Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 09-16.913, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue

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Commentaires25

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www.cabinetchatel.fr · 27 juin 2022

Droit des obligations Vendeur professionnel : se renseigner pour mieux conseiller Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner, avant la conclusion du contrat, sur les besoins propres à son acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien proposé à la vente et l'usage que son cocontractant en a prévu. Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-22.210 B La bonne exécution de l'obligation de conseil du vendeur professionnel suppose que ce dernier se soit au préalable renseigné sur les besoins spécifiques de l'acheteur. Tel …

 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 10 juin 2022

www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2020

Contexte : Dans cette décision rendue le 5 mars 2015, la première chambre civile affirme, pour la première fois, que le médecin a le devoir de se renseigner sur l'état de santé du patient avant de l'informer sur les risques de l'acte médical envisagé. Elle consacre ainsi un nouveau devoir qui s'ajoute à ceux, déjà nombreux, qui pèse sur les professionnels de santé. Litige : Une patiente souffrant d'un angiome résiduel et d'une hémianopsie partielle subit une opération permettant l'ablation totale de cette malformation. A la suite de cette intervention, l'acuité visuelle de la patiente …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-16.913, Bull. 2010, I, n° 215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-16913
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 215
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
1re Civ., 30 mai 2006, pourvoi n° 03-14.275, Bull. 2007, I, n° 280 (cassation)
que:1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 05-19.978, Bull. 2007, I, n° 212 (cassation)
que:1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 05-19.978, Bull. 2007, I, n° 212 (cassation)
1re Civ., 30 mai 2006, pourvoi n° 03-14.275, Bull. 2007, I, n° 280 (cassation)
Textes appliqués :
article 1147 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022977346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100951
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que M. et Mme X… ont acheté à la société Ateliers de la terre cuite (la société ATC) divers lots de carrelage ; qu’ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés autour de leur piscine, ils en ont informé la société ATC qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage ; que le phénomène persistant, les époux X… ont obtenu la désignation d’un expert dont le rapport a fait apparaître que les désordres étaient liés à l’incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l’eau de la piscine effectué selon le procédé de l’électrolyse au sel, puis, afin d’être indemnisés, ils ont assigné le vendeur qui a attrait en la cause son assureur, la société Generali assurances ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée sur l’article 1147 du code civil, la cour d’appel a énoncé que s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu’il n’était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X… de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une piscine, qu’ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l’acquisition ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la société ATC et la société Generali assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATC et la société Generali assurances IARD ensemble à payer aux époux Chateau la somme totale de 2 500 euros, rejette la demande de la société Generali assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les époux X….

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. et Mme X… de l’action en responsabilité qu’ils avaient formée contre la société ATELIERS DE LA TERRE CUITE ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE est recherchée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour manquement à son obligation de conseil et d’information ; qu’il résulte de l’expertise de Monsieur Y…, exempte de critique sur le plan technique, que les carreaux constituant les margelles (36 ml) et la plage (77 m²) de la piscine présentent un état d’effritement avancé ; que cette dégradation est due au fait que le matériau utilisé (terre cuite) était impropre à la destination du sol et d’une margelle de piscine dont le traitement de l’eau était effectué selon le procédé de l’électrolyse au sel ; qu’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de lui conseiller un choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client ; mais il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandises commandée ; qu’en l’espèce, les époux X… ont acquis suivant bon de commande et facture du 10 février 2003 des carreaux « rustier rose et blanc » 20 x 40 (quantité : 33 ml et 77 m²) ; en même temps, ils achetaient également des produits de traitement de la terre cuite ; suivant facture du 9 mai 2003, ils ont acheté 3ml de ce même carrelage (margelles rustier rose ) ; que ce sont bien les carreaux correspondant à cet achat qui ont été posés autour de la piscine ainsi qu’il résulte des constatations expertales (même format, même quantité, alors que les précédentes commandes portaient sur des carreaux de dimension 15 x 29) ; rien ne démontre que lorsqu’ils ont procédé eux-mêmes à cet achat, les époux X… aient informé le vendeur de la destination du carrelage qu’ils commandaient, à savoir la réalisation d’une plage et de margelles entourant leur piscine ; que les factures ellesmêmes ne reflètent pas les conditions dans lesquelles la vente s’est réalisée ; or, cet achat se situe dans le prolongement des précédentes acquisitions faites pour leur compte par un professionnel, leur carreleur, du même type de carrelage, ce dont il est justifié par les bons de commande et factures des 18 septembre 2002, 8 octobre 2002, 22 octobre 2002 ; que l’attestation de Mlle Z…, qui indique avoir reçu Monsieur et Madame X… au magasin, n’est pas probante, dans la mesure où elle déclare qu’ils lui ont demandé de leur montrer un carreau « ingélif » pour leur terrasse et précise « qu’à aucun moment ils ne m’ont parlé qu’ils avaient une piscine avec un système d’eau salée… » ; qu’il ne peut en être tiré aucune preuve que le vendeur avait été informé d’une autre utilisation spécifique, en l’occurrence le pourtour d’une piscine, et aucun élément objectif n’est contraire à cette attestation ; que les correspondances échangées après l’apparition des désordres et l’offre de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE de prendre en charge le remplacement des carreaux qui apparaissaient désagrégés au mois de septembre 2003 ne sont pas significatifs d’un manquement au devoir de conseil et d’information qui se situe à la formation du contrat, et la circonstance que la Société ATELIERS DE LA TERRE CUITE serait également le fabricant des carreaux litigieux est sans influence sur ses obligations en tant que vendeur ; ainsi qu’en l’absence d’information par les époux X… de la destination qu’ils entendaient donner au carrelage acquis, il ne peut être reproché à la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE d’avoir manqué elle-même à son devoir d’information et de conseil, spécialement sur la compatibilité des carreaux achetés avec le système de traitement de l’eau de la piscine ; qu’en conséquence, les époux X… doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions ; qu’en l’état du rejet des demandes des époux X…, la demande en garantie formée par la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE est sans objet ; que les époux X… qui succombent doivent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ; qu’aucun motif d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE ;

1. ALORS QUE tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu’en retenant, pour exonérer la société ATELIERS DE LA TERRE CUITE de toute responsabilité à raison de l’effritement des carreaux qu’elle avait vendus à M. et Mme X…, que les époux X… ne rapportent pas la preuve qu’ils aient informé leur vendeur de leur destination consistant dans la réalisation d’une plage et d’une margelle entourant leur piscine, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2. ALORS QUE tenu de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de conseil, le vendeur est tenu de s’informer des besoins de ses clients et d’adapter le matériel proposé à l’utilisation qui en était prévue ; qu’en imposant aux époux X… de rapporter la preuve qu’ils aient informé leur vendeur de la destination du carrelage qu’ils lui avaient acheté, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve ; qu’ainsi, elle a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.

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