Cassation partielle 9 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-25.915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-25.915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 12 août 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025354394 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C100148 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, ensemble L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu que l’indemnité due à la victime d’un accident médical qui a perdu une chance, du fait d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention chirurgicale dans les conditions prévues par le second de ces textes, d’éviter le dommage en refusant définitivement ou temporairement l’intervention projetée, doit être déterminée en fonction de son état et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et correspondre à une fraction, souverainement évaluée, de ses préjudices ;
Attendu que pour évaluer à la somme globale de 5 000 000 francs CPP la somme due par M. X…, chirurgien, à M. Y…, pour avoir pratiqué sur lui, le 3 avril 2002, à l’âge de 48 ans, une arthroplastie du genou sans lui avoir délivré au préalable une information suffisante, tant sur le risque d’une algodystrophie, aléa thérapeutique qui s’était réalisé, que sur celui quasi-certain, compte tenu de son âge, de subir pendant plusieurs années les conséquences d’une usure de la prothèse, lui faisant ainsi perdre une chance de refuser l’intervention ou de la retarder, la cour d’appel, constatant qu’il était impossible d’évaluer le préjudice corporel que M. Y… aurait subi en vieillissant s’il ne s’était pas fait opérer, en a déduit que, faute d’une telle évaluation, il ne pouvait lui être alloué qu’une somme globale ; qu’en ne procédant pas à l’évaluation du préjudice corporel résultant pour M. Y… de l’intervention pratiquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a évalué à une somme globale de 5 000 000 francs CFP le préjudice résultant de la perte de chance subie par M. Y…, l’arrêt rendu le 12 août 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Alain X…, déclaré responsable d’un manquement à son obligation d’information envers M. Y…, à ne lui verser que la somme de 5.000.000 FCP en réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance ;
AUX MOTIFS QU’il est constant qu’avant d’être opéré par le chirurgien X…, M. Y… était atteint de gonalgies du genou gauche sur une arthrose fémorotibiale très évoluée du compartiment externe, sur valgum et sur un état antérieur qui avait comporté deux interventions sur le genou gauche ; qu’il est également constant que par suite de l’intervention q’arthroplastie qu’il a subie, l’évolution naturelle qu’il aurait du connaître de son état antérieur à cette opération ne peut être déterminée ; que s’il est fortement à craindre que cette évolution naturelle ne pouvait être que négative, compte tenu des maux dont il souffrait déjà, il n’en demeure pas moins certain que la cour ne peut dire si cette évolution naturelle de son handicap aurait été pire que le handicap qu’il connaît depuis qu’il a été opéré par le docteur X… et ce par suite de l’algodystrophie qu’il connaît depuis l’opération et qui résulte d’un aléa thérapeutique indépendant de la qualité technique de l’opération elle-même ; qu’il est également acquis au vu du rapport de l’expert A…, qu’aucune critique n’a été formulée sur la réalisation technique de l’arthroplastie pratiquée et que le seul grief retenu contre le docteur X… par l’expert résulte du fait que la décision de mise en place d’une arthroplastie chez un adulte jeune doit être longuement et mûrement réfléchie, d’autant que ce type d’intervention est en général réservée à l’adulte âgé, en raison de la durée de vie limitée d’une telle intervention ; qu’ainsi le docteur X… bien qu’ayant fait signer à M. Y… un document de consentement à une intervention chirurgicale sur lequel était mentionné le risque d’un aléa thérapeutique, aurait du fortement attiré l’attention de son patient éventuellement par écrit sur le type d’aléa résultant d’une telle intervention et sur ses inconvénients ainsi que sur son jeune âge et la durée de vie de la prothèse qui lui serait placée ; que si cette information complète avait été donnée à M. Y…, celui-ci aurait été pleinement informé de toutes les conséquences éventuelles d’une arthroplastie et aurait pu éventuellement refuser une telle intervention soit définitivement, soit avant d’avoir un âge avancé ; qu’en ayant privé, du fait d’une information incomplète M. Y… d’avoir. été en mesure de·choisir de manière parfaitement éclairée en fonction de son « jeune âge » de vivre encore pendant plusieurs années avec le handicap relativement lourd qu’il connaissait avant l’opération ou de tenter l’opération avec non seulement le risque de l’aléa thérapeutique en matière arthroplastie, mais encore le risque quasi certain de subir pendant plusieurs années avant sa mort les inconvénients relatifs à l’usure de sa prothèse, le docteur X… a fait perdre à M. Y… une chance de vivre le moins mal possible ; que la cour qui ne peut évaluer le préjudice corporel antérieur que M. Y… aurait subi en vieillissant, s’il ne s’était pas fait opérer, ne peut se baser sur une réparation classique d’un préjudice corporel pour indemniser ce dernier, alors que la réparation d’un préjudice tenant à une perte de chance ne peut se concevoir que par allocation d’une somme globale plus ou moins importante en fonction de l’importance de la chance perdue ; que la somme de 5.000.000 F CFP, correspond à la juste indemnisation de la chance perdue par M. Y… du fait de l’insuffisance des informations que lui a données le docteur X… ;
ALORS QUE le médecin qui omet d’attirer l’attention de son patient sur les aléas et les inconvénients résultant de l’intervention qu’il lui propose engage sa responsabilité ; que l’indemnisation du préjudice corporel de la victime résultant des conséquences d’une telle opération consiste en la perte d’une chance d’échapper au risque dont le patient n’a pas été avisé ; que cette perte de la chance doit s’évaluer non pas au regard du préjudice corporel que le patient aurait enduré s’il n’avait pas été opéré, mais en proportion du préjudice corporel résultant de l’opération ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que le docteur X… avait failli à son obligation d’informer M. Y… des conséquences de l’opération et qu’il lui avait, ainsi, fait perdre une chance de vivre le moins mal possible ; qu’en fixant le montant de la réparation due par le médecin à M. Y… à une somme globale de 5.000.000 FCP sans procéder à l’évaluation du préjudice corporel résultant de l’opération, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
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