Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 12-26.705 12-26.970 12-29.281, Publié au bulletin
TCOM Lyon 20 avril 2010
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CA Lyon
Infirmation 6 septembre 2012
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CA Lyon 25 octobre 2012
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CASS
Rejet 20 mai 2014

Arguments

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  • Accepté
    Rupture sans préavis

    La cour a retenu que la rupture des relations commerciales a eu lieu sans préavis écrit, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

  • Accepté
    Caractère brutal de la rupture

    La cour a estimé que la rupture a été brutale, sans préavis suffisant, et a causé un préjudice à la société Chavanoz, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Immixtion fautive de la société mère

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une immixtion fautive de la société Hunter Douglas NV dans les relations commerciales, et que les filiales avaient agi de manière autonome.

  • Rejeté
    Abus de position dominante

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'abus de position dominante et que les conditions du contrat n'étaient pas anticoncurrentielles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Hunter Douglas Belgium Helioscreen, la société Mermet industries et ses mandataires judiciaires, ainsi que les sociétés Chavanoz industries et Porcher industries, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon. Les sociétés Chavanoz et Porcher, spécialisées dans la production de fils technologiques, avaient assigné les sociétés XL Screen (devenue Mermet industries), Helioscreen et leur société mère Hunter Douglas NV en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales et immixtion fautive dans ces relations. La cour d'appel avait condamné Helioscreen pour rupture brutale sans préavis écrit, conformément à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, et rejeté les demandes contre Hunter Douglas NV, faute de preuve d'une immixtion fautive. La Cour de cassation a confirmé l'application de la loi française pour la rupture brutale, rejetant l'argument de la loi néerlandaise invoqué par Helioscreen (1er moyen du pourvoi n° A 12-26. 705). Elle a également jugé que la cour d'appel avait souverainement évalué le préjudice de Chavanoz sans avoir à répondre aux critiques sur les pièces produites (2e moyen du même pourvoi). Concernant Hunter Douglas NV, la Cour a estimé que la cour d'appel avait souverainement jugé qu'il n'y avait pas d'immixtion fautive de la société mère dans la gestion de ses filiales (pourvoi n° P 12-26. 970). Enfin, la Cour a rejeté les moyens de la société Mermet et de ses mandataires judiciaires (pourvoi n° A 12-29. 281), considérant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que les contrats litigieux n'étaient pas restrictifs de concurrence et que la clause pénale devait être appliquée suite à la non-exécution du contrat par XL Screen. La Cour a ainsi confirmé l'absence d'abus de position dominante ou de dépendance économique et a jugé que les stipulations contractuelles n'étaient pas de nature à fausser la concurrence, rejetant les demandes d'annulation et de dommages-intérêts de Mermet.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705, Bull. 2014, IV, n° 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-26705 12-26970 12-29281
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2014, IV, n° 90
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2012
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Com., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n° 21 (cassation)
Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13.971, Bull. 2009, IV, n° 3 (cassation)
Com., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-11.885, Bull. 2011, IV, n° 9 (cassation)
Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13.971, Bull. 2009, IV, n° 3 (cassation)
Com., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-11.885, Bull. 2011, IV, n° 9 (cassation)
que :Com., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n° 21 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce Sur le numéro 2 : article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; article 3 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028977265
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00492
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Sur les parties

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