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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 juil. 2021, n° 21-11.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300645 |
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Texte intégral
Demandeur(s) : la société Philippe Auguste, société à responsabilité limitée,
Défendeur(s) : la société Proxiserve, société anonyme,
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
1. A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles, la société Philippe Auguste a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« 1°/ Les dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce, en ce qu’elles s’opposent à la validité d’une clause d’échelle mobile ne jouant qu’à la hausse dans un contrat de bail commercial, portent elles une atteinte non justifiée par l’intérêt général au principe de la liberté contractuelle garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
2°/ Les dispositions de l’article L. 145-15 du code de commerce, telles qu’issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu’elles substituent à la sanction de la nullité de certaines clauses illicites, celle du « réputé non écrit », excluant toute prescription de l’action tendant à l’invalidation de ces clauses, y compris lorsque ces clauses sont insérées dans des contrats en cours ou dont l’exécution est achevée, portent-elles une atteinte non justifiée et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
3°/ Les dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce et de l’article L. 145-15 du même code, combinées, en ce qu’elles ont pour effet de remettre en cause rétroactivement et sans limitation dans le temps la validité de clauses restrictives de l’application de l’indexation que les parties avaient décidé d’insérer au contrat portent-elles une atteinte non justifiée et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
2. Sous le couvert d’une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation constante confère à l’article L. 145-39 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu’à contester le principe jurisprudentiel selon lequel le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation fausse le jeu normal de l’indexation (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.681, Bull. 2016, III, n° 7).
3. La question n’est donc pas recevable.
Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité
4. Le mémoire déposé se borne à rattacher le principe de sécurité juridique à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sans expliciter en quoi ce texte le garantit.
5.La loi du 18 juin 2014, en ce qu’elle a modifié l’article L. 145-15 du code de commerce en substituant, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du même code, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription (3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405, en cours de publication).
6. Sous le couvert d’une contestation de la constitutionnalité de la portée effective que cette interprétation constante confère à l’article L. 145-15 du code de commerce, la question posée, en ce qu’elle concerne cette application aux baux en cours, ne tend en réalité qu’à contester le principe jurisprudentiel selon lequel la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
7. La question est donc partiellement irrecevable.
8. La disposition contestée est, pour le surplus, applicable au litige.
9. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
10. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
11. D’autre part, l’article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, substitue à la sanction de la nullité de certaines clauses illicites celle du réputé non écrit, excluant toute prescription de l’action en contestation de ces clauses.
12. Une telle limitation à la liberté contractuelle est justifiée par la nécessité de protéger les locataires de clauses qui étaient déjà contraires à l’ordre public antérieurement à la loi du 18 juin 2014 et dont les parties ne peuvent avoir légitimement prévu le maintien.
13. La question, en ce qu’elle critique la substitution, à la sanction de la nullité de certaines clauses illicites, celle du réputé non écrit, ne présentant donc pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité
14. La loi du 18 juin 2014, en ce qu’elle a modifié l’article L. 145-15 du code de commerce en substituant, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du même code, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours et l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription (3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405, en cours de publication).
15. Sous le couvert d’une contestation de la constitutionnalité de la portée effective que cette interprétation constante confère à l’article L. 145-15 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu’à contester le principe jurisprudentiel selon lequel la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
16. La question n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevables les première et troisième questions prioritaires de constitutionnalité.
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la deuxième question prioritaire de constitutionnalité ;-
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. David, conseiller
Avocat général : M. Sturlèse
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
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