Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320, Publié au bulletin
CPH Lyon 9 septembre 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 12 septembre 2018
>
CASS
Cassation 8 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement de faits de harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement sexuel, car ils reposent principalement sur ses seules déclarations.

  • Rejeté
    Établissement de faits de harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée n'a pas établi l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'absence de harcèlement ne justifie pas un manquement à l'obligation de sécurité, et que l'employeur n'a pas à prouver qu'il a respecté cette obligation si les faits de harcèlement ne sont pas établis.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement salarial

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une inégalité de traitement et que les éléments présentés ne suffisent pas à établir une exécution déloyale du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les moyens du demandeur et confirme la décision de la cour d'appel. Le premier moyens invoqué concerne l'appréciation de la preuve du harcèlement sexuel : la cour d'appel a correctement examiné l'ensemble des éléments présentés par le salarié et a jugé qu'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. Le deuxième moyen soulevé concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : la cour d'appel a erronément conclu qu'il n'y avait pas de manquement à cette obligation en se fondant sur le fait que le harcèlement n'était pas établi, alors que le manquement à l'obligation de sécurité peut exister, même en l'absence de harcèlement avéré. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juil. 2020, n° 18-24.320, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24320
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : N1 >Sur l'appréciation par le juge des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, à rapprocher :Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 14-13.418, Bull. 2016, V, n° 128 (rejet), et l'arrêt cité. N2 >Sur la mise en oeuvre par l'employeur des mesures de prévention des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, à rapprocher :Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123 (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-19.300, Bull. 2017, V, n° 84 (1) (cassation)
Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.985, Bull. 2018, V, (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551, Bull. 2019, (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Sur le numéro 2 : article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128140
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00712
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320, Publié au bulletin