Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2012, n° 11-14.177
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-14.177 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 11-14.177 |
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Texte intégral
Demandeur(s) : M. Pierre X…
Défendeur(s) : Mme Marie-Agnès X…, épouse Y… ; et autres
Sur le premier moyen :
Vu les articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que pour retirer des débats une lettre écrite par M. Jean Y… aux époux X…, ses beaux-parents, trouvée après leurs décès dans leurs papiers par M. Pierre X…, leur fils, gérant de l’indivision successorale, et par laquelle ce dernier prétendait établir une donation immobilière rapportable faite en faveur de Mme Marie-Agnès X…, épouse Jean Y…, l’arrêt retient qu’il produit cette missive sans les autorisations de ses deux soeurs ni de son rédacteur, violant ainsi l’intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Baraduc et Duhamel
La cour de cassation admet la recevabilité d'une preuve obtenue de manière déloyale. Elle se prononce en formation plénière à l'occasion de deux affaires, ce qui donne une portée très générale à ce revirement de jurisprudence (Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2023, n° 20-20648). En France, l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » On savait qu'une preuve « illicite » (atteinte à la vie privée ou a un secret juridiquement protégé) pouvait être admise à condition : …