Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21.892, Publié au bulletin
TGI Nice 15 février 2011
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 avril 2012
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CASS
Rejet 25 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Créance de l'époux ayant financé l'immeuble

    La cour a estimé que les époux avaient convenu de ne pas avoir de recours l'un contre l'autre pour les charges du mariage, ce qui interdisait de prouver que l'un des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice due à l'excès de contribution

    La cour a jugé que Monsieur X ne pouvait réclamer une indemnité compensatrice car il n'avait fait qu'exécuter son obligation personnelle dans le cadre de la séparation de biens.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due pour l'usage exclusif de l'immeuble

    La cour a confirmé que Monsieur X était redevable d'une indemnité d'occupation en raison de son occupation exclusive de l'immeuble, même si le divorce n'était pas encore prononcé.

  • Rejeté
    Refus de compensation des dettes réciproques

    La cour a jugé que la compensation s'opère de plein droit entre deux dettes ayant pour objet une somme d'argent, mais a refusé de l'appliquer dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X… contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'avait débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance sur Mme Y… pour avoir financé seul l'achat d'un immeuble indivis. M. X… invoquait une violation des articles 1469, 1479 et 1543 du code civil, arguant qu'il devrait être reconnu créancier lors de la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement interprété la volonté des époux exprimée dans leur contrat de mariage, qui excluait tout compte entre eux pour les charges du mariage, et que l'immeuble constituait le domicile conjugal, ne permettant pas à M. X… de réclamer une indemnité pour excès de contribution. De plus, la Cour de cassation confirme que M. X… doit une indemnité d'occupation pour avoir joui seul du bien indivis depuis 1997, rejetant les arguments de prescription et de caractère onéreux de la jouissance basés sur les articles 815-10, 255 et 815-9 du code civil. Enfin, la Cour rejette le troisième moyen relatif à la compensation des dettes entre les parties, invoquant les articles 1289 et 1290 du code civil, et confirme la vente aux enchères de l'appartement indivis. M. X… est également condamné aux dépens et à payer à Mme Y… une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.892, Bull. 2013, I, n° 189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-21892
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, I, n° 189
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 1er octobre 1996, pourvoi n° 94-19.625, Bull. 1996, I, n° 336 (rejet)
1re Civ., 1er octobre 1996, pourvoi n° 94-19.625, Bull. 1996, I, n° 336 (rejet)
Textes appliqués :
articles 1469, 1479 et 1543 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028001478
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101008
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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