonnance du 27 mars 2007, autorisé des agents des impôts accompagnés d’un officier de police judiciaire, à procéder une visite et saisie au domicile privé de M. et Mme Stéphane X… à Rouen, en vue de rechercher la preuve d’ agissements présumés de fraude fiscale à l’encontre de la société luxembourgeoise CONSULTING & LOGISTICS MARKETING NETWORK dont il était à l’époque l’administrateur délégué ; que, par ailleurs, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, M. Stéphane X… faisait valoir que des fichiers informatiques personnels comprenant des photographies de voyage, des correspondances personnelles et des documents administratifs personnels telles que des factures et des relevés bancaires du CIN de Sotteville-les-Rouen, avaient été saisis par les agents de l’administration de sorte que les opérations réalisées étaient disproportionnées au but poursuivi et s’étaient par suite déroulées irrégulièrement ; qu’en estimant néanmoins régulière la saisie de documents effectués par les agents des impôts au domicile privé des époux X… en se bornant à affirmer que la liste des documents saisis, annexée au procès-verbal des opérations de visites et saisies litigieuses, permettait de vérifier que les fichiers copiés étaient tous identifiables par le préfixe Stéphane/DOCSTEPH, et en se contentant de supposer qu’il s’agissait donc de documents concernant M. Stéphane X… et ses activités d’affaires, sans rechercher, comme il y était invité par l’exposant, si certains des documents saisis ne se rapportaient pas effectivement à la vie privée de M. et Mme X…, le président désigné par le premier président de la Cour d’appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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