Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, n° 21-11.169
CASS 8 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté contractuelle

    La cour a estimé que la question posée ne tendait qu'à contester le principe jurisprudentiel concernant la clause d'échelle mobile, et n'était donc pas recevable.

  • Rejeté
    Sécurité juridique

    La cour a jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux et n'était pas nouvelle, ne justifiant pas un renvoi au Conseil constitutionnel.

  • Rejeté
    Validité des clauses restrictives

    La cour a déclaré cette question irrecevable, considérant qu'elle ne tendait qu'à contester le principe jurisprudentiel selon lequel la loi nouvelle régit les effets des situations juridiques.

Résumé par Doctrine IA

La société Philippe Auguste, demandeur au pourvoi, a contesté la décision de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2020 en soulevant trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives aux articles L. 145-39 et L. 145-15 du code de commerce, modifiés par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. La première QPC questionnait la conformité à la liberté contractuelle d'une clause d'échelle mobile ne jouant qu'à la hausse dans un bail commercial, mais la Cour de cassation a jugé cette question irrecevable, car elle ne visait qu'à contester un principe jurisprudentiel établi. La deuxième QPC critiquait la substitution de la sanction de nullité par celle du "réputé non écrit" pour certaines clauses illicites, sans prescription pour l'action en contestation, arguant d'une atteinte à la liberté contractuelle et à la sécurité juridique. La Cour a partiellement déclaré cette question irrecevable et, pour le surplus, non sérieuse, car la limitation à la liberté contractuelle est justifiée par la protection des locataires contre des clauses déjà contraires à l'ordre public avant la loi de 2014. La troisième QPC, combinant les effets des deux articles précédents, a également été jugée irrecevable, car elle ne faisait que contester le principe jurisprudentiel sur l'application de la loi nouvelle aux effets légaux des situations juridiques non définitivement réalisées. En conséquence, la Cour de cassation a déclaré les première et troisième QPC irrecevables et a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la deuxième QPC au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 juil. 2021, n° 21-11.169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.169
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300645
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Sur les parties

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