Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2010, 08-17.898, Publié au bulletin
TGI Toulouse 29 novembre 2007
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CA Toulouse
Confirmation 5 mai 2008
>
CASS
Rejet 4 novembre 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à des qualités différentes du même débiteur, et que les conditions de l'article 1351 du code civil n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Qualité de débiteur

    La cour a estimé que la qualité d'associé et celle de caution sont distinctes et ne peuvent pas être confondues pour l'application de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la donation

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas se prévaloir de la révocation de la donation dans le cadre d'une action fondée sur une qualité différente de celle pour laquelle la décision a été rendue.

Résumé par Doctrine IA

La société Chauray contrôle a contesté l'annulation d'un commandement de payer, arguant que l'arrêt du 13 octobre 1997, qui avait autorité de la chose jugée contre M. X… en tant que caution, devait également s'appliquer à sa qualité d'associé de la SCI La Grande Ourse, en violation des articles 1351 et 1167 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que la reconnaissance de la fraude paulienne n'inopose l'acte frauduleux qu'en fonction des droits de créance du créancier, et que les décisions étaient fondées sur des qualités différentes de M. X…. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1Fraude paulienne et autorité de la chose jugée - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 25 novembre 2010

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 08-17.898, Bull. 2010, I, n° 216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-17898
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 216
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 3 décembre 1985, pourvoi n° 84-11.556, Bull. 1985, I, n° 334 (cassation partielle)
que :1re Civ., 3 décembre 1985, pourvoi n° 84-11.556, Bull. 1985, I, n° 334 (cassation partielle)
A rapprocher :
1re Civ., 7 janvier 1976, pourvoi n° 73-12.716, Bull. 1976, I, n° 7 (cassation).
Sur l'inopposabilité de l'acte frauduleux à l'égard du seul créancier demandeur à l'action paulienne, dans le
1re Civ., 7 janvier 1976, pourvoi n° 73-12.716, Bull. 1976, I, n° 7 (cassation).
Sur l'inopposabilité de l'acte frauduleux à l'égard du seul créancier demandeur à l'action paulienne, dans le
Com., 13 octobre 1966, Bull. 1966, IV, n° 397 (rejet)
Textes appliqués :
articles 1167 et 1351 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023012471
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100961
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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