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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 19-40.028, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-40028 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039285334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300953 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société D6 IMMO, société Immobilière Iliad |
Texte intégral
CIV.3
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 953 FS-P+B+I
Affaire n° B 19-40.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’ordonnance rendu le 18 juillet 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 juillet 2019, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
la société Immobilière Iliad, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
D’autre part,
La société D6 IMMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nesi, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Immobilière Iliad, l’avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
— au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
— au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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