Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-14.971, Inédit

  • Associations·
  • Liquidateur amiable·
  • Coutume·
  • Vin·
  • Liquidation judiciaire·
  • Désignation·
  • Actif·
  • Alsace·
  • Clôture·
  • Assemblée générale

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2011
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 oct. 2010, n° 09-14.971
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-14.971
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 6 avril 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022949242
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO01018
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1844-7, 7°, du code civil ;

Attendu que le 8 septembre 2003, l’association Vins et coutumes (l’association) a été mise en liquidation judiciaire, Mme X… étant désignée liquidateur ; que par jugement du 29 septembre 2008, le tribunal a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif et désigné Mme X… en qualité de liquidateur amiable ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il avait désigné Mme X… liquidateur amiable, l’arrêt relève que les opérations de liquidation judiciaire de l’association sont terminées et qu’une décision définitive de clôture de la procédure collective est intervenue pour extinction du passif mais qu’il existe des actifs à recouvrer et à liquider et qu’à cette fin, est seule envisageable la désignation d’un liquidateur amiable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une association ne prend pas fin par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire et qu’après la décision de clôture de cette procédure pour extinction du passif, elle redevient maîtresse de ses biens, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a désigné Mme Gall-heng en qualité de liquidateur amiable, l’arrêt rendu7 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a désigné Mme X… en qualité de liquidateur amiable ;

DIT n’y avoir lieu à désignation d’un liquidateur amiable ;

Condamne Mme X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Y… et l’association Vins et coutumes

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG le 29 septembre 2008, en ce qu’il a désigné Maître Evelyne X… en qualité de liquidateur amiable, en précisant toutefois que l’attribution de l’actif net à une ou plusieurs associations poursuivant en ALSACE des buts similaires se fera à l’initiative du liquidateur amiable, et non sur désignation par l’assemblée générale extraordinaire de l’Association VINS ET COUTUMES, et qu’à défaut de telles associations, l’actif net serait affecté à l’État, et d’AVOIR condamné Monsieur Xavier Y… aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE «seule reste en litige devant la Cour la désignation de Maître X… en qualité de liquidateur amiable, et ce après clôture des opérations de liquidation judiciaire de l’association pour extinction du passif, avec mission de terminer les affaires en cours, recouvrer les sommes restant à percevoir, enfin attribuer à une ou plusieurs associations poursuivant en ALSACE des buts similaires, qui seront nommément désignées par l’Assemblée générale extraordinaire ou, à défaut d’associations similaires en ALSACE, d’affecter à l’État ce patrimoine financier (dernier alinéa de l’article 45 du Code Civil Local) ; que par contre, le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; certes qu’une association ne prend pas fin par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, et sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, qu’elle soit judiciaire ou amiable ; en l’occurrence que les opérations de liquidation judiciaire de l’Association VINS ET COUTUMES sont terminées et une décision définitive de clôture de la procédure collective est intervenue pour extinction du passif ; cependant qu’il existe encore des actifs à recouvrer et à liquider ; qu’à cette fin, est seule envisageable la désignation d’un liquidateur amiable par le tribunal ; en effet que les statuts de l’Association VINS ET COUTUMES (articles 24 et 25) ne prévoient la désignation d’un ‘‘commissaire'' chargé de la liquidation des biens de l’association que dans l’hypothèse d’une dissolution décidée en assemblée générale extraordinaire, soit dans le cadre du fonctionnement normal de l’association ; que tel n’est pas le cas dans la présente procédure, les organes de l’association ne fonctionnant plus depuis la mise en liquidation judiciaire en septembre 2003 ; que l’on ne saurait notamment imaginer la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, alors qu’il n’y a certainement plus de paiement de cotisations, et donc plus d’adhérents, depuis plusieurs années ; en conséquence qu’il convient de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris, en précisant toutefois que l’attribution de l’actif net à une ou plusieurs associations poursuivant en ALSACE des buts similaires se fera à l’initiative du liquidateur amiable, et non sur désignation par l’assemblée générale extraordinaire de l’Association VINS ET COUTUMES».

1°/ ALORS QU 'une association n’est pas dissoute par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, qui emporte seulement son dessaisissement pendant toute la durée de la procédure ; qu’ainsi, lorsque la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour extinction du passif, l’association, qui conserve sa pleine personnalité morale, se trouve rétablie dans tous ses droits, en sorte que l’actif net subsistant n’a plus vocation à être liquidé, sauf dissolution décidée par les organes compétents de l’association ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que la liquidation judiciaire de l’Association Vins et Coutumes avait permis le désintéressement complet de l’ensemble de ses créanciers et a confirmé, de ce chef, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu’en décidant néanmoins de désigner un liquidateur amiable aux fins de distribuer l’actif net subsistant de l’association Vins et Coutumes entre les mains d’associations poursuivant des buts similaires et, à défaut, de l’Etat, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s’évinçait que la décision de dissoudre l’association et de distribuer ses actifs subsistants était de la seule compétence de ses organes légaux, violant ainsi, par fausse application, les articles 1844-7-7° et 1844-8, alinéa 3, du Code civil et, par refus d’application, l’article L.622-9 ancien du Code de commerce alors applicable ;

2°/ ALORS QUE sauf le respect de la règle du dessaisissement du débiteur, la mise en liquidation judiciaire d’une association n’empêche pas ses organes de fonctionner, pas plus qu’elle ne fait disparaître la qualité de sociétaire, laquelle n’est pas nécessairement subordonnée au paiement de cotisations ; qu’en l’espèce, il ne résultait ni des conclusions des parties, ni dès pièces régulièrement versées aux débats, que les organes de l’association Vins et Coutumes aient cessé de fonctionner depuis sa mise en liquidation judiciaire, ou que l’association ait perdu ses adhérents ; qu’en relevant d’office un tel moyen, pour en déduire que seule la désignation d’un liquidateur amiable pouvait désormais être envisagée, la Cour d’appel a méconnu l’objet et les limites du litige, en violation des articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU 'en relevant ce moyen d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la «mise en sommeil» d’une association et le fait qu’elle n’ait perçu aucune cotisation depuis plusieurs années ne constituent pas une cause de dissolution de l’association, en sorte qu’ils ne font nullement obstacle au rétablissement de l’association dans tous ses droits à la clôture de la liquidation judiciaire, en application de l’article L.622-9 ancien du Code de commerce ; qu’en estimant que l’Association Vins et Coutumes ne pouvait reprendre son fonctionnement normal et qu’était seule envisageable la désignation d’un liquidateur amiable, au motif inopérant que les organes de cette association auraient cessé de fonctionné depuis sa mise en liquidation judiciaire et que les cotisations n’auraient plus été payées depuis plusieurs années, la Cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 3, 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-14.971, Inédit