Infirmation partielle 21 septembre 2011
Cassation partielle 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-26.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-26.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026746829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:CO01200 |
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Sur les parties
| Président : | M. Espel (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Paninou c/ Société Mja |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Paninou a donné son fonds de commerce de restauration en location-gérance à M. X… ; que reprochant à M. X… d’avoir détourné la clientèle du fonds en ouvrant un autre restaurant à proximité du sien après avoir fermé celui-ci, la société Paninou l’a assigné en réparation de son préjudice ; que M. X… a été mis en redressement judiciaire, la société MJA étant nommée mandataire ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Paninou tendant à la fixation au passif de M. X… de créances indemnitaires pour perte partielle de son fonds de commerce et concurrence déloyale, l’arrêt retient que l’ouverture d’un restaurant par M. X…, qui n’a eu aucune incidence sur le paiement des redevances, n’a pu faire concurrence à la société Paninou qui n’exploitait pas le fonds donné en location-gérance et n’en percevait pas les bénéfices et que la société Paninou n’a pu subir de préjudice, la clientèle emportée par M. X… n’étant pas la sienne mais celle acquise par l’exploitation du restaurant donné en location-gérance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. X… devait, en sa qualité de locataire-gérant, veiller à la conservation de la clientèle du fonds de la société Paninou sans pouvoir se l’approprier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Paninou de sa demande en fixation de créances indemnitaires pour perte partielle de son fonds de commerce et concurrencé déloyale au passif de M. X…, l’arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… et la société MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paninou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Paninou.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société PANINOU de l’action en responsabilité qu’elle avait formée contre M. Cédric X…
Y…
Z… et de son mandataire-liquidateur, afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre, diverses créances indemnitaires pour perte partielle du fonds de commerce et concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE la société PANINOU expose qu’il est constant que par acte sous seing privé du 29 octobre 2004, elle a confié en location-gérance à M. Cédric X…
Y…
Z… un fonds de commerce de sandwicherie, crêperie, restauration rapide, restauration sur place de type traditionnel, traiteur, vente à emporter ; que le contrat était conclu pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2004, renouvelable par tacite reconduction ; que la société PANINOU y a mis fin le 12 juillet 2006 à effet au 1er novembre de la même année ; que M. X…
Y…
Z… avait souhaité, en mai 2006, résilié le contrat par anticipation, ce que la société PANINOU avait refusé ; que M. X… a exploité un autre fonds de commerce et fait l’objet d’une procédure collective le 24 septembre 2007 ; que la société PANINOU reproche en premier lieu à M. X… d’avoir modifié l’activité du fonds en violation des stipulations contractuelles en exploitant un restaurant asiatique ; mais qu’outre que l’exploitation d’un restaurant asiatique n’est pas formellement prohibée par le contrat et que les termes traiteur et restauration de type traditionnel ne sont pas précisément définis, l’adjectif traditionnel n’étant pas nécessairement synonyme de français ou européen, eu égard notamment au grand nombre de restaurants asiatiques exploités à PARIS, la société PANINOU, bien qu’ayant fait constater dès le 12 juin 2006 l’exploitation d’un restaurant asiatique, ce dont il résulte qu’elle était déjà au courant du fait, ayant d’ailleurs été informée dès février 2006 du changement d’enseigne par la mairie de PARIS, elle n’a procédé à aucune protestation ni mise en demeure ; qu’elle n’en a subi aucun préjudice, ayant perçu les redevances jusqu’au terme du contrat ; que la société PANINOU reproche également à M. X…
Y…
Z… la fermeture anticipée du restaurant du 110 rue Oberkampf, qu’elle a fait constater le 5 septembre 2006 et l’ouverture d’un autre restaurant au 63 de la même rue ; qu’elle accuse M. X…
Y…
Z… de concurrence déloyale ; que la société PANINOU n’était pas l’exploitante du fonds de commerce, n’en percevait pas les bénéfices, mais seulement les redevances contractuelles ; que l’ouverture du restaurant du 63 rue Oberkampf n’a donc pu lui faire concurrence ; qu’elle n’a eu aucune incidence sur le paiement des redevances ; que le seul dommage que la société PANINOU puisse invoquer est la perte de valeur du fonds de commerce ; qu’elle n’a pu subir aucun préjudice distinct pour une prétendue concurrence déloyale ; que la clientèle prétendument emportée par M. X…
Y…
Z… n’était pas celle de la société PANINOU mais celle acquise par M. X…
Y…
Z… dans l’exploitation du restaurant asiatique ; que dès le 26 septembre 2006, la société PANINOU a conclu un nouveau contrat de location-gérance avec une société BENTO BAR alors en formation ; que le Tribunal a justement constaté que la nouvelle redevance était de 3. 056, 86 € au lieu de 2. 360, 49 € pour M. X…
Y…
Z… ; que la société PANINOU se plaint des difficultés de paiement du nouveau locataire gérant et de la médiocrité de ses résultats par rapport à ceux réalisés en 2005 par M. X… avec son restaurant asiatique ; mais que la société PANINOU avait imprudemment procédé à une augmentation de la redevance de 30 % alors que la société BENTO BAR débutait son activité ; qu’elle a dû d’ailleurs la diminuer par la suite ; qu’outre que les chiffres cités par l’appelante ne sont pas justifiés par des documents comptables, la spécialité de la société BENTO BAR n’était pas la cuisine asiatique et que rien ne démontre que ses difficultés soient dues à M. X…
Y…
Z… ; qu’en tous cas la société PANINOU a trouvé un nouveau locataire gérant, succédant à BENTO BAR, qui exploite un restaurant italien à l’enseigne DOLCE ITALIA dont rien n’indique qu’il soit en difficulté ; qu’en définitive, aucune perte de valeur du fonds de commerce en lien de causalité avec une faute de M. X…
Y…
Z… n’est démontrée ; que l’appelante ne démontre ni même n’allègue clairement avoir dû effecteur quelque paiement que ce soit du fait de l’apposition d’enseigne sans autorisation administrative, se bornant à affirmer que l’astreinte due à ce titre peut être évaluée à 10 000 € et ne fait d’ailleurs aucune demande dans le dispositif de ses conclusions à ce titre ; que le contrat stipule en conditions particulières que le locataire gérant prend l’engagement de supporter les frais de mise en conformité des équipements eu égard à l’exercice de son activité ; que M. X…
Y…
Z… a déclaré lui-même dans une lettre à la société PANINOU du 11 janvier 2006 que l’installation électrique devait être mise en oeuvre, ce qui a été aussi demandé par l’assureur ; que l’entreprise DILMI est intervenue après avoir fait une vérification ; que la facture de 956, 80 € est versée aux débats ; que M. X… doit le montant des travaux d’électricité ; que la société PANINOU a fait une déclaration de créance de ce chef le 8 novembre 2007 ; qu’il sera fait droit à sa demande de fixation de créance sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’elle ne justifie pas de la perte de clientèle qu’elle allègue en termes de perte de chiffre d’affaires, de marge et de manque à gagner ;
1. ALORS QUE tenu de plein droit d’une obligation de non-concurrence à l’égard de son bailleur pendant toute la durée du contrat de location-gérance du fonds de commerce, le locataire gérant doit veiller à la conservation de la clientèle du loueur sans qu’il puisse se l’approprier ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut pas conserver la clientèle qu’il a développée pendant la durée de la location-gérance et qui revient au bailleur ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité que la société PANINOU avait formée contre son ancien gérant, M. X…, du chef de concurrence déloyale, qu’elle n’était pas l’exploitante du fonds de commerce, qu’elle n’en percevait pas les bénéfices, que l’ouverture d’un restaurant n’a pas pu lui faire concurrence et n’a eu aucune incidence sur le paiement des redevances, qu’elle n’a pu subir aucun préjudice pour une prétendue concurrence déloyale et que la clientèle emportée par M. X… n’était pas celle de la société PANINOU mais celle acquise par l’exploitation du restaurant asiatique donné en location-gérance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis du contrat de location-gérance que le locataire-gérant s’est engagé « à exploiter personnellement et exclusivement le fonds de commerce et à apporter le soin nécessaire en s’interdisant de s’occuper directement ou indirectement d’un fonds de commerce de même nature pendant toute la durée du présent contrat » ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité que la société PANINOU avait formée contre son ancien gérant, M. X…, du chef de concurrence déloyale, qu’elle n’était pas l’exploitante du fonds de commerce, qu’elle n’en percevait pas les bénéfices, que l’ouverture d’un restaurant n’a pas pu lui faire concurrence et n’a eu aucune incidence sur le paiement des redevances, qu’elle n’a pu subir aucun préjudice pour une prétendue concurrence déloyale et que la clientèle emportée par M. X… n’était pas celle de la société PANINOU mais celle acquise par l’exploitation du restaurant asiatique donné en location-gérance, quand le contrat de location-gérance imposait au locataire-gérance une obligation de non-concurrence, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil par refus d’application ;
3. ALORS QUE la violation d’une obligation de non-concurrence justifie que son débiteur soit condamné à des dommages-intérêts, quand bien même le créancier n’établirait pas avoir subi un préjudice ; qu’en décidant que la société PANINOU ne justifierait pas d’un préjudice distinct de la perte de valeur du fonds de commerce en raison des actes de concurrence déloyale qu’elle impute à son locataire-gérant, la cour d’appel a violé l’article 1145 du Code civil ;
4. ALORS QUE le contrat de location-gérance stipule en termes clairs et précis que le locataire s’engage « à consacrer tout son temps à l’exploitation du fonds de commerce, le tenir ouvert aux heures habituelles, en assurer une bonne gestion et veiller avec soin à conserver l’achalandage et la clientèle » et qu'« en cas d’accroissement de cette dernière, il ne pourra réclamer aucune indemnité lors de son départ du fonds de commerce » ; qu’en décidant que M. X… serait fondé à conserver la clientèle qu’il avait développée pendant la durée du contrat de location-gérance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil par refus d’application.
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