Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-11.361, Publié au bulletin
JPROX Bordeaux 26 septembre 2016
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CASS
Rejet 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Circonstances extraordinaires

    La cour a estimé que le transporteur avait prouvé l'existence de circonstances extraordinaires, justifiant ainsi le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Preuve des mesures raisonnables

    La cour a jugé que le transporteur avait établi qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables, rendant ainsi la contestation des demandeurs infondée.

  • Rejeté
    Justification des circonstances extraordinaires

    La cour a confirmé que le transporteur avait prouvé qu'il ne pouvait pas éviter le retard, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X… ont demandé une indemnisation pour un retard de plus de cinq heures sur un vol Easyjet, invoquant l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, mais la juridiction de proximité de Bordeaux a rejeté leur demande en se fondant sur l'article 5, § 3, du même règlement, qui exonère le transporteur en cas de circonstances extraordinaires ne pouvant être évitées même avec toutes les mesures raisonnables prises. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation, arguant que la juridiction de proximité n'avait pas caractérisé l'existence de circonstances extraordinaires et n'avait pas vérifié si le transporteur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la foudre touchant l'avion constituait une circonstance extraordinaire et que le transporteur avait pris toutes les mesures raisonnables, conformément à l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne des articles 5, § 3, et 7 du règlement (CE) n° 261/2004. La décision de la juridiction de proximité a été jugée légalement justifiée, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.361, Bull. 2018, I, n° 150.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11361
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 150.
Décision précédente : Juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-20.917, Bull. 2014, I, n° 53 (cassation).
Textes appliqués :
article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424981
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100803
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Sur les parties

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