Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.267, Publié au bulletin
CPH 11 mars 2010
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CPH Bayonne 11 mars 2010
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CA Pau
Confirmation 1 décembre 2011
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CASS
Cassation 25 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur concernant la durée maximale de travail

    La cour a estimé que l'usage d'indemnisation mis en place par l'employeur était plus favorable aux salariés, ce qui a conduit à rejeter la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Charge de la preuve sur le respect des durées maximales de travail

    La cour a rejeté la demande en considérant que le salarié n'avait pas établi les dépassements invoqués.

  • Rejeté
    Inadéquation des pratiques de l'employeur avec les dispositions conventionnelles

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence d'explications sur le mode de calcul des sommes réclamées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait débouté M. X… de ses demandes d'indemnisation pour dépassements d'amplitude journalière de travail, pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail et pour rappel de salaire au titre de l'amplitude réduite. La cour d'appel avait jugé qu'un usage d'entreprise indemnise les dépassements d'amplitude et que cet usage était plus favorable aux salariés, mais la Cour de cassation a estimé que cet argument était inopérant car il résultait des constatations que le salarié avait subi un préjudice causé par les dépassements illicites de l'amplitude journalière maximale de travail, violant ainsi l'article 7 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 et le principe de faveur. Concernant la durée maximale quotidienne de travail, la cour d'appel avait rejeté la demande du salarié faute de preuve de dépassement, mais la Cour de cassation a rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l'employeur, violant ainsi l'article 1315 du code civil. Enfin, pour la demande de rappel de salaire au titre de l'amplitude réduite, la cour d'appel n'avait pas répondu aux arguments du salarié concernant la nécessité d'un accord d'entreprise ou d'établissement pour autoriser la pratique dérogatoire de l'employeur, omettant ainsi de satisfaire aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux pour être jugées conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-13.267, Bull. 2013, V, n° 220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-13267
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, V, n° 220
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 1 décembre 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187 (cassation partielle)
Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-17.370, Bull. 2012, V, n° 267 (rejet)
Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187 (cassation partielle)
Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-17.370, Bull. 2012, V, n° 267 (rejet)
Textes appliqués :
article 1315 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028004513
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01533
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.267, Publié au bulletin