Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-19.790, Publié au bulletin
TCOM Lyon 8 juin 2010
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CA Lyon
Infirmation partielle 29 mars 2012
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CA Lyon 12 avril 2012
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CASS
Rejet 24 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement par envoi de courriers

    La cour a retenu que les lettres envoyées par la société ADG contenaient des informations susceptibles de nuire à l'image de la société Plein Air international, ce qui constitue un acte de dénigrement.

  • Accepté
    Préjudice d'image

    La cour a constaté que la campagne de dénigrement a effectivement terni l'image de la société Plein Air international, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dénigrement par envoi de courriers

    La cour a jugé que les courriers envoyés par la société ADG ont effectivement conduit à des préjudices pour la société K France, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'attitude dilatoire

    La cour a constaté que la société ADG a agi de manière dilatoire, ce qui a causé un préjudice à la société K France.

  • Accepté
    Réparation du préjudice par publication

    La cour a jugé que la publication de la décision était une mesure appropriée pour réparer le préjudice d'image causé par les actes de dénigrement.

Résumé par Doctrine IA

La société Application des gaz (ADG), connue sous la marque Campingaz, a été condamnée par la cour d'appel pour concurrence déloyale par dénigrement envers les sociétés Plein Air international et K France, après avoir informé des distributeurs de la non-conformité de cartouches de gaz commercialisées sous d'autres marques. ADG a contesté cette décision en invoquant neuf moyens, notamment que l'information transmise était exacte et mesurée, qu'elle n'avait pas l'intention de nuire, et que les courriers n'étaient pas dénigrants. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la divulgation d'informations exactes pouvant discréditer un concurrent constitue un dénigrement (violation de l'article 1382 du code civil), que les juges du fond ont souverainement évalué le préjudice et la réparation due, et que les moyens invoqués par ADG n'étaient pas fondés. La Cour a également rejeté le second moyen relatif à une rectification matérielle, car le premier moyen avait été rejeté. ADG a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros aux sociétés Plein air international et K France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-19.790, Bull. 2013, IV, n° 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19790
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 139
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 avril 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 19 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.736, Bull. 1973, IV, n° 253 (rejet), et l'arrêt cité
Com., 12 mai 2004, pourvoi n° 02-19.199, Bull. 2004, IV, n° 88 (cassation partielle)
Com., 12 mai 2004, pourvoi n° 02-19.199, Bull. 2004, IV, n° 88 (cassation partielle)
Com., 19 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.736, Bull. 1973, IV, n° 253 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1382 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028001939
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00808
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-19.790, Publié au bulletin