Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-15.992, Inédit

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Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. ch. Mixte, 13 avr. 2018, n°16-21.345, Publié au bulletin Dans les ensembles contractuels, il n'y a plus lieu de distinguer entre les opérations qui comprennent ou non une location financière, de sorte que le contrat de crédit-bail n'échappe plus à la règle : lorsque l'un des contrats disparait, l'autre n'est pas résilié mais devient caduc. Ce qu'il faut retenir : Dans les ensembles contractuels, il n'y a plus lieu de distinguer entre les opérations qui comprennent ou non une location financière, de sorte que le contrat de crédit-bail n'échappe plus à la règle : lorsque l'un des …

 

Maître Matthieu Puybourdin · LegaVox · 19 janvier 2019

www.actu-juridique.fr · 25 juin 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-15.992
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-15.992
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023255057
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO01274
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal déposé par la société GE Capital financement que sur le pourvoi incident relevé par la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements communication ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, et les productions, que les sociétés Como automobiles, Cominvest, Techstar Meaux aux droits de Como 77 Meaux, Techstar Champs-sur-Marne aux droits de Como 77 Champs, Como 95 et Como 93 (les sociétés), ont conclu les 16 janvier 2004, 1er juillet 2004 et 28 septembre 2004, des contrats de crédit-bail avec la société GE Capital équipement finance (la société de financement), pour financer l’acquisition d’équipements de téléphonie acquis par cette dernière auprès de la société Etablissement Communication (le fournisseur) ; qu’ultérieurement, les sociétés ont assigné le fournisseur et la société de financement en nullité des contrats de vente et de crédit-bail, pour non-livraison d’une partie des matériels commandés et non-conformité de ceux ayant été livrés ; que la société Etablissement communication ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 2008, les sociétés ont fait assigner en intervention forcée la Selafa MJA désignée liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur deuxième branche, réunis :

Vu les articles 1108 et 1129 du code civil ;

Attendu que pour annuler pour indétermination de leur objet les contrats de vente conclus entre le fournisseur et la société de financement, l’arrêt retient que les marchandises livrées ne correspondaient pas aux stipulations des demandes de location et des contrats de location financière, que certaines d’entre elles n’ont pas été délivrées et que les avis de livraison portent sur un objet indéterminé puisqu’ils ne mentionnent ni la marque, ni la référence, ni le numéro de série ou même de quantité des marchandises livrées ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que les sociétés n’avaient exprimé aucune réserve lors des livraisons, et qu’il résultait de ses propres constatations que les griefs qu’elles avaient ultérieurement formés portaient sur l’exécution des contrats de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1184 du code civil ;

Attendu que l’anéantissement du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sauf cause de nullité l’affectant directement et sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;

Attendu que pour annuler les contrats de crédit-bail et condamner la société de financement au paiement de diverses sommes, l’arrêt retient que les contrats de vente et de location longue durée peuvent acquérir un caractère indivisible lorsque l’acquisition du matériel ne peut être effectuée que par le biais de sa location préalable et que le financement n’a d’utilité que pour acquérir la chose, de sorte que la vente constitue l’objet, exclusif et déterminant, de la location au sens de l’article 1129 du code civil ; qu’il retient encore que cette indivisibilité n’est pas consubstantielle à tout crédit-bail et qu’en l’espèce, l’absence d’objet du contrat de location ressort de l’absence de toute commande alors que cet élément est essentiel au contrat de location ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que les sociétés, crédit-preneurs, avaient agi comme « mandant » (SIC) de la société de location financière pour acquérir les marchandises litigieuses, ce dont il résultait qu’elles avaient elles-même passé commande, auprès du fournisseur, des marchandises objet des contrats de location, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche de ce second moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que la société de financement a manqué à son obligation essentielle de faire déterminer l’objet même du contrat par une commande et qu’interpellée sur ce point par les sociétés dès le début du litige, elle s’est trouvée dans l’incapacité de produire un quelconque bon de commande ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article 1.1 des contrats de crédit-bail, le locataire, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location, de la marque et du type qui lui conviennent, chez le fournisseur de son choix avec lequel il est convenu des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur, ce dont il résultait que la société de financement n’avait pas commis de faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que les contrats des 16 janvier, 1er juillet et 28 septembre 2004 étaient opposables aux sociétés Como automobiles, Cominvest, Techstar Meaux aux droits de Como 77 Meaux, Techstar Champs-sur-Marne aux droits de Como 77 Champs, Como 95 et Como 93 et que les contrats litigieux signés entre les sociétés Como automobiles, Cominvest, Techstar Meaux aux droits de Como 77 Meaux, Techstar Champs-sur-Marne aux droits de Como 77 Champs, Como 95 et Como 93, avec d’une part, la société Etablissements communication, d’autre part, avec la société GE capital équipement finance présentaient un caractère indivisible par application de l’article 1131 du code civil, l’arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Como automobiles, Cominvest, Techstar Meaux aux droits de Como 77 Meaux, Techstar Champs-sur-Marne aux droits de Como 77 Champs, Como 95 et Como 93 aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ge Capital équipement finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par substitution de motifs, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’inexécution des contrats des 16 janvier, 1er juillet et 28 septembre 2004 du fait, d’une part de la non livraison de matériels commandés, d’autre part, pour ceux livrés, d’une non-conformité à la commande, a vicié le consentement des sociétés COMO AUTMOBILES, COMINVEST, COMO 77 MEAUX, COMO 77 CHAMPS, COMO 95 et COMO 93, et que lesdits contrats se trouvent privés d’objet et de cause ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « conformément à l’article 1129 du Code civil, il faut qu’à peine de nullité toute obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que l’action en nullité appartient au cocontractant ou à son mandant, et subsiste nonobstant toute clause contractuelle contraire ; qu’en l’occurrence, les sociétés COMO ont agi comme mandant de GE Capital auprès d’ETS Communication, pour acquérir les matériels qui deviendront litigieux ; qu’il résulte de l’exposé des faits fait par la Cour dans la première partie de son arrêt que le matériel livré aux sociétés COMO n’a pas été conforme à l’attente de celles-ci ; qu’en effet, la demande de location a porté sur des passerelles GSM bicanal numériques ; qu’ainsi en disposent les documents précontractuels qui ont été échangés entre ETS et les sociétés COMO ; qu’il s’agissait, selon ces mêmes documents techniques, d’un moyen d’obtenir des communications téléphoniques de qualité ; que le contrat de location établi par ETS Communication et GE Capital a visé quant à lui des passerelles numériques de type autocommutateur Stargate dont COMO n’a pas été en mesure de savoir s’il s’est agi véritablement de passerelles bi-canal ; qu’au surplus, et selon les explications – non contredites par ETS – de l’expert amiable sollicité par COMO, ces passerelles ne peuvent pas être un autocommutateur, en sorte que les documents contractuels comportent eux-mêmes une contradiction ; que l’avis de livraison du 16 janvier 2004 a porté à son tour sur un objet déterminé (passerelles numériques, sans indication de marque, de référence, de numéro de série ou même de quantité), de sorte qu’il n’est pas permis à ETS, moins encore à GE Capital, de reprocher à COMO, comme elles le font dans leurs écritures, de ne pas avoir exprimé de réserves dans cet avis de livraison ou au plus tard lors de l’installation des matériels litigieux ; que s’agissant des livraisons de juin, juillet et septembre 2004, elles ne sont pas démontrées, puisque l’avis de livraison correspondant, outre qu’il présente les mêmes défauts que celui du 16 janvier précédent, ne porte pas de date « connue » (sic) de livraison ; que quant à la réalité technique, donc postérieurement à l’établissement des documents contractuels et aux livraison réelles ou prétendues, il a été constaté par procès-verbal de constat dressé par la SCP Didier Benhamou, André Hadjedj et Franck Jakubowicz, huissiers de justice associés, en date du 9 novembre 2004, dans les locaux de Como Automobiles, qu’en réalité, ETS Communication a fourni six passerelles de type Cellular GATEWAY CGW Telecom ; que dans le rapport dit «d’expertise » sollicité par les sociétés COMO, il est précisé que les six passerelles installées ne sont pas numériques mais analogiques et qu’il n’est nullement question d’auto commutateur ; qu’il est donc avéré, et d’ailleurs non formellement dénié par ETS ou par GE Capital que les passerelles livrées par ETS Communication ne sont pas des passerelles numériques, ne sont pas des passerelles Alcatel et ne sont au surplus pas des autocommutateurs ; qu’en raison de la discordance entre les documents contractuels, les sociétés COMO sont fondées à considérer que l’indétermination de l’objet conduit à une nullité de la fourniture proposée aux sociétés COMO » ;

ALORS en premier lieu QU’en confirmant le jugement entrepris « par substitution de motifs » (arrêt, p.17) en ce qu’il a « dit que l’inexécution des contrats des 16 janvier, 1er juillet et 28 septembre 2004 du fait, d’une part de la non livraison de matériels commandés, d’autre part, pour ceux livrés, d’une nonconformité à la commande, a vicié le consentement des sociétés COMO AUTMOBILES, COMINVEST, COMO 77 MEAUX, COMO 77 CHAMPS, COMO 95 et COMO 93 » (jugement, dispositif, p.20), sans à aucun moment retenir l’existence d’un vice du consentement dans ses motifs propres, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QU’en annulant pour indétermination de l’objet les contrats de vente conclus entre la société ETS COMMUNICATION et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT, portant sur des marchandises choisies par les sociétés du groupe COMO, marchandises précisément décrites à la fois sur les contrats de crédit-bail, sur les contrats de commande signés par les sociétés du groupe COMO et sur les factures réglées par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à la société venderesse, aux motifs que les marchandises livrées par la société ETS COMMUNICATION ne correspondraient pas aux stipulations du contrat, que certaines n’auraient pas été délivrées par la société ETS COMMUNICATION et que les avis de livraison ne précisaient pas suffisamment le matériel effectivement livré et la date de livraison, soit uniquement des défauts d’exécution imputables à la seule société ETS COMMUNICATION, insusceptibles de justifier une nullité des contrats de vente conclus, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1129 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par substitution de motifs, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit « les contrats des 16 janvier, 1er juillet et 28 septembre 2004, entre les sociétés COMO AUTOMOBILES, COMINVEST, COMO 77 MEAUX, COMO 77 CHAMPS, COMO 95 et COMO 93 et les sociétés ETS COMMUNICATION et GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE nuls et de nul effet et prononcé leur résolution » (sic), d’AVOIR consécutivement condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à rembourser avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2004, date de l’assignation, les loyers perçus et d’AVOIR condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à rembourser avec intérêts au taux légal, à compter du 26 novembre 2004 date de l’assignation, 26.445,36 € à la société COMO AUTOMOBILES, correspondant au coût des 26 abonnements que la société ETS COMMUNICATION a fait souscrire auprès de SFR, ainsi que 5.000 € à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés COMO AUTOMOBILES, COMINVEST, COMO 77 MEAUX, COMO 77 CHAMPS, COMO 95 et COMO 93 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « sur la nullité de l’opération de crédit bail dans son ensemble, des contrats qui poursuivent un but unique et n’ont aucun sens indépendamment les uns des autres, peuvent constituer un ensemble économique et sont en ce cas juridiquement interdépendants (Com. 13.2.07, 05.17.407) ; qu’en pareille hypothèse, et par application au crédit bail, les contrats de vente et de location longue durée peuvent acquérir un caractère indivisible, qu’il en est ainsi lorsque l’acquisition du matériel ne peut être effectuée que par le biais de sa location préalable, et que le financement n’a d’utilité que pour acquérir la chose, de sorte que la vente constitue l’objet, exclusif et déterminant de la location au sens de l’article 1129 du Code civil ; que l’anéantissement, pour une raison donnée, du contrat de vente entraîne alors l’anéantissement de la location ; que cette indivisibilité n’est cependant pas consubstantielle à tout crédit-bail et nécessite une vérification des éléments permettant d’établir que chaque contractant avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des autres contrats de l’ensemble soit dans le cas du crédit-bailleur, de sa volonté de consentir un financement en considération des engagements précis pris en faveur du crédit-preneur par le fournisseur (Com 18.12.07, n° 06.15.116) ; que ces éléments de preuve peuvent être déduits soient (sic) des circonstances, soit des clauses contractuelles, prises alors comme éléments de fait, serait-ce en vue de leur annulation en droit ; que GE Capital ne peut en l’espèce se soustraire à la réalité de l’indivisibilité de la vente et de la location ; qu’en fait le crédit-preneur a été approché par le fournisseur, ou s’est en tout cas chargé de sélectionner un fournisseur, qu’il n a eu, au moment ou il a conçu l’opération, aucun contact avec le crédit-bailleur, le fournisseur jouant le rôle d’intermédiaire ou de mandataire des deux autres parties, se chargeant expressément de transmettre au crédit-bailleur les avis de livraisons qui vont déclencher les opérations de paiement, par le crédit-bailleur audit fournisseur et par le crédit-preneur au crédit-bailleur ; que tel est d’ailleurs le déroulement du processus tel que décrit par l’article 2.2 du contrat de location de GE Capital, «Le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur dès que celui-ci lui présente avec la facture un avis de livraison signé par le fournisseur attestant la bonne réception du matériel par le locataire et l’absence de toute contestation pour non conformité » ; qu’inversement, GE Capital ne devait réclamer aucune information en provenance directe du locataire et devait se contenter des informations transmises par le fournisseur ; que ce dernier apparaît nonobstant le silence total du contrat de crédit-bail sur ce point, comme le mandataire du crédit bailleur lequel a pris le risque de ne jamais distinguer ses intérêts de ceux d’ETS Communication ; qu’il en fut ainsi, au point que jamais GE Capital n’a réagi aux complications ou difficultés de fait et de droit, voire aux anomalies, qui ont jalonné le marché et que la cour a décrites dans la première partie de son arrêt, et que GE Capital n’a même pas exprimé de point de vue à plus forte raison de réserves, sur la novation de septembre 2004 qui aurait pu mettre ses propres droits en péril ; que, cette fois en fait et en droit, comme le soulignent les sociétés COMO, l’absence d’objet même du contrat de location ressort de toute façon de l’absence de toute commande alors que cet élément est essentiel au contrat de location ; qu’en effet, aux termes de l’article 1.3 du contrat, le bailleur s’oblige à passer commande du matériel ou à reprendre à son nom une commande passée par le locataire ; que cet élément est substantiel dans le contrat de location, parce que justement il permet de caractériser l’objet précis à la fois de l’opération de vente, mais également de l’opération de location qui lui est liée ; que dans cette perspective, le formulaire de GE Capital a imposé que figurent non seulement le type de matériel, mais encore sa marque, ses références et ses numéros de série ; qu’en l’occurrence, GE Capital a manqué à son obligation essentielle de faire déterminer l’objet même du contrat par une commande ; que GE Capital, interpellée sur ce point par les sociétés COMO dès le début du litige, s’est révélée dans l’incapacité de produire un quelconque bon de commande ; que cette indétermination ne pouvait manquer d’apparaître à GE Capital, avant même le paiement du prix, puisque l’avis de livraison ne permettait pas d’effectuer un quelconque rapprochement entre ce qui a été livré et qui est complètement indéterminé et ce qui a été mentionné sur le contrat de location GE capital ; qu’il en résulte que, GE Capital ne pouvait pas ne pas s’apercevoir, sauf à confondre aveuglément ses intérêts avec ceux d’ETS Communication, qu’il n’y avait pas d’objet suffisamment défini dans ce qui a été livré, rendant impossible dès lors la mise en oeuvre du contrat de location ; que, désormais en pur droit, le crédit bailleur ne peut invoquer le caractère distinct et indépendant des contrats de vente et de location financière, en se prévalant des clauses du contrat de location longue durée, précisément : – de l’article 1-1 selon lequel le locataire est mandataire du bailleur dans le choix du fournisseur, – de l’article 2-4 qui opère cession des actions en justice, – des articles 6-1 a 6-4 qui imposent au locataire une renonciation aux recours contre le bailleur, l’irresponsabilité de principe du bailleur, la cession de ses garanties contre le fournisseur et un mandat général d’ester en son nom ; qu’en effet, le caractère essentiel de l’obligation du bailleur de délivrer la chose louée empêche qu’il y soit conventionnellement dérogé par la stipulation de clauses de délégation générale, d’irresponsabilité et de non recours, même si le preneur ayant choisi le matériel et le fournisseur, était tenu de s’assurer de la conformité de ce matériel à son attente ; que les avis de livraison, à les supposer complets et probants, ne sauraient redonner leur valeur aux clauses susdites et couvrir la nullité résultant de l’absence d’objet ; que du tout, il s’évince qu’à défaut par le bailleur d’avoir respecté son obligation de passer commande et ainsi de caractériser l’objet même du contrat, l’indétermination de l’objet de l’ensemble contractuel sur lequel est né le litige, conduit à sa nullité ; que GE Capital ne peut se prévaloir des dispositions de contrats annulés ; que l’annulation d’un contrat implique nécessairement et en droit, l’anéantissement des engagements que toute partie à ce contrat avait pu souscrire et donc l’anéantissement de toutes les dispositions contractuelles ; que cette annulation des contrats doit replacer les parties dans leur état antérieur ; qu’en premier lieu sur la restitution des matériels livrés, tous ceux-ci ont été, selon l’aveu coïncidant des parties devant la Cour, intégralement restitués à GE Capital en application des termes du jugement du Tribunal de Commerce de Paris, exécutoire par provision ; qu’il y a lieu en conséquence, pour la Cour, en tant que de besoin, de prendre acte de cette restitution ; qu’en deuxième lieu les sociétés COMO peuvent prétendre au remboursement des loyers perçus par GE Capital et plus généralement des sommes versées en application des contrats ; que GE Capital a perçu des sommes de Como Automobiles et des différentes concessions en exécution des contrats annulés, les sommes suivantes (…) ; que ces sommes ont donc été à juste titre retenues par les premiers juges et assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation ; qu’en outre les sociétés COMO sont fondées à réclamer des dommages et intérêts en sus et en application de l’annulation de l’opération matérielle et financière de crédit bail, en réparation des préjudices subis par elles à raison des fautes précontractuelles et contractuelles qui ont directement concouru à la mise en place puis à la mise en oeuvre de contrats nuls et de nul effet, qu’en outre Como Automobiles et les sociétés-soeurs ou filles ont subi un autre préjudice tenant à l’inévitable désorganisation provoquée par les manquements d’ETS Communication essentiellement la fourniture d’un matériel inadéquat et indéterminé, puis le retard mis dans la mise en place de solutions d’adaptation de l’outil ; que comme elles le précisent dans les motifs de leurs écritures (à défaut de le reprendre dans leur dispositif) les sociétés COMO sont recevables à solliciter à ce titre la condamnation de GE-Capital et la fixation au passif de ETS Communication à hauteur de cinq mille euros pour chacune des sociétés COMO en quoi le premier jugement sera réformé ; qu’à la suite des propositions d’ETS et de GE-Capital Como Automobiles a été amenée à souscrire auprès de SFR 26 abonnements dans le cadre de l’installation des passerelles numériques ; que ces abonnements ont été souscrits comme l’énoncent les sociétés COMO, « en pure perte » puisqu’en définitive les matériels vendus n’ont jamais été installés et que les contrats y afférant ont dû être résiliés ; que pourtant, Como Automobiles et les sociétés du Groupe Como ont dû supporter les conséquences de ces contrats signés jusqu’au terme de ceux-ci puisqu’ils n’étaient pas souscrits auprès d’une partie à l’encontre de laquelle l’annulation était poursuivie ; que la perte subie a été chiffrée par COMO sans contestation explicite de ses adversaires sur la somme elle-même à 26 445,36 Euros, en quoi le premier jugement sera confirmé » ;

ALORS en premier lieu QU’en confirmant le jugement entrepris « par substitution de motifs » (arrêt, p.17) en ce qu’il a « prononcé (la) résolution» des contrats de crédit-bail conclus (jugement, dispositif, p.20), sans à aucun moment justifier une quelconque résolution dans les motifs de sa décision, qui ne concluent qu’à la nullité des contrats litigieux, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE sauf cause de nullité l’affectant directement, le contrat de crédit-bail n’est que résilié en conséquence de l’annulation du contrat de crédit-bail ; qu’en jugeant que l’indivisibilité des contrats de location et des contrats de vente conclus justifierait l’annulation des contrats de location, la Cour d’appel a violé les articles 1108 et 1184 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QU’en jugeant, pour « annuler » les contrats de location et condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à des restitutions de loyers ainsi qu’à des dommages-intérêts, que celle-ci serait fautive pour n’avoir pas intercédé auprès de la société ETS COMMUNICATION en faveur des sociétés du groupe COMO lorsque des difficultés sont apparues entre ces deux sociétés (arrêt, p.14§8), après avoir relevé que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT ne s’était engagée qu’en qualité de crédit-bailleur, qu’elle ne s’était obligée qu’à financer les matériels choisis et commandés par les sociétés du groupe COMO et qu’elle avait cédé l’ensemble de ses actions à l’encontre de la société ETS COMMUNICATION aux crédits-preneurs, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS en quatrième lieu QU’en jugeant, pour « annuler » les contrats de location et condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à des restitutions de loyers ainsi qu’à des dommages-intérêts, que celle-ci serait fautive pour n’avoir pas intercédé auprès de la société ETS COMMUNICATION en faveur des sociétés du groupe COMO lorsque des difficultés sont apparues entre ces deux sociétés (arrêt, p.14§8), sans tenir compte de ce que les sociétés du groupe COMO, qui ont réceptionné sans réserve les matériels litigieux depuis le mois de janvier 2004, n’ont jamais émis la moindre remarque concernant leur supposée non-conformité avant la fin du mois d’octobre 2004, tandis que l’assignation diligentée par les sociétés du groupe COMO date du 26 novembre 2004, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS en cinquième lieu QU’en jugeant, pour « annuler » les contrats de location et condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à des restitutions de loyers ainsi qu’à des dommages-intérêts, que celle-ci aurait manqué « à son obligation essentielle de faire déterminer l’objet même du contrat par une commande » et que « GE Capital, interpellée sur ce point par les sociétés COMO dès le début du litige, s’est révélée dans l’incapacité de produire un quelconque bon de commande » (arrêt, p.14 in fine-p.15 in limine), tout en relevant par ailleurs qu’aux termes de l’article 1.1 des contrats de crédit-bail « le locataire, agissant en qualité de mandataire du Bailleur (…) a choisi sous sa seule responsabilité le Matériel objet de la location, de la marque et du type qui lui conviennent (…) chez le fournisseur de son choix, avec lequel il est convenu des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur », ce dont il résultait que les commandes avaient été effectuées par les sociétés du groupe COMO, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT ayant produit quant à elle, outre les contrats de crédit bail, les commandes des matériels litigieux des sociétés du groupe COMO auprès de la société ETS COMMUNICATION ainsi que l’ensemble des factures qu’elle a réglées à cette dernière pour l’acquisition desdits matériels, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la SELAFA MJA

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir constaté que l’inexécution des contrats des 16 janvier, 1er juillet et 28 septembre 2004 du fait, d’une part, de la non livraison des matériels commandés, d’autre part, pour ceux livrés, d’une non-conformité à la commande, a vicié le consentement des sociétés COMO AUTOMOBILES, COMINVEST, COMO 77 MEAUX, COMO 77 CHAMPS, COMO 95 et COMO 93 et que ces contrats se trouvent privés d’objet et de cause, d’avoir dit que les contrats entre ces sociétés et les sociétés ETS COMMUNICATION et CAPITAL EQUIMEMENT FINANCE sont « nuls et de nul effet et prononcé leur résolution », d’avoir, en conséquence, dit que donnera lieu à admission au passif de la Société ETS COMMUNICATION les condamnations prononcées à son encontre en première instance au titre de la restitution des loyers perçus, de frais d’opposition à prélèvement, du remboursement d’abonnements souscrits auprès de la Société SFR et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la conformité de la chose livrée avec l’objet du crédit-bail, conformément à l’article 1129 du Code civil, il faut qu’à peine de nullité toute obligation ait une chose au moins déterminée quant à son espèce; que l’action en nullité appartient au cocontractant ou à son mandant, et subsiste nonobstant toute clause contractuelle contraire ; qu’en l’occurrence, les sociétés COMO ont agi comme mandant de GE Capital auprès d’ETS Communication, pour acquérir les matériels qui deviendront litigieux ; qu’il résulte de l’exposé des faits fait par la Cour dans la première partie de son arrêt, que le matériel livré aux sociétés COMO n’a pas été conforme à l’attente de celles-ci ; qu’en effet, la demande de location a porté sur des passerelles GSM bicanal numériques ; qu’ainsi en disposent les documents précontractuels qui ont été échangés entre ETS et les sociétés COMO ; qu’il s’agissait, selon ces mêmes documents techniques, d’un moyen d’obtenir des communications téléphoniques de qualité ; que le contrat de location établi par ETS Communication et GE Capital a visé quant à lui des passerelles numériques de type autocommutateur Stargate dont COMO n’a pas été en mesure de savoir s’il s’est agi véritablement de passerelles bi-canal ; qu’au surplus, et selon les explications- non contredites par ETS- de l’expert amiable sollicité par COMO, ces passerelles ne peuvent pas être un autocommutateur, en sorte que les documents contractuels comportent en eux-mêmes une contradiction ; que l’avis de livraison du 16 janvier 2004 a porté à son tour sur un objet indéterminé (passerelles numériques, sans indication de marque, de référence, de numéro de série ou même de quantité), de sorte qu’il n’est pas permis à ETS, moins encore à GE-Capital, de reprocher à COMO, comme elles le font dans leurs écritures, de ne pas avoir exprimé de réserves dans cet avis de livraison ou au plus tard lors de l’installation des matériels litigieux ; que, s’agissant des livraisons de juin, juillet et septembre 2004, qu’elles ne sont pas démontrées, puisque l’avis de livraison correspondant, outre qu’il présente les mêmes défauts que celui du 16 janvier précédent, ne porte pas de date « connue » (sic) de livraison ; quant à la réalité technique, dont postérieurement à l’établissement des documents contractuels et aux livraisons réelles ou prétendues, qu’il a été constaté par procès-verbal de constat dressé par la SCP Didier Benhamou, Anfré Hadjedj et Franck Jakubowicz, huissiers de justice associés, en date du 9 novembre 2004, dans les locaux de Como Automobiles, qu’en réalité, ETS Communication a fourni six passerelles de type Cellular GATEWAY CGW-TITS Telecom ; que dans le rapport dit « d’expertise » sollicité par les sociétés COMO, il est précisé que les six passerelles installées ne sont pas numériques mais analogiques et qu’il n’est nullement question d’auto commutateur ; qu’il est donc avéré, et d’ailleurs non formellement dénié par ETS ou par GE Capital, que les passerelles livrées par ETS Communication ne sont pas des passerelles numériques, ne sont pas des passerelles Alcatel et ne sont au surplus pas des autocommutateurs ; qu’en raison de la discordance entre les documents contractuels, les sociétés COMO sont fondées à considérer que l’indétermination de l’objet conduit à une nullité de la fourniture promise aux sociétés COMO ;

1) ALORS, D’UNE PART, QU’en confirmant, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a « constaté que l’inexécution des contrats susvisés du fait, d’une part, de la non livraison des matériels commandés, d’autre part, pour ceux livrés, d’une non-conformité à la commande, a vicié le consentement des sociétés » du groupe COMO et les a annulés, sans énoncer aucun motif propre de nature à caractériser un vice du consentement, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D’AUTRE PART, QUE la nullité d’un contrat pour indétermination de l’objet s’apprécie au moment de sa formation sans que puisse être prise en compte des circonstances postérieures relevant de son exécution ; qu’en se fondant, pour en déduire la nullité pour défaut d’objet des contrats de fourniture souscris auprès de la Société ETS COMMUNICATION, sur des circonstances relevant de leur exécution, impropres à la caractériser, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1129 du Code civil ;

3) ALORS, DE SURCROIT, QUE la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts de conformité apparents ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait valoir que les sociétés du groupe COMO n’avaient strictement émis aucune réserve à la réception des matériels commandés et s’étaient acquittés des premières échéances de loyers sans aucune contestation ; qu’en se bornant à relever, pour écarter ce moyen, que les avis de livraison des 16 janvier 2004 et des mois de juin, juillet et septembre 2004 étaient imprécis sur la désignation du matériel livré, que cette circonstance ne dispensait pas les acquéreurs d’émettre des réserves si celui-ci était entaché de défauts de conformité apparents, la Cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1604 du Code civil ;

4) ALORS, ENFIN, QUE la Société ETS COMMUNICATION faisait valoir que les matériels livrés ont été réceptionnés sans réserve comme l’établissaient les avis de réception signés ; qu’en estimant que la réalité des livraisons des mois de juin, juillet et de septembre 2004 n’était pas démontrée au seul motif que l’avis de réception correspondant ne comportait pas de date de livraison, sans prendre en considération le fait que ces bons de livraison étaient signés, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-15.992, Inédit