Cassation 20 juin 2000
Confirmation 21 septembre 2001
Confirmation 21 septembre 2001
Résumé de la juridiction
La cessation des paiements doit être fixée au jour de l’impossibilité dans laquelle se trouve un employeur de régler son personnel, et non à celui, provisoire et toujours susceptible de modification, du jugement constatant ladite cessation. Ne répond pas aux exigences légales, la déclaration de l’état de cessation des paiement dans les quinze jours, le chef d’entreprise dont la société en difficulté est placée en état de redressement judiciaire sur alerte donnée par ses salariés non rémunérés pendant une période de deux à trois mois, attitude qui justifie que soit prononcé à l’encontre dudit chef d’entreprise et sur le fondement de l’article 192 de la loi du 25 janvier 1985 une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. soc., 21 sept. 2001, n° 00/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 00/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 juin 2000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022925750 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
Chambre Sociale PG/SM
ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01876.
AFFAIRE : X… Mickaël
C/
SCP VINCENT ET ARMEL DOLLEY ès-qualités, Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES
du 21 Juin 1995. Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES
du 26 Juin 1996 Arrêt de la Cour de Cassation
du 20 Juin 2000.
ARRÊT RENDU LE 21 Septembre 2001
AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : Monsieur Mickaël X…
Chez Mme Y…
…
44300 NANTES Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : SCP VINCENT ET ARMEL DOLLEY, ès-qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciciaire de la Société A3C
5 rue Crébillon
44000 NANTES Non comparante, ni représentée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Patrick CHAUVEL, Président de la Chambre de l’Instruction,
Assesseur : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale et Commerciale Assesseur : Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Jean Paul MIDY, Conseiller. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. DEBATS : A l’audience publique et solennelle du 08 Juin 2001. Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 21 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l’issue des débats. ARRET : réputé contradictoire.
********
Sur requête de la SCP Vincent et Armel DOLLEY, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Action Création Conception Commercialisation (A.3.C.), le Tribunal de Commerce de NANTES a, par jugement du 21 juin 1995, dit Mickaël X…, Président-Directeur Général de cette société, déchu pour une durée de quinze ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale. Mickaël X… ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 26 juin 1996, la Cour de RENNES a rejeté l’exception de nullité soulevée par celui-ci, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamné Mickaël X… aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Sur recours de Mickaël X…, la Cour de cassation, a, par arrêt du 20 juin 2000, cassé et annulé l’arrêt de la Cour de RENNES, mais seulement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Mickaël X… l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale pour une durée de quinze ans.
La décision de la Cour suprême, rendue au visa des articles 3 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, est rédigée dans les termes suivants : "Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société A.3.C. ( la société) par deux jugements rendus le 14 février 1991, la cessation des paiements ayant été fixée à cette date, la Cour d’Appel a prononcé à l’égard de Mickaël X…, Président-Directeur Général du conseil d’administration de cette société, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale, Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient qu’il importe peu que la date de cessation des paiements soit restée fixée au 14 février 1991 dès lors que, même limité à 4 072 401,32 Francs, le passif est sans commune mesure avec un actif de 141 532 Francs pour une exploitation de douze mois et que le fait prévu à l’article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 est amplement établi,
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la société était, en fait, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
Le 15 septembre 2000, Mickaël X… a saisi la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi, et lui demande de « prononcer l’annulation » (sic) du jugement du 21 juin 1995 en ce qu’il a dit qu’il était déchu pour une durée de quinze ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale et de condamner la SCP Vincent et Armel DOLLEY à lui verser la somme de 20 000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions Mickaël X… fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 24 novembre 2000 et déposées au greffe de la Cour le même jour auxquelles celle-ci se réfère expressément. La SCP Vincent et Armel DOLLEY, bien qu’assignée et réassignée, n’a pas constitué avoué. Elle a écrit à la Cour, avec copie au conseil de Mickaël X…, pour lui indiquer, notamment, ne plus avoir qualité pour le faire puisque, par jugement du 21 juin 1995, le Tribunal de Commerce de NANTES a clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de la société Action Création Conception Commercialisation (A.3.C.) et mis fin à sa mission.
SUR QUOI, LA COUR
sur la demande d’ « annulation » sollicitée de la décision entreprise Attendu que si Mickaël X… sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation de la décision qu’il entreprend, celui-ci n’apporte, dans sa discussion, aucun élément à l’appui de cette demande, que, bien au contraire, il apparaît dans cette discussion que Mickaël X… demande la « réformation » du jugement entrepris, que, de surcroît, l’examen du dit jugement ne permet de relever aucun élément susceptible d’entraîner son annulation, qu’il n’y a donc pas lieu d’y procéder mais d’examiner le mérite des moyens soulevés pouvant tendre à son infirmation,
sur le fond Attendu : – d’une part, que l’article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le Tribunal peut, à toute époque de la procédure, prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure collective lorsque ce dirigeant a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements et que l’article 192 de la même loi prévoit que le Tribunal peut, à la place de la faillite personnelle, prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, – d’autre part, que l’article 3 de la loi précitée définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu’en l’espèce, par deux jugements du Tribunal de Commerce de NANTES rendus le 14 février 1991, la société Action Création Conception Commercialisation (A.3.C.), dont le Président-Directeur Général était Mickaël X…, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires,
que cette procédure a été ouverte sur alerte, donnée au Président du Tribunal de Commerce de NANTES, le 14 janvier 1991, par les cinq salariés de l’entreprise qui ne percevaient plus leur salaires depuis trois mois, pour l’une, et deux mois, pour l’ensemble de ceux-ci, que le Président du Tribunal de Commerce de NANTES ayant, par ordonnance du 29 janvier 1991, saisi d’office la juridiction consulaire aux fins de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire, a désigné un juge enquêteur au vu du rapport duquel ainis que des déclarations de Mickaël X…, ès qualités, cette juridiction a prononcé les décisions précitées, qu’il en ressort, ce qui est confirmé par la motivation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la société Action Création Conception Commercialisation (A.3.C.), que cette dernière ne pouvant plus régler son personnel, le 30 novembre 1990, se trouvait, dès cette date, en état de cessation des paiements ; peu important que la date de cessation des paiements ait été fixée, provisoirement, au 14 février 1991 par le jugement du même jour prononçant son redressement judiciaire, qu’ainsi Mickaël X…, ès qualités, n’ayant pas procédé, dans les quinze jours de sa survenance, à la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société Action Création Conception Commercialisation (A.3.C.) dont il était le Président-Directeur Général, le fait prévu par l’article 189.5° précité est établi, que, dès lors, c’est à bon droit et pertinemment que le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé la mesure critiquée dont la durée n’est d’ailleurs pas contestée en elle-même, qu’il convient donc de débouter Mickaël X… de son appel et de confirmer la décision entreprise,
sur les demandes annexes Attendu que Mickaël X… succombant doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formulée par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annuler la décision déférée, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déboute Mickaël X… de sa demande formulée par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mickaël X… aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
L. TIGER.Y. LE GUILLANTON
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