Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-19.685, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 16 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-19.685
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-19.685
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027130630
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200332
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X… et de M. Y…, ès qualités, qui est préalable :

Vu l’article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117, 120, 121 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur ;

Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, et les productions, que M. X… a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Groupama Paris Val-de-Loire (l’assureur) pour garantir successivement plusieurs véhicules dont il a déclaré être le conducteur principal et son épouse, Mme Dominique Z…, « le conducteur désigné », soit au sens du contrat « tout conducteur autre que le conducteur principal pouvant être amené à conduire le véhicule assuré » ; que par avenant du 2 mars 2006, Mme Z… a transféré la police d’assurance sur un nouveau véhicule de marque Volkswagen, type Golf, sans modification de la désignation des conducteurs principal et désigné ; que le 20 août 2006, Stéphane A…, qui circulait à moto, a trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Z… que conduisait son concubin, M. B… ; que la veuve de la victime, Mme Christine C… veuve A…, agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Marjorie A…, M. James A…, M. et Mme Claude et Monique A…, respectivement frère, père et mère du défunt, ont assigné M. B… et l’assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ; que l’assureur a assigné M. et Mme X… en annulation du contrat d’assurance en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, en soutenant que lors de l’établissement de l’avenant, Mme X… avait omis intentionnellement de mentionner son concubin, M. B…, comme conducteur habituel du véhicule ; que les deux instances ont été jointes ; qu’en cours de procédure, M. X…, victime en 1996 d’un accident vasculaire cérébral ayant altéré ses facultés mentales, a été placé sous curatelle par jugement du 21 décembre 2007 désignant M. Y… en qualité de curateur ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. Y…, ès qualités, sont intervenus volontairement à l’instance ;

Attendu que pour écarter l’exception de nullité de l’appel de l’assureur dirigé contre M. X…, l’arrêt énonce que la déclaration d’appel du 19 janvier 2010 a désormais été régulièrement signifiée à M. Y…, curateur de M. X…, le 5 janvier 2011, ce qui rend la contestation sans objet ;

Qu’en statuant ainsi, alors d’une part que l’absence d’acte d’appel déclaré contre le curateur constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte qu’avant l’expiration du délai de recours, d’autre part que le jugement de première instance ayant été signifié le 20 janvier 2010 à l’assureur, le délai d’appel était expiré à la date de la signification faite au curateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que M. X… étant le souscripteur du contrat d’assurance, la cassation sera prononcée pour le tout ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne la société Groupama Paris Val-de-Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Paris Val-de-Loire à payer à M. Jacques X… la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B… et Mme Z… épouse X…, demandeurs au pourvoi principal.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR prononcé la nullité du contrat d’assurance du véhicule GOLF immatriculé…, souscrit auprès de la société GROUPAMA ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur B… et Madame Z… font valoir que, dès le 6 septembre 2006, la compagnie d’assurance était en possession du rapport établi par l’enquêteur privé qu’elle avait diligenté et avait alors connaissance des déclarations dont elle fait aujourd’hui état ; qu’ils soutiennent qu’en procédant, le 26 septembre 2006 au paiement de la facture de 720, 49 € émise par le garage ayant procédé à la remise en état du véhicule GOLF, elle a clairement manifesté son intention de garantir le sinistre ; mais que par une motivation complète et pertinente, approuvée par la cour, le premier juge a relevé que GROUPAMA avait expressément avisé, le 23 août 2006, Monsieur et Madame X… de « ses réserves quant à la garantie et à la prise en charge des conséquences de l’accident du 20 août 2006 dans l’attente de la réception du procès-verbal de gendarmerie » qui ne lui a été communiqué que postérieurement au paiement de la facture de réparation ; que si l’enquête qu’elle avait diligentée indiquait que Monsieur B… était le conducteur habituel de la GOLF appartenant à Monsieur et Madame X…, encore fallait-il que les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par Monsieur B… soient connues pour lui permettre de dénier sa garantie, l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené Monsieur B… a prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue ; qu’au regard des réserves expressément formulées par GROUPAMA dès le 23 août 2006, aucune renonciation implicite à se prévaloir de la nullité ne peut résulter du paiement de la facture du garagiste ; qu’il est constant que Monsieur et Madame X… avaient souscrit, auprès de GROUPAMA et au nom de Monsieur Jacques X…, un contrat concernant un véhicule Mercedes qui mentionnait que Monsieur X… était le conducteur de ce véhicule tandis que son épouse en était « conducteur désigné », terme qui, selon les conditions générales d’assurance que Madame Z… ne conteste pas avoir reçues, désigne''tout conducteur autre que le conducteur principal pouvant être amené à conduire le véhicule assuré » ; que Madame Z…, qui a apposé sa signature précédée de la mention « certifié exact » en bas de l’avenant établi au nom de « Monsieur Jacques X… souscripteur » prétend aujourd’hui que l’agent de GROUPAMA a manqué à son obligation de conseil et a démontré son absence de rigueur en lui faisant signer ce document qui ne correspondait pas à la réalité puisqu’elle était seule souscriptrice ; Mais qu’il s’évince clairement des courriers adressés par Monsieur X… à l’assureur, comme de ses écritures devant la cour, que le régime matrimonial des époux X… en vigueur le 24 février 2006 était celui de la communauté ; qu’à cette date, Madame Z… n’a pas sollicité la rédaction d’un nouveau contrat d’assurance mais a seulement demandé ; qu’il est clairement indiqué sur le document signé « la modification » de l’ancien contrat 4059 par son transfert sur le véhicule GOLF, ce qui conduisait nécessairement l’assureur à maintenir, sans erreur et sans négligence, Monsieur Jacques X… comme souscripteur et conducteur principal. Madame Z… étant toujours conducteur désigné ; que l’argumentation de GROUPAMA fondée sur la qualité d’épouse du souscripteur de Madame Z… doit être analysée comme excipant d’un mandat apparent permettant à l’épouse d’agir au nom de son mari ; qu’il sera souligné que GROUPAMA pouvait d’autant moins douter de la qualité de mandataire de Madame Z… que celle-ci lui a nécessairement remis copie de la carte grise du nouveau véhicule assuré et qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie, versé aux débats par Monsieur X…, que ce document administratif a été établi non au nom de Madame Z… mais au nom de « Monsieur ou Madame X… Jacques, allée du clos du Castel à Saint Jean de Broyé » ; que l’argumentation de Monsieur et Madame X… de ce que l’attention de l’assureur aurait dû être attirée par le fait que Madame Z… avait seule acquis le véhicule est dès lors dénuée de toute pertinence ; que Madame Z… n’expose pas quel motif aurait dû conduire le préposé de GROUPAMA à s’étonner de la voir transférer le contrat d’assurance initial, devenu sans objet puisque souscrit pour un véhicule commun vendu, sur un véhicule nouvellement acquis au nom des deux époux et que Monsieur X… n’expose pas plus pourquoi son épouse, qui, aux termes de l’article 1421 du code civil avait pouvoir d’administrer seule les biens communs, n’aurait pu modifier en ce sens le contrat initialement conclu avec GROUPAMA ; que par ailleurs, si la sincérité et l’exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s’apprécier en fonction des questions posées, il ne saurait être reproché au préposé de GROUPAMA d’avoir omis de demander à Madame Z… si elle vivait en concubinage avec un tiers alors que l’intimée, toujours épouse X… et se présentant comme telle lors de la signature du nouveau contrat, a produit une carte grise du véhicule portant le nom de son mari et l’adresse du domicile conjugal ; que Madame Z… ne peut sérieusement soutenir que l’agent d’assurance n’a pas tenu compte de sa situation réelle alors qu’elle a apposé sa signature sur un avenant indiquant en termes très apparents que son époux, souscripteur du contrat, serait le conducteur du véhicule, ce qu’elle savait être parfaitement mensonger, et qu’elle a certifié exacte une déclaration dont elle ne pouvait pourtant ignorer l’inexactitude manifeste ; que la rédaction d’un avenant mentionnant Monsieur Jacques X… en qualité de souscripteur du contrat initial n’établit en conséquence nullement, ainsi que le soutiennent les intimés et que l’a retenu le tribunal, une négligence de l’agent d’assurance, mais démontre au contraire que Madame Z… a volontairement effectué une fausse déclaration en omettant de faire connaître à sa cocontractante qu’elle avait déménagé pour vivre avec un tiers et que ce serait ce dernier, qui venait de se voir remettre son permis de conduire deux jours auparavant, ce qu’elle n’avait pu déjà oublier, qui pourrait être amené à utiliser le véhicule nouvellement acquis, et non Monsieur X… qui n’avait au contraire plus à être garanti par le contrat ; que les intimés soutiennent ensuite que Madame Z… était bien la conductrice habituelle du véhicule GOLF impliqué dans l’accident et qu’il ne serait pas démontré que Monsieur B… l’était également et demandent à la cour d’écarter l’enquête privée diligentée par l’assureur en faisant valoir qu’ils ont répondu à l’enquêteur « sous le coup de l’émotion''et'''sans faire une exacte appréciation des conséquences de leurs déclarations » ; mais qu’il n’est pas contesté que Madame Z… conduisait le véhicule GOLF lorsqu’elle circulait seule et qu’elle était, d’ailleurs contrairement à sa déclaration désignant son époux, le conducteur principal du véhicule, cette circonstance étant indifférente sur la qualité éventuelle de conducteur désigné de Monsieur B… ; que l’enquête diligentée par GROUPAMA constitue un élément de preuve au même titre que les attestations remises par les parties, Monsieur B… et Madame Z…, qui se sont déplacés ensemble, le 23 août 2006, jusqu’aux bureaux de l’enquêteur dont ils étaient avisés qu’il était mandaté par GROUPAMA, ne pouvant exciper d’une erreur sur la qualité de la personne qui les questionnait ; qu’il sera d’ailleurs observé que Monsieur B… a indiqué, lors de l’audience d’incident tenue le 9 septembre 2010 devant le conseiller de la mise en état, qu’il n’avait « jamais caché avoir fait l’objet d’une suspension du permis de conduire en 1997 » alors qu’il avait dénié ces faits dans ses conclusions en indiquant que « GROUPAMA était incapable de justifier de la réalité de cette infraction, de sa nature et de la date de sa survenance » et que cet aveu résultait uniquement de ses déclarations lors de l’enquête qu’il demande aujourd’hui à la cour d’écarter ; que le fait que les attestations de Monsieur B… et de Madame Z… aient été dactylographiées par l’enquêteur, après que celui-ci ait d’ailleurs recueilli leur accord, est indifférent, puisque les intimés ont apposé leurs signatures en bas de chaque page de leurs déclarations, et non en bas d’un résumé de celles-ci, et que, même s’ils ont pu être bouleversés par le décès de Monsieur A… et n’ont pas complètement mesuré les conséquences de leurs dires, cela n’altère en rien leur véracité ; qu’ils ont effet, de manière parfaitement concordante et détaillée, indiqué que Monsieur B… utilisait très régulièrement le véhicule GOLF appartenant à Madame Z…, soit pour se rendre à son travail, soit en prenant systématiquement le volant lorsqu’il était en compagnie de sa compagne, ce qui exclut une rare utilisation occasionnelle du véhicule ; que leurs déclarations sont confirmées par la conduite, par Monsieur B…, du véhicule de Madame Z… le jour de l’accident puisque, le dimanche 20 août 2006, le couple a décidé d’aller se promener et que c’est Monsieur B… qui a tout naturellement pris le volant alors qu’il n’existait aucun motif pour que Madame Z… ne conduise pas ; que, contrairement à ce que soutiennent aujourd’hui les intimés, les éléments recueillis par l’assureur grâce à son enquête sont suffisants pour caractériser une conduite habituelle du véhicule par Monsieur B… et qu’il n’est contesté par aucun des intimés que les conditions générales du contrat d’assurance imposaient à Madame Z… de mentionner le nom de tout conducteur habituel du véhicule assuré ; que les intimés prétendent enfin que, même si GROUPAMA avait été informée de ce que Monsieur B… était le conducteur habituel du véhicule impliqué dans l’accident, une telle information n’aurait pas modifié son opinion du risque garanti ; qu’ils font valoir que l’assureur ne démontre pas que Monsieur B… n’aurait récupéré son permis de conduire qu’en 2004 ou en 2006 comme elle le soutient et qu’une unique condamnation pour conduite en état alcoolique prononcée 9 ans auparavant ne suffit pas pour démontrer que Monsieur B… était un conducteur dangereux ; mais qu’a été versé aux débats le permis de conduire de Monsieur B… qui porte la date du 22 février 2006 et que cet intimé indique lui-même qu’il n’a pas conduit pendant plusieurs années avant cette date à laquelle son permis lui a été remis ; que GROUPAMA rappelle qu’il résulte de ses conditions générales d’assurance que tout conducteur ne justifiant pas de la souscription d’une assurance automobile continue pendant les trois années précédant une demande de garantie est considéré comme « conducteur novice », ce qui entraîne le versement d’une surprime qui aurait porté à 1. 459 euros la cotisation devant être versée en 2006 par Madame Z… qui n’a payé que 524 euros au regard de sa déclaration, en qualité de conducteur principal, de Monsieur X…, bénéficiant d’un bonus de 50 % ; que le véhicule GOLF étant assuré auprès de GROUPAMA, les intimés ne peuvent soutenir qu’il est démontré, par une proposition d’assurance émise par une autre compagnie d’assurance qui offre des conditions contractuelles différentes, que le montant de la cotisation qui aurait été versée pour assurer Monsieur B… n’aurait pas été supérieure à celle payée pour assurer Monsieur et Madame X… ; que Monsieur B… ne conteste pas qu’il n’était pas assuré depuis plus de trois ans lorsqu’il a commencé à conduire le véhicule GOLF et que cette circonstance conduit à retenir que son absence de déclaration comme conducteur désigné du véhicule appartenant à Monsieur et Madame X… a modifié l’opinion qu’avait l’assureur du risque garanti ; que le contrat signé par Madame Z… mentionne en termes clairs et apparents les dispositions de l’article L. 112-8 du Code des assurances ; qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule GOLF immatriculé… ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur B… et Madame X… soutiennent que GROUPAMA, qui a versé une somme de 720, 49 € le 27 septembre 2006, a ainsi renoncé à invoquer cette nullité ; que toutefois, s’il est constant qu’une renonciation peut être implicite, celles-ci doit être non équivoque ; qu’en l’espèce, le seul versement par la société GROUPAMA d’une somme de 720, 49 euros le 27 septembre 2006 en paiement des réparations effectuées sur le véhicule GOLF ne peut constituer une manifestation de volonté non équivoque, dès lors que GROUPAMA a avisé Monsieur et Madame X…, par courrier du 23 août 2006, de ses réserves quant à sa garantie et sa prise en charge des conséquences de l’accident du 23 août 2006, dans l’attente de « la réception du procès-verbal que les autorités sont en train d’établir », et que la procédure de gendarmerie n’a été transmise par l’Adjoint au Commandant de Brigade que le 6 octobre 2006, et adressée à GROUPAMA le 24 octobre 2006, soit postérieurement à cette date ; que le comportement de la société GROUPAMA, qui ne disposait donc pas de la procédure de gendarmerie le 27 septembre 2006, ne peut donc être considéré comme une renonciation non équivoque à invoquer la nullité du contrat compte tenu des réserves qu’elle a expressément formulées ;

1°) ALORS QUE l’assureur renonce à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurances pour fausse déclaration intentionnelle en versant une indemnité de sinistre postérieurement à la connaissance de la fausse déclaration ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que l’objet de la fausse déclaration intentionnelle invoquée par la société GROUPAMA, à savoir le fait que le conducteur habituel du véhicule assuré n’était pas la seule Madame X…, mais aussi Monsieur B… et que ce dernier était un conducteur novice, était connu de la société GROUPAMA dès le 6 septembre 2006, date du dépôt d’un rapport d’enquête privé que la société GROUPAMA avait diligenté, et que la société GROUPAMA avait néanmoins réglé le 26 septembre 2006, une facture de 720, 49 € représentant les frais de remise en état du véhicule assuré ; que pour estimer néanmoins que l’assureur n’avait pas renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la Cour d’appel a déclaré que la société GROUPAMA avait, le 23 août 2006, « expressément avisé, …, Monsieur et Madame X… de « ses réserves quant à la garantie et à la prise en charge des conséquences de l’accident du 20 août 2006 dans l’attente de la réception du procès-verbal de gendarmerie » qui ne lui a été communiqué que postérieurement au paiement de la facture de réparation » ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces réserves sur la prise en charge de la garantie et des conséquences de l’accident étaient nécessairement relative à la validité du contrat d’assurance plutôt qu’à toute autre cause de réduction ou d’exclusion de la garantie, ce d’autant qu’elles précédaient la prise de connaissance des éléments d’information sur lesquels la société GROUPAMA s’est fondée pour se prévaloir de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, ni en quoi le rapport de gendarmerie avait apporté à la société GROUPAMA des éléments d’information dont elle n’avait pas connaissance par le rapport d’enquête du 6 septembre 2006, ou qui seuls lui permettaient de constater l’existence d’une fausse déclaration, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-8 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE, pour considérer qu’était insuffisant à établir la renonciation de la société GROUPAMA, le fait, pour celle-ci, de s’être acquittée des frais de réparation du véhicule après avoir appris par le rapport du 6 septembre 2006, que Monsieur B… était le conducteur habituel de la GOLF, circonstance sur laquelle l’assureur s’est fondé pour invoquer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, la Cour d’appel a déclaré que, « encore fallait-il que les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par Monsieur B… soient connues pour lui permettre de dénier sa garantie, l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené Monsieur B… a prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue » ; qu’en soulevant d’office ce moyen, sans susciter les observations préalables des parties, la Cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du Code de procédure civile.

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X… et M. Y…, ès qualités, demandeurs au pourvoi provoqué.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR, pour écarter l’exception de nullité que, dans leurs conclusions du 29 décembre 2010, M. X… et son curateur, M. Y…, intervenant volontaire, avaient opposée à l’appel interjeté par la société Groupama Paris Val de Loire par déclaration en date du 19 janvier 2010, constaté que cet appel avait été régulièrement signifié, le 5 janvier 2011, à M. Y…, curateur de M. X…,

AUX MOTIFS QUE, le 5 janvier 2011, Groupama a assigné M. Y… en cause d’appel (arrêt attaqué, p. 7) ; que l’appel interjeté par Groupama a désormais été régulièrement signifié à M. Y…, curateur de M. X…, ce qui rend sans objet la contestation de la régularité de l’appel interjeté à l’encontre de M. X… (arrêt attaqué, p. 8) ;

ALORS QUE l’absence d’acte d’appel déclaré contre le curateur d’une partie intimée est constitutive d’une nullité de fond qui ne peut être couverte qu’avant l’expiration du délai d’appel, de sorte que l’acte d’appel formé contre un majeur en curatelle, sans être notifié au curateur avant l’expiration du délai d’appel, est affecté d’une irrégularité sanctionnée par la nullité, sans que celle-ci puisse être couverte, après l’expiration de ce délai, ni par une signification de l’acte d’appel au curateur, ni par une intervention volontaire de ce dernier à l’instance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la société Groupama Paris Val de Loire avait interjeté appel par déclaration en date du 19 janvier 2010 (arrêt attaqué, p. 5), que, dans ses dernières conclusions, déposées le 29 décembre 2010 (arrêt attaqué, p. 5), M. X…, assisté de son curateur, a fait valoir qu’il avait été placé sous curatelle par jugement du 21 décembre 2007 et que l’acte d’appel n’a pas été signifié à son curateur qui était pourtant intervenu volontairement en première instance, ce qui devait conduire la cour à constater la nullité de l’appel interjeté à son encontre (arrêt attaqué, p. 7), et que la société appelante avait assigné M. Y…, le curateur, en cause d’appel, le 5 janvier 2011 (arrêt attaqué, p. 7) ; qu’ainsi, en énonçant, pour juger que l’appel interjeté par la société Groupama Paris Val de Loire avait été régulièrement signifié le 5 janvier 2011 à M. Y…, curateur de M. X…, que la contestation de la régularité de l’appel à l’encontre de M. X… avait été rendue « sans objet » dès lors que l’appel avait « désormais été régulièrement signifié à Monsieur Y…, curateur de Monsieur Jacques X… » (arrêt attaqué, p. 8), sans se préoccuper de l’expiration du délai d’appel, la cour d’appel a violé l’article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117, 120, 121 et 125 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR, infirmant le jugement entrepris, prononcé la nullité du contrat d’assurance du véhicule Golf immatriculé…, souscrit auprès de la société Groupama Paris Val de Loire,

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur et ce, même si le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu’il est constant que M. et Mme X… avaient souscrit, auprès de Groupama et au nom de M. X…, un contrat concernant un véhicule Mercedes, qui mentionnait que M. X… était le conducteur de ce véhicule tandis que son épouse en était « conducteur désigné », terme qui, selon les conditions générales d’assurance que Mme Z… épouse de M. X… ne conteste pas avoir reçues, désigne « tout conducteur autre que le conducteur principal pouvant être amené à conduire le véhicule assuré » ; que Mme Z…, qui a apposé sa signature précédée de la mention « certifié exact » en bas de l’avenant établi au nom de « Monsieur Jacques X… souscripteur », prétend aujourd’hui que l’agent de Groupama a manqué à son obligation de conseil et a démontré son absence de rigueur en lui faisant signer ce document qui ne correspondait pas à la réalité puisqu’elle était seule souscriptrice ; que, cependant, il s’évince clairement des courriers adressés par M. X… à l’assureur, comme de ses écritures devant la cour, que le régime matrimonial des époux X… en vigueur le 24 février 2006 était celui de la communauté ; qu’à cette date, Mme Z… n’a pas sollicité la rédaction d’un nouveau contrat d’assurance mais a seulement demandé, ainsi qu’il est clairement indiqué sur le document signé, « la modification » de l’ancien contrat par son transfert sur le véhicule Golf, ce qui conduisait nécessairement l’assureur à maintenir, sans erreur et sans négligence, M. Jacques X… comme souscripteur et conducteur principal, Mme Z… étant toujours conducteur désigné ; que l’argumentation de Groupama fondée sur la qualité d’épouse du souscripteur de Mme Z… doit être analysée comme excipant d’un mandat apparent permettant à l’épouse d’agir au nom de son mari ; qu’il sera souligné que Groupama pouvait d’autant moins douter de la qualité de mandataire de Mme Z… que celle-ci lui a nécessairement remis copie de la carte grise du nouveau véhicule assuré et qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie, versé aux débats par M. X…, que ce document administratif a été établi non au nom de Mme Z…, mais au nom de « Monsieur ou Madame X… Jacques… à Saint Jean de Braye » ; que l’argumentation de M. et Mme X… tirée de ce que l’attention de l’assureur aurait dû être attirée par le fait que Mme Z… avait seule acquis le véhicule est dès lors dénuée de toute pertinence ; que Mme Z… n’expose pas quel motif aurait dû conduire le préposé de Groupama à s’étonner de la voir transférer le contrat d’assurance initial, devenu sans objet puisque souscrit pour un véhicule commun vendu, sur un véhicule nouvellement acquis au nom des deux époux et que M. X… n’expose pas plus pourquoi son épouse, qui, aux termes de l’article 1421 du code civil, avait pouvoir d’administrer seule les biens communs, n’aurait pu modifier en ce sens le contrat initialement conclu avec Groupama ; qu’il ne saurait être reproché au préposé de Groupama d’avoir omis de demander à Mme Z… si elle vivait en concubinage avec un tiers, alors que celle-ci, toujours épouse X… et se présentant comme telle lors de la signature du nouveau contrat, a produit une carte grise du véhicule portant le nom de son mari et l’adresse du domicile conjugal ; que Mme Z… ne peut sérieusement soutenir que l’agent d’assurance n’a pas tenu compte de sa situation réelle, alors qu’elle a apposé sa signature sur un avenant indiquant en termes très apparents que son époux, souscripteur du contrat, serait le conducteur du véhicule, ce qu’elle savait être parfaitement mensonger, et qu’elle a certifié exacte une déclaration dont elle ne pouvait pourtant ignorer l’inexactitude manifeste ; que la rédaction d’un avenant mentionnant M. Jacques X… en qualité de souscripteur du contrat initial n’établit en conséquence nullement une négligence de l’agent d’assurance, mais démontre au contraire que Mme Z… a volontairement effectué une fausse déclaration en omettant de faire connaître à sa cocontractante qu’elle avait déménagé pour vivre avec un tiers et que ce serait ce dernier, qui venait de se voir remettre son permis de conduire deux jours auparavant, ce qu’elle n’avait pu déjà oublier, qui pourrait être amené à utiliser le véhicule nouvellement acquis, et non M. X…, qui n’avait au contraire plus à être garanti par le contrat (arrêt attaqué, pp. 9, 10 et 11) ;

1) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, en énonçant qu’il s’évinçait clairement « des courriers adressés par Monsieur X… à l’assureur, comme de ses écritures devant la cour, que le régime matrimonial des époux X… en vigueur le 24 février 2006 était celui de la communauté », quand il résulte du bordereau récapitulatif des pièces communiquées par M. X…, annexé à ses conclusions du 29 décembre 2010, et des bordereaux de communication des autres parties, dont celui des conclusions de la société Groupama, se référant notamment à « 6 pièces communiquées par la SCP Legrand le 16 octobre 2007 », que n’avait été versée aux débats qu’une seule lettre adressée à l’assureur par M. X…, mentionnée, au bordereau de communication annexé aux conclusions de ce dernier, en pièce n° 2 : « Lettre du conseil de M. X… à Groupama », la cour d’appel, en déclarant se référer à « des courriers adressés par Monsieur X… à l’assureur », a violé l’article 4 du code de procédure civile ainsi que le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QU’au surplus, en déclarant qu’il s’évinçait clairement du courrier précité – seul versé aux débats – adressé par le conseil de M. X… à Groupama que le régime matrimonial des époux X… en vigueur le 24 février 2006 était celui de la communauté, quand, en aucun de ces termes, la lettre considérée n’évoque l’existence du régime matrimonial des époux et ne comporte d’énonciation propre à permettre la détermination du régime matrimonial des époux X…, la cour d’appel a dénaturé les termes de cette lettre et, à ce point de vue également, violé l’article 4 du code de procédure civile ainsi que le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS QU’en énonçant qu’il s’évinçait clairement, par ailleurs, des écritures de M. X… devant la cour d’appel que le régime matrimonial des époux X… en vigueur le 24 février 2006 était celui de la communauté, quand les conclusions de M. X… n’évoquaient aucunement le régime matrimonial des époux et ne comportaient aucune énonciation relative à son existence et, encore moins, à sa nature, ni aucune énonciation propre à permettre la détermination de ce régime, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ainsi que le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en l’espèce, l’existence, et donc encore moins la nature, du régime matrimonial des époux X… n’ont été évoquées dans aucune des écritures des parties devant la cour d’appel, pas plus dans les conclusions de l’assureur appelant que dans celles de M. X… ou celles des autres parties intimées ; qu’ainsi, en énonçant qu’il y avait lieu de retenir, comme s’évinçant de « courriers adressés par Monsieur X… à l’assureur, comme de ses écritures devant la cour, que le régime matrimonial des époux X… en vigueur le 24 février 2006 était celui de la communauté », la cour d’appel, qui s’est déterminée sur un point de fait qui n’était pas dans le débat, a violé l’article 7 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions et les moyens des parties fixés par leurs dernières conclusions ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions, l’assureur appelant – qui, pour faire grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat d’assurance, s’est borné à soutenir que c’était à tort que les premiers juges avaient retenu que son agent avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil à défaut d’avoir attiré l’attention de Mme X… sur l’importance de mentionner M. B…, son concubin, en qualité de conducteur habituel – n’a aucunement soutenu que son agent avait pu croire que Mme X… avait souscrit le contrat d’assurance litigieux en agissant comme mandataire de son mari, M. Jacques X… ; que l’existence d’un mandat apparent qui aurait permis à l’assureur de regarder légitimement Mme X… comme mandataire de son mari pour la conclusion du contrat d’assurance litigieux n’ayant été invoquée ni par l’assureur appelant, ni par aucune des parties intimées, la cour d’appel, en retenant que l’assureur devait être regardé « comme excipant d’un mandat apparent permettant à l’épouse d’agir au nom de son mari », a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE, de surcroît, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’ainsi, en l’espèce, la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré de l’existence d’un mandat apparent permettant à l’épouse d’agir au nom de son mari, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

7) ALORS, au surplus, QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu’ainsi, en l’espèce, en énonçant que la société Groupama pouvait d’autant moins douter de la qualité de mandataire de l’épouse de M. X… que celle-ci lui avait « nécessairement » remis copie de la carte grise du nouveau véhicule assuré et que ce document administratif était établi au nom de Monsieur ou Madame X…, la cour d’appel, en se prononçant par un tel motif, qui est hypothétique, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR prononcé la nullité du contrat d’assurance du véhicule Golf immatriculé…, souscrit auprès de la société Groupama Paris Val de Loire,

AUX MOTIFS QUE, sur l’invocation d’une renonciation de Groupama à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance, M. B… et Mme Z… font valoir que, dès le 6 septembre 2006, la compagnie d’assurance était en possession du rapport établi par l’enquêteur privé qu’elle avait diligenté et avait alors connaissance des déclarations dont elle fait aujourd’hui état ; qu’ils soutiennent qu’en procédant, le 26 septembre 2006, au paiement de la facture de 720, 49 euros émise par le garage ayant procédé à la remise en état du véhicule Golf, elle a clairement manifesté son intention de garantir le sinistre ; que, cependant, par une motivation complète et pertinente, approuvée par la cour, le premier juge a relevé que Groupama avait expressément avisé, le 23 août 2006, M. et Mme X… de « ses réserves quant à la garantie et à la prise en charge des conséquences de l’accident du 20 août 2006 dans l’attente de la réception du procès-verbal de gendarmerie » qui ne lui a été communiqué que postérieurement au paiement de la facture de réparation ; que, si l’enquête qu’elle avait diligentée indiquait que M. B… était le conducteur habituel de la Golf appartenant à M. et Mme X…, encore fallait-il que les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par M. B… soient connues pour lui permettre de dénier sa garantie, l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené M. B… à prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue ; qu’au regard des réserves expressément formulées par Groupama dès le 23 août 2006, aucune renonciation implicite à se prévaloir de la nullité ne peut résulter du paiement de la facture du garagiste (arrêt attaqué, pp. 8-9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. B… et Mme X… soutiennent que Groupama, qui a versé une somme de 720, 49 euros le 27 septembre 2006, a ainsi renoncé à invoquer la nullité du contrat d’assurance ; que, toutefois, s’il est constant qu’une renonciation peut être implicite, celle-ci doit être non équivoque ; qu’en l’espèce, le seul versement par la société Groupama d’une somme de 720, 49 euros le 27 septembre 2006 en paiement des réparations effectuées sur le véhicule Golf ne peut constituer une manifestation de volonté non équivoque, dès lors que Groupama a avisé M. et Mme X…, par courrier du 23 août 2006, de ses réserves quant à sa garantie et sa prise en charge des conséquences de l’accident du 23 août 2006, dans l’attente de « la réception du procès-verbal que les autorités sont en train d’établir », et que la procédure de gendarmerie n’a été transmise par l’adjoint au commandant de brigade que le 6 octobre 2006, et adressée à Groupama le 24 octobre 2006, soit postérieurement à cette date ; que le comportement de la société Groupama, qui ne disposait donc pas de la procédure de gendarmerie le 27 septembre 2006, ne peut donc être considéré comme une renonciation non équivoque à invoquer la nullité du contrat compte tenu des réserves qu’elle a expressément formulées (jugement entrepris, p. 10) ;

1) ALORS QUE l’assureur renonce à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en versant une indemnité de sinistre postérieurement à la connaissance de la fausse déclaration ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’objet de la fausse déclaration invoquée par l’assureur, à savoir le fait que le conducteur habituel du véhicule assuré n’était pas la seule Mme X…, mais aussi M. B… et que ce dernier était un conducteur novice, était connu de la société Groupama dès le 6 septembre 2006, date du dépôt d’un rapport d’enquête privée que l’assureur avait diligentée, et que celui-ci avait néanmoins réglé le 26 septembre 2006 une facture de 720, 49 euros représentant les frais de remise en état du véhicule assuré ; que, pour estimer néanmoins que l’assureur n’avait pas renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d’appel a déclaré que la société Groupama avait, le 23 août 2006, « expressément avisé, …, Monsieur et Madame X… de « ses réserves quant à la garantie et à la prise en charge des conséquences de l’accident du 20 août 2006 dans l’attente de la réception du procès-verbal de gendarmerie » qui ne lui a été communiqué que postérieurement au paiement de la facture de réparation » ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces réserves sur la prise en charge de la garantie et des conséquences de l’accident étaient nécessairement relatives à la validité du contrat d’assurance plutôt qu’à toute autre cause de réduction ou d’exclusion de la garantie, ni en quoi le rapport de gendarmerie avait apporté à la société Groupama des éléments d’information dont elle n’avait pas connaissance par le rapport d’enquête du 6 septembre 2006, ou qui seuls lui permettaient de constater l’existence d’une fausse déclaration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-8 du code des assurances ;

2) ALORS QUE, pour considérer qu’était insuffisant à établir la renonciation de la société Groupama, le fait, pour celle-ci de s’être acquittée des frais de réparation du véhicule après avoir appris par le rapport du 6 septembre 2006, que M. B… était le conducteur habituel de la Golf, circonstance sur laquelle l’assureur s’est fondé pour invoquer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, la cour d’appel a déclaré que, « encore fallait-il que les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par Monsieur B… soient connues pour lui permettre de dénier sa garantie, l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené Monsieur B… à prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue » ; qu’en soulevant d’office ce moyen, sans susciter les observations préalables des parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme C… épouse A…, tant en son nom personnel qu’ès qualités, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité du contrat d’assurance du véhicule GOLF immatriculé… souscrit auprès de la société Groupama Paris Val de Loire et en conséquence d’AVOIR débouté Mme C… épouse A… tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille Marjorie, de ses demandes formées à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire

AUX MOTIFS QUE M. B… et Mme Z… font valoir que, dès le 6 septembre 2006, la compagnie d’assurance était en possession du rapport établi par l’enquêteur privé qu’elle avait diligenté et avait alors connaissance des déclarations dont elle fait aujourd’hui état ; qu’ils soutiennent qu’en procédant le 26 septembre 2006 au paiement de la facture de 720, 46 euros émise par le garage ayant procédé à la remise en état du véhicule Golf, elle a clairement manifesté son intention de garantir le sinistre ; mais que par une motivation complète et pertinente, approuvée par la cour, le premier juge a relevé que Groupama avait expressément avisé, le 23 août 2006, M. et Mme X… de « ses réserves quant à la garantie et à la prise en charge des conséquences de l’accident du 20 août 2006 dans l’attente de la réception du procès-verbal de gendarmerie » qui ne lui a été communiqué que postérieurement au paiement de la facture de réparation ; que si l’enquête qu’elle avait diligentée indiquait que M. B… était le conducteur habituel de la Golf appartenant à M. et Mme X…, encore fallait-il que les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par M. B… soient connues pour lui permettre de dénier sa garantie, l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené M. B… à prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue ; qu’au regard des réserves expressément formulées par Groupama dès le 23 août 2006, aucune renonciation implicite à se prévaloir de la nullité ne peut résulter du paiement de la facture du garagiste ;

1°) ALORS QUE l’assureur ne peut plus se prévaloir d’une déclaration inexacte du risque quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après sinistre, une indemnité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la compagnie Groupama avait été en possession du rapport d’enquête privé selon lequel M. B… était le conducteur habituel du véhicule Golf impliqué sans l’accident le 6 septembre 2006, et que l’assureur avait réglé une facture correspondant à la remise en état de ce véhicule le 26 septembre 2006 ; qu’il résultait de ces constatations que la compagnie Groupama n’avait pas à attendre le rapport de la gendarmerie pour invoquer la nullité du contrat d’assurance litigieux, de sorte qu’en ne le faisant pas à la suite de la connaissance du rapport du 6 septembre 2006 tout en réglant la facture précitée le 26 septembre 2006, elle avait renoncé à se prévaloir de la nullité de la police ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration peut être demandée par l’assureur dès qu’il a connaissance d’une omission intentionnelle dans la déclaration du risque de nature à changer son appréciation de ce risque ; que l’influence de cette omission sur la survenance du risque est indifférente ; qu’il en résulte que les circonstances de réalisation du risque sont également indifférentes ; qu’en l’espèce, pour retenir que la compagnie Groupama n’avait pas renoncé à sa prévaloir de la nullité du contrat d’assurance selon une volonté dépourvue d’équivoque, malgré sa connaissance dès le 6 septembre 2006 de la qualité de M. B… de conducteur habituel du véhicule assuré, la cour d’appel a relevé qu’il était nécessaire à l’assureur de connaître « les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par M. B… (…), l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené M. B… à prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue » (cf. arrêt, p. 9 § 2) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, afférents aux circonstances de la réalisation du risque, pour en inférer l’absence de renonciation de la compagnie Groupama à se prévaloir de la nullité du contrat, quand les circonstances de l’accident étaient indifférentes à la mise en oeuvre de la nullité du contrat d’assurance pour déclaration inexacte et intentionnelle du risque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE, EN OUTRE, le juge ne peut modifier l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, M. B… et Mme X… s’étaient prévalus de la renonciation de la compagnie Groupama à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en faisant valoir que cet assureur avait eu connaissance de ce que M. B… était le conducteur habituel du véhicule impliqué dans l’accident dès le 6 septembre 2006, et avait pourtant réglé la facture de remise en état de ce véhicule le 26 septembre suivant ; que, pour s’y opposer, la compagnie Groupama a seulement soutenu qu’elle n’avait pas immédiatement exploité le rapport d’enquête privée qu’elle avait diligenté et qu’elle n’avait reçu le procès-verbal de gendarmerie que le 24 octobre 2006 (cf. concl. Groupama, p. 9 § 9 et p. 10 § 1 et 2) ; qu’elle n’a jamais prétendu que ce procès-verbal lui aurait apporté des éléments d’information nécessaires pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme X… ; que la cour d’appel a cependant exclu la renonciation de Groupama à se prévaloir d’une cause de nullité pour fausse déclaration intentionnelle au motif qu’il lui était nécessaire de connaître « les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par M. B… (…), l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené M. B… à prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue » (cf. arrêt, p. 9 § 2) ; qu’elle a ce faisant modifié l’objet du litige, et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu’en soulevant d’office le moyen tiré de ce qu’il aurait été nécessaire pour l’assureur de connaître « les circonstances exactes de la conduite de ce véhicule par M. B… (…), l’hypothèse d’un cas de force majeure ayant amené M. B… à prendre le volant au moment des faits ne pouvant être exclue », pour pouvoir exciper de la nullité de la police, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS QUE « aux termes de l’article L. 113-8 du codes assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, et ce même si le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu’il est constant que Monsieur et Madame X… avaient souscrit, auprès de GROUPAMA et au nom de Monsieur Jacques X…, un contrat concernant un véhicule Mercedes qui mentionnait que Monsieur X… était le conducteur de ce véhicule tandis que son épouse en était « conducteur désigné », terme qui, selon les conditions générales d’assurance que Madame Z… ne conteste pas avoir reçues, désigne''tout conducteur autre que le conducteur principal pouvant être amené à conduire le véhicule assuré » ; que Madame Z…, qui a apposé sa signature précédée de la mention « certifié exact » en bas de l’avenant établi au nom de « Monsieur Jacques X… souscripteur » prétend aujourd’hui que l’agent de GROUPAMA a manqué à son obligation de conseil et a démontré son absence de rigueur en lui faisant signer ce document qui ne correspondait pas à la réalité puisqu’elle était seule souscriptrice ; Mais qu’il s’évince clairement des courriers adressés par Monsieur X… à l’assureur, comme de ses écritures devant la cour, que le régime matrimonial des époux X… en vigueur le 24 février 2006 était celui de la communauté ; qu’à cette date, Madame Z… n’a pas sollicité la rédaction d’un nouveau contrat d’assurance mais a seulement demandé ; qu’il est clairement indiqué sur le document signé « la modification » de l’ancien contrat 4059 par son transfert sur le véhicule GOLF, ce qui conduisait nécessairement l’assureur à maintenir, sans erreur et sans négligence, Monsieur Jacques X… comme souscripteur et conducteur principal. Madame Z… étant toujours conducteur désigné ; que l’argumentation de GROUPAMA fondée sur la qualité d’épouse du souscripteur de Madame Z… doit être analysée comme excipant d’un mandat apparent permettant à l’épouse d’agir au nom de son mari ; qu’il sera souligné que GROUPAMA pouvait d’autant moins douter de la qualité de mandataire de Madame Z… que celle-ci lui a nécessairement remis copie de la carte grise du nouveau véhicule assuré et qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie, versé aux débats par Monsieur X…, que ce document administratif a été établi non au nom de Madame Z… mais au nom de « Monsieur ou Madame X… Jacques, allée du clos du Castel à Saint Jean de Broyé » ; que l’argumentation de Monsieur et Madame X… de ce que l’attention de l’assureur aurait dû être attirée par le fait que Madame Z… avait seule acquis le véhicule est dès lors dénuée de toute pertinence ; que Madame Z… n’expose pas quel motif aurait dû conduire le préposé de GROUPAMA à s’étonner de la voir transférer le contrat d’assurance initial, devenu sans objet puisque souscrit pour un véhicule commun vendu, sur un véhicule nouvellement acquis au nom des deux époux et que Monsieur X… n’expose pas plus pourquoi son épouse, qui, aux termes de l’article 1421 du code civil avait pouvoir d’administrer seule les biens communs, n’aurait pu modifier en ce sens le contrat initialement conclu avec GROUPAMA ; que par ailleurs, si la sincérité et l’exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s’apprécier en fonction des questions posées, il ne saurait être reproché au préposé de GROUPAMA d’avoir omis de demander à Madame Z… si elle vivait en concubinage avec un tiers alors que l’intimée, toujours épouse X… et se présentant comme telle lors de la signature du nouveau contrat, a produit une carte grise du véhicule portant le nom de son mari et l’adresse du domicile conjugal ; que Madame Z… ne peut sérieusement soutenir que l’agent d’assurance n’a pas tenu compte de sa situation réelle alors qu’elle a apposé sa signature sur un avenant indiquant en termes très apparents que son époux, souscripteur du contrat, serait le conducteur du véhicule, ce qu’elle savait être parfaitement mensonger, et qu’elle a certifié exacte une déclaration dont elle ne pouvait pourtant ignorer l’inexactitude manifeste ; que la rédaction d’un avenant mentionnant Monsieur Jacques X… en qualité de souscripteur du contrat initial n’établit en conséquence nullement, ainsi que le soutiennent les intimés et que l’a retenu le tribunal, une négligence de l’agent d’assurance, mais démontre au contraire que Madame Z… a volontairement effectué une fausse déclaration en omettant de faire connaître à sa cocontractante qu’elle avait déménagé pour vivre avec un tiers et que ce serait ce dernier, qui venait de se voir remettre son permis de conduire deux jours auparavant, ce qu’elle n’avait pu déjà oublier, qui pourrait être amené à utiliser le véhicule nouvellement acquis, et non Monsieur X… qui n’avait au contraire plus à être garanti par le contrat ; que les intimés soutiennent ensuite que Madame Z… était bien la conductrice habituelle du véhicule GOLF impliqué dans l’accident et qu’il ne serait pas démontré que Monsieur B… l’était également et demandent à la cour d’écarter l’enquête privée diligentée par l’assureur en faisant valoir qu’ils ont répondu à l’enquêteur « sous le coup de l’émotion''et''sans faire une exacte appréciation des conséquences de leurs déclarations » ; mais qu’il n’est pas contesté que Madame Z… conduisait le véhicule GOLF lorsqu’elle circulait seule et qu’elle était, d’ailleurs contrairement à sa déclaration désignant son époux, le conducteur principal du véhicule, cette circonstance étant indifférente sur la qualité éventuelle de conducteur désigné de Monsieur B… ; que l’enquête diligentée par GROUPAMA constitue un élément de preuve au même titre que les attestations remises par les parties, Monsieur B… et Madame Z…, qui se sont déplacés ensemble, le 23 août 2006, jusqu’aux bureaux de l’enquêteur dont ils étaient avisés qu’il était mandaté par GROUPAMA, ne pouvant exciper d’une erreur sur la qualité de la personne qui les questionnait ; qu’il sera d’ailleurs observé que Monsieur B… a indiqué, lors de l’audience d’incident tenue le 9 septembre 2010 devant le conseiller de la mise en état, qu’il n’avait « jamais caché avoir fait l’objet d’une suspension du permis de conduire en1997 » alors qu’il avait dénié ces faits dans ses conclusions en indiquant que « GROUPAMA était incapable de justifier de la réalité de cette infraction, de sa nature et de la date de sa survenance » et que cet aveu résultait uniquement de ses déclarations lors de l’enquête qu’il demande aujourd’hui à la cour d’écarter ; que le fait que les attestations de Monsieur B… et de Madame Z… aient été dactylographiées par l’enquêteur, après que celui-ci ait d’ailleurs recueilli leur accord, est indifférent, puisque les intimés ont apposé leurs signatures en bas de chaque page de leurs déclarations, et non en bas d’un résumé de celles-ci, et que, même s’ils ont pu être bouleversés par le décès de Monsieur A… et n’ont pas complètement mesuré les conséquences de leurs dires, cela n’altère en rien leur véracité ; qu’ils ont effet, de manière parfaitement concordante et détaillée, indiqué que Monsieur B… utilisait très régulièrement le véhicule GOLF appartenant à Madame Z…, soit pour se rendre à son travail, soit en prenant systématiquement le volant lorsqu’il était en compagnie de sa compagne, ce qui exclut une rare utilisation occasionnelle du véhicule ; que leurs déclarations sont confirmées par la conduite, par Monsieur B…, du véhicule de Madame Z… le jour de l’accident puisque, le dimanche 20 août 2006, le couple a décidé d’aller se promener et que c’est Monsieur B… qui a tout naturellement pris le volant alors qu’il n’existait aucun motif pour que Madame Z… ne conduise pas ; que, contrairement à ce que soutiennent aujourd’hui les intimés, les éléments recueillis par l’assureur grâce à son enquête sont suffisants pour caractériser une conduite habituelle du véhicule par Monsieur B… et qu’il n’est contesté par aucun des intimés que les conditions générales du contrat d’assurance imposaient à Madame Z… de mentionner le nom de tout conducteur habituel du véhicule assuré ; que les intimés prétendent enfin que, même si GROUPAMA avait été informée de ce que Monsieur B… était le conducteur habituel du véhicule impliqué dans l’accident, une telle information n’aurait pas modifié son opinion du risque garanti ; qu’ils font valoir que l’assureur ne démontre pas que Monsieur B… n’aurait récupéré son permis de conduire qu’en 2004 ou en 2006 comme elle le soutient et qu’une unique condamnation pour conduite en état alcoolique prononcée 9 ans auparavant ne suffit pas pour démontrer que Monsieur B… était un conducteur dangereux ; mais qu’a été versé aux débats le permis de conduire de Monsieur B… qui porte la date du 22 février 2006 et que cet intimé indique lui-même qu’il n’a pas conduit pendant plusieurs années avant cette date à laquelle son permis lui a été remis ; que GROUPAMA rappelle qu’il résulte de ses conditions générales d’assurance que tout conducteur ne justifiant pas de la souscription d’une assurance automobile continue pendant les trois années précédant une demande de garantie est considéré comme « conducteur novice », ce qui entraîne le versement d’une surprime qui aurait porté à 1. 459 euros la cotisation devant être versée en 2006 par Madame Z… qui n’a payé que 524 euros au regard de sa déclaration, en qualité de conducteur principal, de Monsieur X…, bénéficiant d’un bonus de 50 % ; que le véhicule GOLF étant assuré auprès de GROUPAMA, les intimés ne peuvent soutenir qu’il est démontré, par une proposition d’assurance émise par une autre compagnie d’assurance qui offre des conditions contractuelles différentes, que le montant de la cotisation qui aurait été versée pour assurer Monsieur B… n’aurait pas été supérieure à celle payée pour assurer Monsieur et Madame X… ; que Monsieur B… ne conteste pas qu’il n’était pas assuré depuis plus de trois ans lorsqu’il a commencé à conduire le véhicule GOLF et que cette circonstance conduit à retenir que son absence de déclaration comme conducteur désigné du véhicule appartenant à Monsieur et Madame X… a modifié l’opinion qu’avait l’assureur du risque garanti ; que le contrat signé par Madame Z… mentionne en termes clairs et apparents les dispositions de l’article L. 112-8 du Code des assurances ; qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule GOLF immatriculé… ;

5) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions et les moyens des parties fixés par leurs dernières conclusions ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions, l’assureur appelant-qui, pour faire grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat d’assurance, s’est borné à soutenir que c’était à tort que les premiers juges avaient retenu que son agent avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil à défaut d’avoir attiré l’attention de Mme X… sur l’importance de mentionner M. B…, son concubin, en qualité de conducteur habituel – n’a aucunement soutenu que son agent avait pu croire que Mme X… avait souscrit le contrat d’assurance litigieux en agissant comme mandataire de son mari, M. Jacques X… ; que l’existence d’un mandat apparent qui aurait permis à l’assureur de regarder légitimement Mme X… comme mandataire de son mari pour la conclusion du contrat d’assurance litigieux n’ayant été invoquée ni par l’assureur appelant, ni par aucune des parties intimées, la cour d’appel, en retenant que l’assureur devait être regardé « comme excipant d’un mandat apparent permettant à l’épouse d’agir au nom de son mari », a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE, de surcroît, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’ainsi, en l’espèce, la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré de l’existence d’un mandat apparent permettant à l’épouse d’agir au nom de son mari, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

7) ALORS, au surplus, QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu’ainsi, en l’espèce, en énonçant que la société Groupama pouvait d’autant moins douter de la qualité de mandataire de l’épouse de M. X… que celle-ci lui avait « nécessairement » remis copie de la carte grise du nouveau véhicule assuré et que ce document administratif était établi au nom de Monsieur ou Madame X…, la cour d’appel, en se prononçant par un tel motif, qui est hypothétique, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-19.685, Inédit