Confirmation 13 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch., 13 févr. 2012, n° 11/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JAF, 21 décembre 2010, N° 09.3752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025409075 |
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Texte intégral
R. G : 11/ 00442
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 13 Février 2012
décision du
Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 21 décembre 2010
RG : 09. 3752
ch no
Y…
C/
X…
APPELANTE :
Mme Claudine Y… épouse X…
née le 25 Septembre 1964 à ST ETIENNE (42000)
…
…
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY,
assistée de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1487 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Joao X…
né le 18 Février 1958 à VILA FLOR (Portugal)
…
42100 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER,
assisté de la SCP CROCHET-DIMIER null, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
******
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 13 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Catherine FARINELLI, président
— Blandine FRESSARD, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l’audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 21 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a :
— prononcé le divorce des époux Joao X… et Claudine Y…
— condamné le mari à payer à l’épouse la somme de 9600 euros en capital payable sous forme de versements mensuels de 100 euros pendant 8 ans
— constaté que Claudine Y… est dans l’incapacité de payer une pension alimentaire pour l’enfant majeur Guillaume
— débouté les parties du plus ample de leurs demandes et a condamné chaque partie à payer la moitié des dépens
Claudine Y… a régulièrement relevé appel le 19 janvier 2011 et Joao X… a constitué avoué
Par conclusions no1, l’appelante a demandé que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux soit fixée au 22 septembre 2009, date de la cessation de leur cohabitation. Elle demande une somme de 25000 euros payables sur huit années outre la prise en compte d’une proposition de liquidation des intérêts matrimoniaux et la condamnation aux dépens de l’intimé.
Par conclusions en réponse du 21 avril 2011, l’intimé demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de son épouse et demande qu’elle verse mensuellement une somme de 200 euros au titre de sa part contributive aux besoins de Guillaume, enfant majeur à la charge du père
Il demande en outre la condamnation de l’appelante à lui porter la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la distraction des dépens au profit de la SCP Ligier de Mauroy et Ligier.
Une ordonnance a clôturé la procédure le 24 juin 2011
MOTIFS :
Les parties s’opposent sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, le principe et les modalités éventuelles de la prestation compensatoire demandée par l’épouse et accordée par la décision entreprise à hauteur d’un capital de 9600 euros payable sous forme de versements pendant 8 années
Ainsi que les conclusions de l’intimé en font rappel au soutien de son appel incident, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et prend la forme d’un capital fixé par le juge sur la base des ressources des époux et en tenant compte de leur évolution prévisible, la loi énonçant un certain nombre de critères possibles quant à l’appréciation de son principe et de son montant.
Il ressort des éléments contradictoirement produits dans le cadre d’une mise en état qui a duré de janvier 2011 à novembre 2011 que le mariage des époux a duré 26 ans et qu’ils ont eu deux enfants communs Guillaume et Ludovic respectivement nés en 1984 et 1988 Guillaume étant seul à charge
Il n’est pas contesté que l’épouse souffre d’une situation de santé précaire et qu’elle se soit arrêtée de travailler, le motif n’en étant pas clairement déterminé s’agissant d’enfants largement adultes mais sa maladie pouvant être l’une des explications. Elle perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 433 euros qui ne lui permet que d’assumer une survie financière une fois réglé son loyer d’un montant mensuel de 252 sur lequel un résiduel de 20 euros reste à sa charge. Elle ne justifie pas d’un montant prévisionnelle de la retraite qui sera la sienne mais justifie disposer de 83 trimestres, rappel fait de ce qu’elle n’a aucune qualification professionnelle et que son état de santé met à néant les faibles possibilités que pourraient lui laisser son âge (47 ans) en matière de recherche d’emploi dans le contexte de l’emploi actuel.
De son coté le mari, agé de 53 ans, perçoit un salaire de 1550 euros mensuels et justifie d’une retraite à taux plein, celle-ci étant évaluée à la somme de 741 euros si elle était servie à la date du premier mars 2018.
Le couple n’a aucun patrimoine immobilier et s’est partagé la jouissance des véhicules. Il convient de noter sur ce point que la demande faite par l’épouse de prise en considération de son projet de liquidation se révèle impossible au regard des éléments produits et de l’absence notable de projet de convention au sens strict de ce terme.
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir la disparité qui existe entre les époux du fait de la rupture du lien conjugal qui ne peut qu’amener, au vu de la modicité de leurs situations patrimoniales, un appauvrissement important que la prestation compensatoire ne peut combler s’agissant de l’épouse
La somme retenue par le premier juge est confirmée ainsi que l’impossibilité pour la mère de contribuer aux besoins de Guillaume dont l’âge (27 ans) permet de présumer qu’il est en mesure d’effectuer toutes sortes d’emplois y compris à durée indéterminée et qu’il serait en capacité d’agir par lui-même dans le cadre d’une demande alimentaire.
S’agissant de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, la décision entreprise a retenu la date du 22 septembre 2009 qui correspond à la cessation de la vie commune telle qu’elle est consacrée par le dépôt de plainte pour violences formée par Claudine Y… à l’encontre de son mari qui ne conteste ni n’aborde ce point dans ses écritures.
L’intimé est débouté de sa demande concernant ses frais irrépétibles
La décision entreprise est en conséquence confirmée e chacune des parties conserve la charge de ses dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant contradictoirement, en chambre du conseil
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 décembre 2010
Déboute les parties du plus ample de leurs demandes comme non fondées
Dit que chacune d’entre elles conserve la charge de ses dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l’Aide Juridictionnelle.
Le GreffierLe Président
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