Confirmation 21 juin 2011
Cassation partielle 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2013, n° 12-17.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-17.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027984643 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:SO01384 |
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Sur les parties
| Président : | M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Le Riva Bella |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 3251-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X… a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Le Riva Bella, en qualité de gardienne d’immeuble, le 18 février 2002 ; qu’elle a été licenciée le 16 avril 2010 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement du solde de ses congés payés au jour du licenciement et le versement de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que l’interdiction de compensation qui s’applique au salaire, n’englobant pas les autres sommes que pourrait devoir l’employeur, comme l’indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction, la demande de la salariée ne s’impose pas avec l’évidence qui sied au référé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’interdiction de compensation prévue par l’article L. 3251-1 du code du travail s’applique à l’indemnité de congés payés, qui a la nature d’un salaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de sa demande de paiement du solde de ses congés payés, l’arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Le Riva Bella aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à verser la somme de 3 000 euros à Me Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Madame Elisabeth Z…, épouse X…, tendant au paiement par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Riva Bella de diverses sommes correspondant au solde des congés payés au jour de son licenciement et de l’indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QU'"Au soutien de son appel, la salariée fait valoir : Que la créance du syndicat des copropriétaires n’est ni certaine ni liquide ni exigible ; Que la compensation avec une indemnité d’occupation n’est pas possible ; Que la compensation ne peut s’opérer que sur la fraction saisissable du salaire ; Que l’obligation de régler le solde de tout compte n’est pas sérieusement contestable ; Que celui-ci laisse apparaître un solde créditeur de 2.031,61 €. L’employeur soutient : Que pendant la maladie de la salariée, il lui a maintenu son salaire, sans tenir compte du montant déjà versé par la CPAM, que celle-ci a ainsi perçu indûment 966,49 € ;Qu’entre le 1er avril 2009 et le 18 juin 2010, celle-ci a continué à bénéficier du logement de fonction, sans que lui soit prélevé l’avantage en nature pourtant dû, soit 2.074,22 € ; Qu’après son licenciement, elle s’est maintenu dans les lieux huit mois, sans droit ni titre, et se trouve débitrice de la somme de 5.100 € telle que fixée par ordonnance du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer du 22 novembre 2010, dont il n’a pas été interjeté appel ; Qu’il n’a jamais contesté le principe des indemnités réclamées mais sollicite une compensation avec les sommes dues par madame X…. Que l’interdiction de compensation, qui s’applique au salaire, n’englobe pas les autres sommes que pourrait devoir l’employeur, comme l’indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction ; Que par ailleurs la créance de celui-ci résultant de l’ordonnance, non frappée d’appel, du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer en date du 22 novembre 2010, est certaine liquide et exigible ; Qu’ainsi la demande en paiement formulée par la salariée ne s’impose pas avec l’évidence qui sied au référé ; Que c’est ainsi à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur ses demandes et l’ont invitée à mieux se pourvoir" (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS, D’UNE PART, QUE l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature ;
Qu’en l’espèce, Madame Elisabeth Z…, épouse X…, gardienne de l’immeuble dépendant de la copropriété Le Riva Bella, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 29 décembre 2008, puis, alors qu’elle était toujours en congé maladie, a été licenciée le 26 avril 2010 ; que, pour s’opposer à la demande de la salariée tendant au paiement de diverses sommes correspondant au solde des congés payés au jour de son licenciement et de l’indemnité de licenciement, le Syndicat des copropriétaires a opposé la compensation avec une créance correspondant à une indemnité pour le logement de fonction occupé par Madame X… tant pendant son arrêt maladie que postérieurement, pendant huit mois, le temps pour la salariée de trouver un logement ;
Qu’en se bornant à relever que « l’interdiction de compensation, qui s’applique au salaire, n’englobe pas les autres sommes que pourrait devoir l’employeur, comme l’indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction », alors que l’employeur ne saurait compenser une indemnité d’occupation d’un logement antérieurement de fonction par une retenue sur les indemnités de congés payés, la cour d’appel a violé l’article L. 3251-1 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-5 et suivants de ce même code ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’employeur ne pouvant compenser une indemnité d’occupation d’un logement, antérieurement de fonction, par une retenue sur l’indemnité de congés payés, qui a la nature d’un salaire, la formation de référé du conseil de prud’hommes est compétente pour ordonner le paiement des indemnités de congés payés ;
Qu’en l’espèce, Madame Elisabeth Z…, épouse X…, gardienne de l’immeuble dépendant de la copropriété Le Riva Bella, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 29 décembre 2008, puis, alors qu’elle était toujours en congé maladie, a été licenciée le 26 avril 2010 ; que, pour s’opposer à la demande de la salariée tendant au paiement de diverses sommes correspondant au solde des congés payés au jour de son licenciement et de l’indemnité de licenciement, le Syndicat des copropriétaires a opposé la compensation avec une créance correspondant à une indemnité pour le logement de fonction occupé par Madame X… tant pendant son arrêt maladie que postérieurement, pendant huit mois, le temps pour la salariée de trouver un logement ;
Qu’en se bornant à relever que « l’interdiction de compensation, qui s’applique au salaire, n’englobe pas les autres sommes que pourrait devoir l’employeur, comme l’indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction ; Que par ailleurs la créance de celui-ci résultant de l’ordonnance, non frappée d’appel, du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer en date du 22 novembre 2010, est certaine liquide et exigible ; Qu’ainsi la demande en paiement formulée par la salariée ne s’impose pas avec l’évidence qui sied au référé », la cour d’appel a violé les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ensemble l’article L. 3251-1 de ce même code.
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