Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2012, n° 11-14.177

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Chronologie de l’affaire

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www.cabinet-avocat-blanchy.fr · 1er mars 2024

La cour de cassation admet la recevabilité d'une preuve obtenue de manière déloyale. Elle se prononce en formation plénière à l'occasion de deux affaires, ce qui donne une portée très générale à ce revirement de jurisprudence (Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2023, n° 20-20648). En France, l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » On savait qu'une preuve « illicite » (atteinte à la vie privée ou a un secret juridiquement protégé) pouvait être admise à condition : …

 

Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2021

N° 448305 et 454519, ADDE et InforMIE (QPC) N° 454144, GISTI, SAF et CNB (QPC) 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 22 novembre 2021 Décision du 3 décembre 2021 CONCLUSIONS M. Olivier FUCHS, Rapporteur public Trois associations, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux vous ont saisi de recours pour excès de pouvoir contre le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère et contre la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ce texte. A l'appui de trois requêtes, une question …

 

Village Justice · 30 août 2019

Par la loi du 30 juillet 2018, le législateur français a transposé la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 et créé un Titre V dans le Code de commerce relatif à la protection du secret des affaires. Cette protection s'applique t-elle lorsque les informations couvertes par le secret des affaires sont nécessaires à la résolution d'un litige ? 1/ La protection du secret des affaires, qu'est-ce que c'est ? Le nouvel article L151-1 du Code de commerce dispose qu'est désormais protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « 1° Elle n'est …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-14.177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-14.177
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Texte intégral

Demandeur(s) : M. Pierre X…

Défendeur(s) : Mme Marie-Agnès X…, épouse Y… ; et autres

Sur le premier moyen :

Vu les articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que pour retirer des débats une lettre écrite par M. Jean Y… aux époux X…, ses beaux-parents, trouvée après leurs décès dans leurs papiers par M. Pierre X…, leur fils, gérant de l’indivision successorale, et par laquelle ce dernier prétendait établir une donation immobilière rapportable faite en faveur de Mme Marie-Agnès X…, épouse Jean Y…, l’arrêt retient qu’il produit cette missive sans les autorisations de ses deux soeurs ni de son rédacteur, violant ainsi l’intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

Président : M. Charruault

Rapporteur : M. Gridel, conseiller

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Baraduc et Duhamel


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