Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2014, 13-14.891, Publié au bulletin
CA Poitiers 28 décembre 2012
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CASS
Rejet 21 mai 2014

Arguments

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  • Accepté
    Faute dans l'accomplissement de la mission de diagnostic

    La cour a retenu que le diagnostiqueur devait effectuer des vérifications au-delà d'un simple examen visuel et a constaté que la société Augry Eps n'avait pas respecté ses obligations, ce qui a conduit à un préjudice pour Mme Y.

  • Rejeté
    Absence de préjudice certain

    La cour a estimé que la présence d'amiante nécessitait des mesures contraignantes pour les travaux, justifiant ainsi le préjudice et le coût des travaux de désamiantage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Augry Eps, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de Poitiers qui avait condamné cette société à payer à Mme Y… le coût des travaux de suppression de l'amiante découvert dans une maison vendue par M. et Mme X…, après que la société eut réalisé un diagnostic amiante. La société Augry Eps invoquait plusieurs moyens, notamment que le diagnostic ne nécessitait qu'un examen visuel sans travaux destructifs sauf en cas de doute (annexe n° 1 de l'arrêté du 22 août 2002, décret n° 96-97 du 7 février 1996, article 1382 du code civil), que l'accès aux combles n'avait pas été fourni par les vendeurs (article 455 du code de procédure civile), et que l'absence de préjudice certain devrait empêcher toute condamnation (article 1382 du code civil). La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait correctement jugé que le contrôle n'était pas purement visuel et que la société avait manqué à ses obligations en ne testant pas la résistance des plaques ni en accédant aux combles. De plus, la Cour a jugé que la présence d'amiante et les contraintes qu'elle impliquait pour tout travail sur l'immeuble constituaient un préjudice certain pour Mme Y…, justifiant ainsi le montant accordé pour les travaux de désamiantage.

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Résumé de la juridiction

Commentaires47

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891, Bull. 2014, III, n° 70
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-14891
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2014, III, n° 70
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 décembre 2012
Textes appliqués :
article 1382 du code civil ; article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028977148
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300687
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°96-97 du 7 février 1996
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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