Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2018, 18-40.028, Inédit
TCOM Paris 2 juillet 2018
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CASS 27 septembre 2018
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TCOM Paris 22 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce

    La cour a reconnu que l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce est applicable au litige, mais a également noté que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qui concerne l'interdiction d'insérer certaines clauses dans les contrats.

  • Accepté
    Contrôle judiciaire des prix

    La cour a jugé que la question posée présente un caractère sérieux et a décidé de la renvoyer au Conseil constitutionnel pour examen.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant les articles L. 442-6, I, 2° et L. 441-7, I du code de commerce, relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et à la négociation commerciale. Les sociétés Interdis, Carrefour administratif France, Carrefour hypermarchés, CSF et Carrefour proximité France contestent l'interprétation de ces articles qui permettraient au juge d'interdire certaines clauses contractuelles et d'exercer un contrôle sur les prix, arguant que cela porte atteinte à la présomption d'innocence, au principe de légalité des délits et des peines, à la liberté contractuelle et d'entreprendre, ainsi qu'au principe d'égalité. La Cour de cassation a jugé que la première question, en son point i), n'était pas nouvelle ni sérieuse, car c'est l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce qui permet de prohiber l'insertion de clauses déséquilibrées, et non l'article L. 442-6, I, 2°. En revanche, elle a renvoyé au Conseil constitutionnel la partie ii) de la première question, la jugeant sérieuse, car elle concerne l'interprétation jurisprudentielle permettant un contrôle judiciaire des prix. La seconde question a été jugée non sérieuse et non nouvelle, car elle repose sur l'interprétation de l'article L. 442-6, I, 2°, déjà couverte par la première question. Ainsi, seul le point ii) de la première question a été renvoyé au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 sept. 2018, n° 18-40.028
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-40.028
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2018
Dispositif : QPC renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037474116
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00894
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code de commerce
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
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