Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 décembre 2011, 10-24.267, Inédit

  • Cliniques·
  • Contrats·
  • Médecin·
  • Liquidateur·
  • Résiliation·
  • Service·
  • Santé publique·
  • Collaboration·
  • Honoraires·
  • Garde

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 2011, n° 10-24.267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-24.267
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024916802
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C101189
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2010), que la société Sorevie gestion administration médicale (la Sorevie), exploitant, sous la dénomination de Clinique Axium, un établissement privé de santé, a mis fin le 16 mars 2001 au contrat d’exercice conclu avec la société civile professionnelle X…- Y…- B… (la SCP) ; que MM. X… et Y… ont recherché la responsabilité de la Sorevie, puis, les premiers juges les ayant déclarés irrecevables en leur action en raison de la dissolution de la SCP depuis le 31 juillet 2001, ont appelé en intervention forcée M. Z…, désigné comme liquidateur ; que la cour d’appel a rendu un arrêt mixte le 6 décembre 2007, puis un arrêt sur le fond le 12 juin 2008 condamnant la Sorevie à payer à M. Z…, ès qualités, certaines sommes à titre d’honoraires et d’indemnité de résiliation ; que l’arrêt du 6 décembre 2007 ayant été cassé par la Cour de cassation (Civ. 1re, 8 décembre 2009, n° Q 08-19. 710), l’intervention forcée de M. Z… n’étant pas opposable aux tiers en l’absence, lors de sa désignation, de l’accomplissement des formalités des articles R. 4113-83 et R. 4113-97 du code de la santé publique, et l’arrêt du 12 juin 2008 ayant été annulé par voie de conséquence, la cour d’appel de renvoi, constatant que M. Z… avait produit aux débats les pièces attestant des formalités prescrites, a déclaré son intervention forcée recevable et a condamné la Sorevie à lui payer ès qualités, les sommes de 9 992, 64 euros à titre d’honoraires et de 1 353 432 euros à titre d’indemnité de résiliation ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation unilatérale du contrat, pour manquement grave de l’une des parties à ses obligations se distingue de la résiliation conventionnellement aménagée moyennant versement d’une indemnité fixée par le contrat ; qu’en examinant la pertinence des faits reprochés à la SCP de médecins, pour ensuite exclure toute compensation par voie conventionnelle ou exception d’inexécution de nature à exonérer la clinique des sommes contractuellement prévues au profit de la SCP et enfin décider que la clause insérée en un article 14 dans le contrat d’exercice permettait de considérer que le simple prononcé de la résiliation entraînait de plein droit une créance d’indemnisation pour la SCP de médecins, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs ambigus quant au fondement et au régime de la rupture, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin unilatéralement ; que la société Sorevie gestion administration médicale reprochait notamment à MM. X… et Y…, responsables du service de surveillance médicale continue, de ne pas assurer eux-mêmes les gardes et astreintes et de se faire remplacer par des personnes en situation irrégulière, en violation des articles 8 et 9 du contrat d’exercice du 7 décembre 1994, des dispositions ordinales et du code de la santé publique, cette dernière méconnaissance ayant amené les autorités sanitaires à notifier à la clinique une mise en demeure article L. 6122-13 du code de la santé publique, visant la suspension de l’autorisation du service, pour non respect des prescriptions contenues dans l’annexe B de l’arrêté du 29 juin 1978 ; qu’en décidant que la remise aux nouvelles règles administratives imposées par l’ARH dépassaient le seul service de cardiologie et que le refus de MM. X… et Y… d’assurer personnellement de nouvelles gardes dans le service de réanimation ne leur interdisait pas de les faire assurer par des remplaçants pourvus des qualifications réglementaires, quand les règles dont il était demandé le respect étaient antérieures à la conclusion du contrat d’exercice et sans rechercher si les remplaçants auxquels ils avaient fait appel disposaient effectivement des qualifications réglementaires, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil ;

3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en retenant que le service de surveillance médicale générale avait évolué et était désormais confié à des anesthésistes réanimateur, et qu’il existait une nouvelle organisation à laquelle la SCP Y…- X…- B… avait refusé d’adhérer, en ne signant pas le nouveau contrat de collaboration qui lui était imposé, alors que ces faits n’étaient invoqués par aucune des parties à la procédure devant la cour d’appel de renvoi, l’arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

4°/ que selon le contrat signé le 7 décembre 1994, la SCP Y…- X… se voyait conférer, à titre exclusif, tous les actes de réanimation des patients relevant exclusivement du service de réanimation et de soins intensifs dispensés à partir des 24 lits dont l’agrément est reconnu au bénéfice de la clinique Axium, ainsi que l’exercice préférentiel des explorations cardiaques invasives et le droit du libre accès des explorations cardiaques non invasives ; qu’en décidant que l’évolution du service de surveillance médicale générale, désormais confiée à des anesthésistes réanimateur n’était pas de leur compétence spécifique en cardiologie, de sorte que leur refus d’adhérer à la nouvelle organisation ne constituait pas une inexécution fautive ou déloyale de leur contrat d’exclusivité en cardiologie, la cour d’appel a dénaturé la convention liant les parties, en violation de l’article 1134 du code civil ;

5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en écartant les cinq griefs formulés à l’appui de la résiliation du contrat, comme non pertinents dès lors qu’ils n’empêchaient nullement la perspective d’une poursuite de leur collaboration au sein de la clinique, sous réserve de modifications techniques et financières, sans s’expliquer davantage sur la teneur de ces modifications, pour chacun des griefs précis allégués, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les parties à une convention ne peuvent en modifier unilatéralement le contenu ; qu’en décidant que cinq des griefs formulés par la clinique n’étaient pas pertinents dès lors qu’ils n’empêchaient nullement la perspective d’une poursuite de leur collaboration au sein de la clinique, sous réserve de modifications techniques et financières, quand la clinique ne disposait d’aucun moyen légal pour contraindre sa cocontractante à accepter de telles modifications, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, sans modifier les termes du litige, a pu retenir que ni les manquements constatés aux règles administratives, tolérés sinon admis jusqu’en juillet 1999 par la clinique, ni le refus de MM. X… et Y… d’assurer personnellement de nouvelles gardes, pas plus que leur refus d’adhérer à la nouvelle organisation selon laquelle, contrairement aux stipulations de la convention, qu’elle n’a pas dénaturée à cet égard, l’organisation du service de réanimation et de soins intensifs, était désormais, comme cela résulte des écritures des parties, confiée au seul docteur B…, anesthésiste, à qui incombait dès lors le respect de la réglementation, ne constituaient une inexécution fautive ou déloyale de leur contrat ; qu’elle en a déduit exactement que la Sorevie n’était pas en mesure d’opposer à la demande de la SCP une compensation par voie conventionnelle ou une exception d’inexécution afin de s’exonérer de l’indemnité contractuellement prévue ; qu’elle a pu écarter les autres griefs invoqués contre la SCP dont elle a estimé qu’ils ne faisaient pas obstacle à une poursuite des relations contractuelles, moyennant des modifications techniques et financières, dont il n’était pas prétendu qu’elles entraînassent une renégociation des termes du contrat ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné la Sorevie à payer à M. Z… és qualités, les intérêts légaux des sommes précitées à compter du 31 mai 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu’en prenant pour point de départ des intérêts légaux, la date de signification, par le mandataire liquidateur, de conclusions récapitulatives contenant la demande en paiement de l’indemnité contractuelle, au cours de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt cassé, quand le chef de dispositif de l’arrêt ayant déclaré son intervention forcée recevable avait été cassé, de telle sorte que son intervention forcée ne pouvait, au jour de cette demande, produire un quelconque effet, l’arrêt a violé les articles 555 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la nomination du liquidateur d’une société, fût-elle intervenue par décision de justice, n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication, que la dissolution d’une société civile professionnelle de médecins ne l’est qu’à compter de l’envoi de la décision au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins et que le liquidateur, nommé par décision de justice à la suite de la dissolution de ce type de société, ne peut entrer en fonctions avant d’avoir déposé au même secrétariat-greffe la décision qui l’a nommé et d’en avoir adressé une copie au conseil départemental de l’ordre ; qu’en faisant produire effet à la demande contenue dans les conclusions signifiées par le mandataire liquidateur le 31 mai 2007, soit avant l’arrêt rendu le 6 décembre 2007, cassé pour avoir déclaré son intervention recevable alors qu’elle n’était pas opposable aux tiers, la cour d’appel a violé les articles 1844-8 du code civil, R. 4113-83 et R. 4113-97 du code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que M. Z…, produisait aux débats un extrait K Bis en date du 29 mai 2007 attestant la dissolution anticipée de la SCP et sa désignation en tant que liquidateur ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception de sa part, datée du même jour, adressée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins et au greffe du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence attestant du respect des dispositions précitées du code de la santé publique, avec une réponse du 21 juin 2007 ; qu’elle en a déduit à juste titre que, la dissolution de la SCP et l’entrée en fonction de M. Z… comme mandataire-liquidateur étant opposables à la Sorevie à compter de la date d’accomplissement des formalités requises, les intérêts sur les sommes litigieuses couraient à compter de la demande régulièrement formée par celui-ci, soit à compter du dépôt de ses écritures le 31 mai 2007 ; que les griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorevie aux dépens ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorevie, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z…, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sorevie gestion administration médicale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné une clinique (SA SOREVIE GAM) à payer au liquidateur d’une société de médecins (Maître Z…, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCP X…- Y…- B…) la somme principale de 1. 353. 432 € à titre d’indemnité de résiliation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par contrat en date du 7 décembre 1994, la SA SOREVIE « Clinique Exium » avait concédé à la SCP des docteurs C… et X…, cardiologues, pour une durée de 18 ans, le droit de procéder à tous les actes de réanimation sur des patients relevant exclusivement du service de réanimation et de soins intensifs dispensés à partir des 24 lits dont l’agrément avait été reconnu à son bénéfice, ainsi que l’exercice préférentiel des explorations cardiaques invasives et le droit du libre accès des explorations cardiaques non invasives ; que le Docteur Y…, cardiologue, était devenu associé de la SCP le même jour, que le docteur C…, s’en était retiré par assemblée générale des associés en date du 29 mars 1996 et le docteur B…, anesthésiste, l’avait intégrée par la suite ; que la genèse des difficultés était contenue dans un courrier du 14 juin 2000 adressé à la SCP ainsi rédigé : « en examinant votre dossier, eu égard à d’autres difficultés de fonctionnement s’étant fait jour entre nous, nous prenons connaissance de problèmes chroniques liés à la qualité des médecins que vous désignez comme étant vos « remplaçants » au titre des gardes et astreintes. Nous nous voyons contraints en conséquence de vous prier, sans délai, de respecter tant l’article 9 du contrat d’exercice de la SCP, que les dispositions ordinales et du code de la santé publique en matière de remplacement. Aux fins de permettre au personnel d’encadrement qui en est chargé de contrôler des plannings de garde, nous vous prions de les communiquer à la clinique au moins quinze jours avant les remplacements » ; que le problème soulevé par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation dès juillet 1999 et rappelé le 12 mars 2001 était de contrôler que tous les médecins mentionnés sur les tableaux de garde des nuits et week-end avaient la spécialisation requise en réanimation ; que par lettre recommandée en date du 16 mars 2001, la SA SOREVIE avait mis en demeure la SCP Y…- X…- B…, de cesser d’intervenir au sein de la clinique Axium à l’expiration d’un délai de quinze jours, sauf projet de fonctionnement du service conforme à la réglementation et restauration de rapports normaux avec l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux auquel cas un nouveau contrat d’exercice libéral pourrait être établi ; que par ce courrier du 16 mars 2001, la clinique AXIUM mettait fin au contrat dans les termes suivants : « nous ne pouvons laisser perdurer une situation de dysfonctionnement chronique du service dans lequel vous intervenez et ce malgré plusieurs réclamations, mises en demeure, écrites et verbales que nous vous avons déjà adressées sans succès. 1. Votre contrat d’exercice prévoit, en son article 8, et ce en contrepartie de l’exclusivité qui vous est concédée à l’article 3, que vous prendrez « toutes dispositions pour assurer un service de permanence de garde de jour et de nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés ». L’article 9 du même contrat mentionne : « la SCP devra, en cas d’indisponibilité pour quelque cause que ce soit prendre toutes mesures utiles pour assurer le fonctionnement continu du service. Le remplacement des médecins de la SCP sera assuré soit par un docteur en médecine muni du CCS, soit par un étudiant de la spécialité muni d’une licence de remplacement ». Or, vous avez décidé de ne plus assurer personnellement les gardes et astreinte, mais, bien plus vous faites intervenir des remplaçants en situation irrégulière. Nous vous avons adressé déjà, le 14 juin 2000, par pli recommandé AR, une lettre comminatoire aux fins que cesse cette situation et que vous nous communiquiez au moins quinze jours avant les plannings de garde afin que la qualité des personnes soit contrôlée par le personnel d’encadrement de la clinique. Votre carence a néanmoins perduré et notre établissement est l’objet, à la suite d’un contrôle de la caisse régionale d’assurance maladie, d’une mise en demeure article L6122-13 du CSP, visant la suspension de l’autorisation du service n’assurance pas la sécurité des patients, de l’agence régionale de l’hospitalisation. Cette mise en demeure avant suspension fait suite à celle qui nous a été notifiée le 24 janvier de produire la justification des diplômes de vos remplaçants, ce que nous n’avons pas pu faire en raison de notre carence. Dès lors, l’ARH constate, dans son procès-verbal, qu’un seul des praticiens assurant les gardes est inscrit au tableau de l’Ordre des médecins sur huit dans le service de surveillance médicale continue dont sont responsables les Docteurs Y… et X…, après avoir souligné que parmi ces huit médecins dont la liste a été donnée par vousmême :

-3 médecins (Docteur Skander D…, Ezzedine E…, Sofiene F…)

ne répondent pas aux conditions d’exercice de la médecine de l’article L4111 du CSP :- aucun des huit médecins mentionnés sur les tableaux des nuits et weekend ne répond aux règles de qualification énoncées dans l’annexe B de l’arrêté du 29 juin 1978. Ils ne peuvent en conséquence exercer dans cette unité ». La clinique AXIUM est tenue d’assurer cette permanence et ne peut le faire, en raison de votre unique carence. Votre contrat prévoyant une exclusivité à votre profit des disciplines que vous pratiquez, nous ne pouvons par ailleurs recruter d’autres cardiologues et réanimateurs pour compléter l’équipe. Vous n’avez pas amélioré vos pratiques, malgré plusieurs demandes notamment écrites. Nous allons perdre à très court terme l’autorisation qui nous a été donnée et nous nous voyons contraints, en conséquence, de rompre votre contrat d’exclusivité, aux fins d’assurer la pérennité de ce service, essentiel à la vie de l’établissement » ; que la lettre de rupture invoquait d’autres obstacles plus personnels à la poursuite de la collaboration : dissensions internes à la SCP, refus de collaborer avec l’anesthésiste, relations chroniquement problématiques avec le personnel, défaillances administratives et réglementaires, refus de participer au coût réel des prestations en réanimation ; que la rupture devenait définitive par le courrier du 2 avril 2001 ainsi rédigé : « je prends acte que la SCP n’a pas répondu à ma lettre du 16 mars, pas plus qu’elle ne l’avait fait aux précédentes mises en demeure ayant pour objet de régulariser une situation qui a provoqué la mise en oeuvre par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des dispositions de l’article L6122-13 du code de la santé publique, avec menaces de suspension d’autorisation de fonctionner à compter du 12 avril prochain. Je suis contraint de prendre toutes dispositions pour faire assurer la sécurité des patients dans les services de réanimation et de soins intensifs par une nouvelle équipe médicale, en regrettant votre carence chronique et persistante. Vous n’avez pas non plus répondu sur les autres griefs évoqués et vous n’avez présenté aucun projet de fonctionnement me permettant de considérer que vos relations professionnelles avec la clinique AXIUM pourraient perdurer. Votre contrat d’exercice se trouve dès lors résilié de votre fait en raison de l’inexécution grave de vos obligations professionnelles, à compter de ce jour, avec toutes les conséquences de droit » ; que force est de constater que jusqu’en juillet 1999, la clinique avait toléré sinon admis le système antérieur, que la remise aux nouvelles règles administratives imposées par l’ARH dépassait le seul service de cardiologie et que le refus des Docteurs X… et Y… d’assurer personnellement de nouvelles gardes sur place dans le service de réanimation ne leur interdisait pas de les faire assurer par des remplaçants pourvus des qualifications réglementaires, étant observé qu’ils continuaient d’assurer les astreintes de cardiologie interventionnelle et de surveillance de leur patients hospitalisés dans les services de réanimation et de soins intensifs ; que l’évolution du service de surveillance médicale générale, désormais confiée à des anesthésistes réanimateur n’était pas de leur compétence spécifique en cardiologie, de sorte que leur refus d’adhérer à la nouvelle organisation, qui leur était imposée par la signature d’un nouveau contrat de collaboration ne constituait pas une inexécution fautive ou déloyale de leur contrat d’exclusivité en cardiologie, de nature à justifier la résiliation anticipée pour faute du contrat du 7 décembre 1994 ; que les autres griefs n’étaient pas pertinents dès lors qu’ils n’empêchaient nullement la perspective d’une poursuite de leur collaboration au sein de la clinique, sous réserve de modifications techniques et financières ; qu’en définitive, la SA SOREVIE GAM ne pouvait opposer à la demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du contrat une compensation par voie conventionnelle ou une exception d’inexécution de nature à l’exonérer des sommes contractuellement prévues au profit de la SCP ; que l’article 14 du contrat liant la SCP à la Clinique AXIUM permettait de retenir, qu’outre le fait que la résiliation unilatérale avait été envisagée par les parties au contrat, même à durée déterminée, sans qu’aucune faute imputable au cocontractant n’ait à être démontrée, l’indemnité de résiliation était due par la clinique à la SCP en cas de résiliation du contrat à son initiative, dès lors que son simple prononcé entraînait de plein droit une créance d’indemnisation pour la SCP ; que l’article 14 du contrat d’exercice stipulait que l’annuité d’honoraires servant de base de calcul à l’indemnité de résiliation devait être calculée en fonction des honoraires perçus par la SCP durant les trois dernières années dont il serait fait une moyenne ; qu’en application de ces stipulations, la SOREVIE GAM était redevable de la somme de 676. 716*2 = 1. 353. 432 € ; qu’à l’appui de sa demande de paiement d’honoraires qui auraient été retenus par la SA SOREVIE GAM, Maître Michel Z…, ès qualités, soutenait que les médecins pratiquaient des actes de cardiologie alliant deux techniques :- l’une dite interventionnelle, cotée en K – l’autre d’imagerie, cotée en Z, qui pouvait être réalisée soit par un radiologue bénéficiaire d’un contrat d’exercice avec la clinique (rémunéré 1, 62 €), soit par un médecin cardiologue (rémunéré 1, 32 €) ; que jusqu’en février 2000, une pratique était institutionnalisée au sein de la clinique, consistant à faire déclarer les actes d’imagerie Z aux seuls noms des radiologies, alors même que ces actes étaient réalisés par les seuls médecins cardiologues, hors la présence des radiologues ; que depuis cette date, l’autorité de tutelle de la clinique aurait exigé la cotation par les cardiologues de la SCP de la totalité de leurs prestations, précisément en ce qui concerne la réalisation des examens d’exploration cardiologique impliquant le recours au matériel de radiologie, cotés auparavant au seul bénéfice des radiologues et de la clinique dans la proportion de 10 % pour les premiers et de 90 % pour la seconde ; que dans ces conditions, les comptes rendus avaient été signés par les seuls cardiologues qui avaient déclaré tous leurs actes en les cotant selon les cas, soit en K et Kc (intervention), soit en Z (exploration cardiologique impliquant le recours au matériel de radiologie) dont les honoraires ne leur auraient jamais été reversés par la clinique ; qu’il était produit aux débats un courrier en date du 21 janvier 2000 adressé par Monsieur Y… à la SA SOREVIE, dont il ressortait qu’ayant pris connaissance d’une lettre datant du 17 décembre 1999 émanant de la cellule de réflexion de la cardiologie interventionnelle de la société française de cardiologie proposant une double cotation K + Z3 pour le cardiologue qui effectuait l’acte, il réclamait une modification urgente de la cotation en Z des membres de la SCP ; que cette position avait été réitérée par courrier du 10 février 2000 ; que par courrier du même jour, les radiologues avaient dénoncé au directeur de la clinique AXIUM la décision unilatérale des médecins cardiologues de rompre toute collaboration avec eux ; que toutefois par courrier du 5 juin 2000, la clinique Axium, tout en déplorant cette décision unilatérale des cardiologues générant des problèmes relationnels avec les radiologues en son sein, avait reconnu ne pouvoir s’opposer à leur droit de réaliser l’acte de radiologie interventionnelle et de le coter, mais leur demandait de s’acquitter de la charge correspondante, c’est-à-dire une redevance de 90 % calculée sur la base d’une cotation tarifée à la NGAP en Z1, alors que leur qualité de cardiologue limitait la cotation possible en actes qu’ils diligentaient en Z au tarif de lettre-clé E3 inférieure d’environ 20 % du tarif de l’acte coté en Z1 ; que les cardiologues avaient refusé cette proposition au motif que leur contrat d’exercice stipulait en son article 12 une redevance due à la clinique fixée à 10 % des honoraires perçus pour tous les actes cotés en leur nom ; que toutefois, ils ne sauraient contester ainsi qu’ils l’avaient eux-mêmes reconnu, que les actes de radiologie n’avaient pas été cotés en leur nom jusqu’en février 2000 et cela depuis la signature de leur contrat d’exercice, qui signifiait que le calcul de la redevance pour les actes de radiologie, qui devait prendre en considération les frais engendrés par la matériel spécifique mis à leur disposition, n’était pas entré dans le champ contractuel ; que dès lors que, de son côté, la clinique ne pouvait leur imposer un calcul de redevance accepté par les radiologues aux termes de leur contrat d’exercice auquel ils étaient tiers, il revenait dans ces conditions au juge de fixer le montant de la redevance due à la clinique qui s’imposait en raison des frais relatifs à la mise à disposition du plateau technique nécessaire à la pratique de ces actes (arrêt pages 5 à 9) ;

1°) ALORS QUE la résiliation unilatérale du contrat, pour manquement grave de l’une des parties à ses obligations se distingue de la résiliation conventionnellement aménagée moyennant versement d’une indemnité fixée par le contrat ; qu’en examinant la pertinence des faits reprochés à la SCP de médecins, pour ensuite exclure toute compensation par voie conventionnelle ou exception d’inexécution de nature à exonérer la clinique des sommes contractuellement prévues au profit de la SCP et enfin décider que la clause insérée en un article 14 dans le contrat d’exercice permettait de considérer que le simple prononcé de la résiliation entraînait de plein droit une créance d’indemnisation pour la SCP de médecins, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs ambigus quant au fondement et au régime de la rupture, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin unilatéralement ; que la SA SOREVIE GAM reprochait notamment aux Docteurs X… et Y…, responsables du service de surveillance médicale continue, de ne pas assurer eux-mêmes les gardes et astreintes et de se faire remplacer par des personnes en situation irrégulière, en violation des articles 8 et 9 du contrat d’exercice du 7 décembre 1994, des dispositions ordinales et du code de la santé publique, cette dernière méconnaissance ayant amené les autorités sanitaires à notifier à la clinique une mise en demeure article L6122-13 du code de la santé publique, visant la suspension de l’autorisation du service, pour non respect des prescriptions contenues dans l’annexe B de l’arrêté du 29 juin 1978 ; qu’en décidant que la remise aux nouvelles règles administratives imposées par l’ARH dépassaient le seul service de cardiologie et que le refus des Docteurs X… et Y… d’assurer personnellement de nouvelles gardes dans le service de réanimation ne leur interdisait pas de les faire assurer par des remplaçants pourvus des qualifications réglementaires, quand les règles dont il était demandé le respect étaient antérieures à la conclusion du contrat d’exercice et sans rechercher si les remplaçants auxquels ils avaient fait appel disposaient effectivement des qualifications réglementaires, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en retenant que le service de surveillance médicale générale avait évolué et était désormais confié à des anesthésistes réanimateur, et qu’il existait une nouvelle organisation à laquelle la SCP Y…

X…

B… avait refusé d’adhérer, en ne signant pas le nouveau contrat de collaboration qui lui était imposé, alors que ces faits n’étaient invoqués par aucune des parties à la procédure devant la cour d’appel de renvoi, l’arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE selon le contrat signé le 7 décembre 1994, la SCP Y…

X… se voyait conférer, à titre exclusif, tous les actes de réanimation des patients relevant exclusivement du service de réanimation et de soins intensifs dispensés à partir des 24 lits dont l’agrément est reconnu au bénéfice de la clinique Axium, ainsi que l’exercice préférentiel des explorations cardiaques invasives et le droit du libre accès des explorations cardiaques non invasives ; qu’en décidant que l’évolution du service de surveillance médicale générale, désormais confiée à des anesthésistes réanimateur n’était pas de leur compétence spécifique en cardiologie, de sorte que leur refus d’adhérer à la nouvelle organisation ne constituait pas une inexécution fautive ou déloyale de leur contrat d’exclusivité en cardiologie, la cour d’appel a dénaturé la convention liant les parties, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en écartant les cinq griefs formulés à l’appui de la résiliation du contrat, comme non pertinents dès lors qu’ils n’empêchaient nullement la perspective d’une poursuite de leur collaboration au sein de la clinique, sous réserve de modifications techniques et financières, sans s’expliquer davantage sur la teneur de ces modifications, pour chacun des griefs précis allégués, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation et violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les parties à une convention ne peuvent en modifier unilatéralement le contenu ; qu’en décidant que cinq des griefs formulés par la clinique n’étaient pas pertinents dès lors qu’ils n’empêchaient nullement la perspective d’une poursuite de leur collaboration au sein de la clinique, sous réserve de modifications techniques et financières, quand la clinique ne disposait d’aucun moyen légal pour contraindre sa cocontractante à accepter de telles modifications, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

7°) ALORS QUE la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin unilatéralement ; qu’en décidant que les cinq autres griefs formulés par la clinique n’étaient pas pertinents dès lors qu’ils n’empêchaient pas la poursuite de la collaboration, sous réserve de modifications techniques et financières, tout en reconnaissant par ailleurs le bien fondé de la position de la clinique, quant à la rétrocession des honoraires perçus par la SCP X… aux lieu et place des radiologues, en réduisant à 10 % des réclamations de Maître Z… ès qualités la condamnation de la SA SOREVIE GAM au paiement des honoraires conservés, c’est-à-dire en autorisant la clinique à en conserver 90 %, aux motifs que les praticiens ne pouvaient contester que le calcul de la redevance pour des actes de radiologie, qui devait prendre en considération les frais engendrés par le matériel spécifique mis à leur disposition, n’était pas entré dans le champ contractuel et qu’il appartenait au juge de fixer le montant de cette redevance que la clinique ne pouvait imposer à sa cocontractante, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la SCP X…- Y…- B… avait manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat en refusant de renégocier leurs honoraires et a violé l’article 1184 du Code civil ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné une clinique (SA SOREVIE GAM) à payer au liquidateur d’une société de médecins (Maître Z…, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCP X…- Y…- B…) les intérêts légaux à compter du 31 mai 2007 sur la somme principale de 1. 353. 432 € allouée à titre d’indemnité de résiliation ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article 14 du contrat d’exercice, la SOREVIE GAM était redevable de la somme de 1. 353. 432 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal non pas à compter du délai de trois mois suivant le prononcé de la résiliation du contrat, ce que ne stipulait pas l’article 14 du contrat, mais à compter de la demande régulièrement formée par le mandataire liquidateur, seul qualifié par le faire, soit des conclusions récapitulatives qu’il a déposées le 31 mai 2007, conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil (arrêt page 8 § 1) ;

1°) ALORS QUE sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu’en prenant pour point de départ des intérêts légaux, la date de signification, par le mandataire liquidateur, de conclusions récapitulatives contenant la demande en paiement de l’indemnité contractuelle, au cours de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt cassé, quand le chef de dispositif de l’arrêt ayant déclaré son intervention forcée recevable avait été cassé, de telle sorte que son intervention forcée ne pouvait, au jour de cette demande, produire un quelconque effet, l’arrêt a violé les articles 555 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la nomination du liquidateur d’une société, fût-elle intervenue par décision de justice, n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication, que la dissolution d’une société civile professionnelle de médecins ne l’est qu’à compter de l’envoi de la décision au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins et que le liquidateur, nommé par décision de justice à la suite de la dissolution de ce type de société, ne peut entrer en fonctions avant d’avoir déposé au même secrétariat-greffe la décision qui l’a nommé et d’en avoir adressé une copie au conseil départemental de l’ordre ; qu’en faisant produire effet à la demande contenue dans les conclusions signifiées par le mandataire liquidateur le 31 mai 2007, soit avant l’arrêt rendu le 6 décembre 2007, cassé pour avoir déclaré son intervention recevable alors qu’elle n’était pas opposable aux tiers, la cour d’appel a violé les articles 1844-8 du Code civil, R 4113-83 et R4113-97 du Code de la santé publique ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné une clinique (SA SOREVIE GAM exerçant sous l’enseigne Clinique AXIUM) à payer au mandataire liquidateur d’une société de médecins (Maître Z… ès qualités de liquidateur de la SCP X…- Y…- B…) les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 sur la somme de 9. 992, 64 € due à titre d’honoraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la clinique est redevable envers Maître Z…, ès qualités de liquidateur de la SCP X…- Y…- B… de la somme de 9. 992, 64 € à titre d’honoraires impayés ; que les intérêts au taux légal sur cette somme ne sauraient courir qu’à compter de la demande régulièrement formée par le mandataire liquidateur, seul habilité pour ce faire soit à compter des écritures déposées le 31 mai 2007 (arrêt page 9 § 4 in fine) ;

1°) ALORS QUE sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu’en prenant pour point de départ des intérêts légaux, la date de signification, par le mandataire liquidateur, de conclusions récapitulatives contenant la demande en paiement des honoraires, au cours de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt cassé, quand le chef de dispositif de l’arrêt ayant déclaré son intervention forcée recevable avait été cassé, de telle sorte que son intervention forcée ne pouvait, au jour de cette demande, produire un quelconque effet, l’arrêt a violé les articles 555 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la nomination du liquidateur d’une société, fût-elle intervenue par décision de justice, n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication, que la dissolution d’une société civile professionnelle de médecins ne l’est qu’à compter de l’envoi de la décision au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins et que le liquidateur, nommé par décision de justice à la suite de la dissolution de ce type de société, ne peut entrer en fonctions avant d’avoir déposé au même secrétariat-greffe la décision qui l’a nommé et d’en avoir adressé une copie au conseil départemental de l’ordre ; qu’en faisant produire effet à la demande contenue dans les conclusions signifiées par le mandataire liquidateur le 31 mai 2007, soit avant l’arrêt rendu le 6 décembre 2007, cassé pour avoir déclaré son intervention recevable alors qu’elle n’était pas opposable aux tiers, la cour d’appel a violé les articles 1844-8 du Code civil, R 4113-83 et R4113-97 du Code de la santé publique ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 décembre 2011, 10-24.267, Inédit