Infirmation 9 septembre 2011
Infirmation 9 septembre 2011
Rejet 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-26.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 9 septembre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026748570 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:SO02600 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2011), qu’engagée le 1er juin 1971 en qualité d’ouvrier spécialisé par la société Moulinex, Mme X… a exercé des activités syndicales à compter de 1974 ; que, suite à l’ouverture le 7 septembre 2001 d’une procédure de redressement judiciaire de la société puis à l’adoption d’un plan de cession, elle a été licenciée le 27 décembre 2002 ; qu’elle a été admise le 1er avril 2005 au régime de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de fixer la créance de la salariée sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Moulinex à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi alors, selon le moyen, que si les salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent se trouver par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et subir de ce fait un préjudice spécifique d’anxiété qu’il appartient à l’employeur d’indemniser, encore faut-il qu’ils aient été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’en retenant que Mme X… avait subi un préjudice spécifique d’anxiété qu’il appartenait à son employeur d’indemniser, après avoir pourtant expressément relevé que la salariée ne démontrait pas faire l’objet d’examens médicaux particuliers en lien avec l’exposition à l’amiante, la cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l’article 1147 du code civil, ensemble le texte précité ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée, qui avait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvait, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulinex, MM. Y…, Z… et la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X… la somme de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Moulinex, MM. Y… et Z… et la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme X… avait été victime de discrimination syndicale depuis avril 1997, qu’elle devait se voir reconnaître la classification d’OP, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à compter de mars 2000 et qu’en conséquence, l’allocation de conversion devrait être calculée à partir du salaire de base du coefficient 215, soit une moyenne de 1. 756, 78 € et d’avoir fixé sa créance à la procédure collective de la société MOULINEX à 13. 423, 30 € de rappel de salaire, outre 1. 342, 33 € de congés payés afférents, 2. 959, 36 € de rappel de primes d’équipe, 7. 181, 71 € de rappel de prime de licenciement, 1. 028, 28 € de rappel d’indemnité de préavis, outre 102, 28 € de congés payés afférents, et 20. 000, 00 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de lui avoir alloué 400, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à 2. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d’appel ;
Aux motifs que « l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, à raison de son origine, son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle (…) de ses opinions politiques ou des activités syndicales ou mutualistes (…).
Aux termes de l’art L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, l’employeur devant établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
Le parcours professionnel de madame X… révèle une embauche en 1971 à l’âge de 18 ans en qualité d’ouvrier spécialisé, niveau II échelon 1 coefficient 146. A l’occasion de la nouvelle convention collective de 1975, elle se verra attribuer le niveau I échelon 3 coefficient 155, qu’elle gardera plus de 16 ans puisqu’elle atteint en juillet 1991 l’échelon 4 de son niveau coefficient 165.
En février 1995, elle passe au niveau II échelon 1 coefficient 170, qu’elle gardera jusqu’à son licenciement intervenu à l’occasion de la procédure collective.
Elle est donc restée au statut d’ouvrier pendant toute sa carrière, alors qu’elle démontre par des attestations de suivi de stage et des diplômes (cf P 8 à 13), une volonté et des démarches certaines d’adaptation et de formation en matière informatique par exemple, le CAP d’agent de fabrication industrielle ayant été obtenu en 1994.
Madame X… décrit les fonctions qui lui sont confiées comme anormalement difficiles (palettisation de 1987 à 1992) ou dénuées d’intérêt, particulièrement lorsqu’affectée à Bayeux, elle se verra confier un poste n’impliquant aucun travail d’équipe.
Elle expose qu’à deux périodes seulement (de 1994 à 1995 puis de mars 2000 jusqu’à la rupture de son contrat), les postes sur lesquels elle est intervenue étaient compatibles avec son expérience et sa formation, déplorant pour la première période que la fonction d’édition des étiquettes à elle confiée à raison de ses compétences en informatique soit finalement transférée à des secrétaires et que pour la deuxième période, elle exécute la même tâche que monsieur A…, rentré plus tard dans l’entreprise et bénéficiant pourtant du niveau 3 échelon 1 coefficient 125.
Parallèlement, la salariée établit qu’elle a commencé ses activités syndicales à compter de 1974, en tant que déléguée du personnel suppléante, son engagement syndical la conduisant à être déléguée du personnel titulaire dès 1976, puis membre du comité d’établissement puis du comité central d’établissement en 1981 membre du conseil d’administration de l’Urssaf de l’Orne et enfin conseiller prud’homal à compter de 1993.
Pour compléter les éléments de fait ainsi apportés, la salariée verse des bulletins de salaires de 1997 et de 2001 concernant une collègue, madame B…, dont il est dit sans que cela soit contesté, qu’elle a été embauchée au même statut que madame X… mais après elle, a obtenu comme elle son CAP d’agent de fabrication industrielle en 1994 et est devenue par la suite agent de contrôle avec un niveau et un échelon supérieur (NII, E2 coefficient 180) à celui de madame X…, accédant pour finir au statut d’agent de maîtrise.
De même est-il démontré que bien qu’affectée à compter de 1997 sur un poste à Bayeux en équipe, ainsi que le démontre le courrier adressé à la salariée le 10 juillet 1997 (cf P 15), madame X… ne sera en réalité intégrée à aucune équipe et ne percevra donc plus les primes afférentes (cf bulletins de salaires P 5 de la salariée), alors même qu’elle n’exerçait plus à cette époque qu’un mandat de représentation syndicale sans heure de délégation.
Enfin, la salariée verse aux débats l’attestation de monsieur A… (pièce N° 16), selon laquelle elle occupait des fonctions similaires aux siennes et assurait seule la vacance de poste, le bulletin de salaire de ce dernier (pièce N° 17), révélant un niveau, un échelon et un coefficient effectivement supérieurs sans qu’il soit possible de savoir si l’ancienneté dans l’entreprise est différente, le taux de prime étant calculé de part et d’autre sur la base d’un pourcentage identique.
La comparaison du statut que madame B… avait atteint en 1997 avec celui de madame X… dénote à compter de cette date, une inégalité de situation quant à l’évolution de carrière que rien ne vient justifier.
En outre l’absence de paiement de primes d’équipe à compter de 1997 bien que la salariée ait été affectée sur un poste impliquant ce type d’avantage et la différence de statut entre elle et monsieur A… pour des fonctions que lui-même (cf pièce N° 16 de la salariée) caractérise de similaires, sont des faits qui laissent supposer l’existence d’une discrimination, la situation de madame X… étant manifestement moins favorable que celle des autres salariés cités par elle.
Or s’agissant des primes d’équipe, à supposer même réelle la justification de la société Moulinex selon laquelle l’important absentéisme de la salariée à raison de ses activités syndicales ne permettait pas de l’affecter sur un poste en équipe et nécessitait un poste isolé de part et d’autre reconnu comme moins valorisant, ce qui à soi seul démontre l’existence d’un traitement particulier défavorable à la salariée à raison de ses engagements syndicaux et d’une discrimination, il convient de noter que l’absence d’heures de délégation sur cette période, que l’employeur ne conteste pas et contre laquelle il n’apporte aucune pièce, aurait dû conduire ce dernier à respecter ses engagements tels qu’ils résultent de la lettre du 10 juillet 1997 susvisée et à intégrer la salariée dans une équipe lui permettant ainsi de recevoir les primes attachées à ce mode de fonctionnement.
S’agissant de la comparaison avec le statut de monsieur A…, alors que la procédure collective se contente de contester la similitude des fonctions sans verser à l’appui de ses déclarations le moindre élément, aucune preuve quant à la justification objective de la différence entre les deux salariés n’est donc rapportée, l’existence d’une discrimination à tout le moins sexuelle voire même, monsieur A… n’ayant au vu des pièces transmises aucun engagement spécifique, syndicale, devant dès lors être reconnue.
Enfin, le fait que l’employeur ait, à partir de 1997, date à laquelle madame X… a été mutée sur l’établissement de Bayeux suite à la fermeture du site d’Argentan, pris en charge, conformément à un accord d’entreprise, les frais de loyers exposés par la salariée à raison de sa fréquente présence sur le site d’Argentan dans le cadre des commissions de suivi, n’a aucune conséquence sur le constat que la progression de carrière de madame X… était moins bonne que celle de ses autres collègues.
La salariée est donc bien fondée à solliciter que lui soit reconnue à partir de mars 2000 la classification d’ouvrier niveau III échelon 1 coefficient 215 et versés le rappel de salaires et des congés payés y afférents, ainsi que le rappel de primes d’équipe dans les limites de la prescription, soit 2959, 36 € et congés payés y afférents, ainsi que le rappel sur la prime de licenciement et sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, le préjudice subsistant à raison d’une discrimination établie depuis 1997 justifiant l’allocation d’une somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts.
De même, et compte tenu de ce qui précède, devra être ordonné le calcul de l’allocation de conversion à partir du salaire de base coefficient 215, soit une moyenne de 1. 765, 78 € » ;
1. Alors que, d’une part, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que, pendant tout le court de l’exécution de son contrat de travail, Mme X… n’avait jamais prétendu être victime d’une quelconque discrimination syndicale et qu’elle avait attendu que la société MOULINEX fasse l’objet d’une procédure collective pour soulever un tel moyen dans le seul but de placer de facto les organes de cette procédure collective dans l’impossibilité de prouver l’absence de la discrimination alléguée (conclusions, p. 6 à 8), la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d’autre part et par voie de conséquence, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les organes de la procédure collective de la société MOULINEX ne s’étaient pas matériellement retrouvés dans l’impossibilité pratique de rapporter la preuve de l’absence de discrimination alléguée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail ;
3. Alors que, par ailleurs, en s’étant fondée sur une comparaison entre la situation de Mme X… avec celle de M. A… tout en retenant expressément qu’il n’était pas possible de savoir si l’ancienneté de ce dernier était différente, la Cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail ;
4. Alors qu’ensuite, analysant les situations respectives de Mme B… et de M. A…, la Cour d’appel a énoncé qu’en ce qui concernait ce dernier, il n’avait, au vu des pièces transmises, aucun engagement syndical spécifique ; qu’il s’en évinçait implicitement mais nécessairement qu’a contrario, Mme B… avait, elle, un tel engagement syndical ; que, dès lors, en se fondant sur une comparaison de la situation de Mme X… avec celle de Mme B… pour en conclure à l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice d’une activité syndicale, tandis qu’il résultait de ces constatations implicites que ces deux salariées avaient une activité syndicale, la Cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’en évinçaient et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail ;
5. Alors qu’enfin, en ne répondant au moyen, péremptoire, tiré de ce que, dans ses conclusions en première instance, Mme X… avait, elle-même, reconnu qu’elle n’avait pas travaillé en équipe en raison de l’importance de ses activités syndicales, de sorte qu’elle reconnaissait implicitement mais nécessairement que les primes d’équipe ne lui étaient pas dues (conclusions, p. 11), la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la créance de Mme X… à la procédure collective de la société MOULINEX à 4. 000, 00 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, ainsi que de lui avoir alloué 400, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à 2. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d’appel ;
Aux motifs que « s’agissant d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail indépendante de la notion de faute inexcusable, il ne peut être considéré que ce contentieux relève spécifiquement de l’application du code de la sécurité sociale et des juridictions y afférentes.
Les établissements de la société Moulinex ont été inscrits en 2002 et 2003 sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ou ACAATA), madame X… ayant d’ailleurs été admise à ce régime à compter du 1er avril 2005.
Il doit être admis qu’au-delà du préjudice que l’ACAATA a pour but de compenser, existe pour les salariés ayant travaillé dans un établissement utilisant de l’amiante et inscrit de ce fait sur la liste ci-dessus visée, un préjudice d’anxiété puisque du fait de leur employeur qui n’allègue pas avoir mis à la disposition de ses salariés des moyens de protection, ils se trouvent dans une situation d’inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et sont amenés à subir des contrôles et des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse.
En l’espèce, si madame X… ne démontre pas faire l’objet d’examens médicaux particuliers en lien avec l’exposition à l’amiante, il demeure établi par les attestations de ses collègues (cf pièces N° 50, 52-2 et 53), qu’elle a participé aux multiples démarches nécessaires à l’inscription des établissements Moulinex sur la liste ad hoc et exprime auprès de ses anciens collègues une réelle inquiétude sur les conséquences graves que peut avoir une exposition à l’amiante, l’intensité du combat qu’elle a mené démontrant une anxiété tant personnelle que collective sur ce point.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4. 000 € » ;
Alors que, si les salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent se trouver par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et subir de ce fait un préjudice spécifique d’anxiété qu’il appartient à l’employeur d’indemniser, encore faut-il qu’ils aient été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’en retenant que Mme X… avait subi un préjudice spécifique d’anxiété qu’il appartenait à son employeur d’indemniser, après avoir pourtant expressément relevé que la salariée ne démontrait pas faire l’objet d’examens médicaux particuliers en lien avec l’exposition à l’amiante, la Cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l’article 1147 du Code civil, ensemble le texte précité.
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