Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juin 2014, n° 13-12.580
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-12.580
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029085761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01191
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012), que M. X… a été engagé le 1er mai 2005 par la société Les Mines d’Orbagnoux pour travailler à temps partiel à raison de quatre jours par mois en qualité de directeur technique ; qu’il a été licencié le 19 mars 2009 pour motif personnel ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de congés payés, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de congés payés et d’indemnité compensatrice afférente alors, selon le moyen, qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu’en retenant à l’inverse que le salarié « ne saurait valablement soutenir n’avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société Les Mines d’Orbagnoux, et doit être débouté de sa demande de rappel de congé payé », la cour d’appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié, qui soutenait n’avoir jamais bénéficié de congés payés, avait pris l’habitude de les prendre sans formuler de demande écrite préalable ou au dernier moment, qu’il avait ainsi fait part à la société d’un voyage au Maroc pour des raisons personnelles peu de temps avant son départ, que cette situation était survenue à plusieurs reprises, qu’il avait en septembre 2006 interrogé l’employeur sur la manière dont il devait faire apparaître ses congés dans le décompte du mois d’août, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’il avait effectivement bénéficié de ses congés payés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d’avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement non causé, et remise des documents sociaux

AUX MOTIFS QUE Monsieur X… a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009 pour les motifs suivants :- absence de communication des rapports mensuels et documents prévisionnels depuis le mois de juillet 2007,- indisponibilité bloquant toute communication avec la société,- absence d’autorité sur le personnel malgré ses attributions,- manque d’implication dans son travail ; que l’article 2 du contrat de travail imposait à Monsieur X… « la rédaction d’un rapport mensuel sur son activité pour la société, avec indication du temps passé (en jours), et surtout événement important ou pouvant présenter de l’importance pour la société », ce rapport devant être adressé à la gérance en début du mois pour le mois précédent ; qu’il prévoyait en outre « la présentation à la gérance, avant le début de chaque trimestre civil, des travaux prévus pour ledit trimestre, avec indication du temps prévisionnel à passer » ; que la société LES MINES D’ORBAGNOUX justifie par un courrier électronique adressé courant septembre 2006 à Monsieur X… lui avoir demandé la transmission régulière de ses rapports, après avoir observé que les derniers décomptes horaires de son travail dont elle était en possession remontaient au mois de mai précédent ; que l’intéressé a répondu le 27 septembre 2006 en invoquant une surcharge de travail au cours des derniers mois, et s’est engagé à faire parvenir ses décomptes horaires manquants la semaine suivante ; que cette situation s’est renouvelée en 2007, la société justifiant des relances adressées à Monsieur X… les 14 novembre et 13 décembre 2007 pour n’avoir plus reçu de rapport de sa part depuis près de six mois, et attirant son attention sur le fait qu’elle ne pouvait justifier le versement de son salaire en l’absence de document attestant que ses heures de travail étaient réellement effectuées ; que le 7 janvier 2008, soit près d’un mois plus tard, Monsieur X… a répondu que le mois de décembre avait été difficile pour lui en raison de projets à l’étranger, et ne concernant par conséquent en rien la société LES MINES D’ORBAGNOUX, mais qu’il avait prévu de travailler « toute cette semaine pour la mine » ; qu’au mois de mars 2008 il n’avait toujours pas envoyé de rapport depuis près de neuf mois, de sorte que son employeur a décidée de suspendre le versement de son salaire du mois de mars 2008 jusqu’à la réception de ses rapports pour les années 2007 et 2008 ; qu’il n’a finalement transmis ses premiers rapports mensuels d’activités pour l’année 2008 qu’au mois d’octobre 2008, ainsi que ses notes de frais pour 2007 et 2008, s’étant déclaré par lettre du 23 octobre 2008, dans l’impossibilité de préciser son activité au cours de l’année 2007 pour avoir perdu l’ensemble des informations contenues dans son ordinateur principal à la suite de son endommagement ; que ses rapports de fin d’année 2008 n’ont ensuite été remis qu’au début de l’année 2009 après de nombreuses relances écrites ; que ceux des mois de janvier et février 2009 n’ont été envoyés qu’en mars 2009 et n’ont pas permis à son employeur de connaître véritablement son activité au point de le contraindre à demander des justifications ; que Monsieur X…, qui ne conteste pas la transmission irrégulière de ses rapports d’activité, prétend que ceux-ci n’étaient pas absolument nécessaires dans la mesure où il rendait compte, parfois avec retard, de son activité à son employeur, préférant se consacrer à la tâche principale pour laquelle il avait été engagé, à savoir le redémarrage de l’exploitation de la mine, plutôt que de rendre systématiquement compte par écrit de son activité ; Mais attendu la société LES MINES D’ORBAGNOUX, qui est gérée par une direction allemande située à HAMBOURG, ne peut s’assurer de la réalité de la prestation de travail de son directeur technique et justifier de sa rémunération qu’au moyen de ses rapports réguliers détaillant son activité et indiquant les jours et le nombre d’heures travaillées ; que Monsieur X… ne travaille en effet que quatre jours par mois sur le site d’Orbagnoux et décide seul de leur répartition dans le mois selon les besoins et intérêts de la mine pour disposer d’une autonomie complète dans l’organisation de son travail ; que si ce mode opérationnel donnait satisfaction au début de la relation de travail, la situation s’est manifestement dégradée à partir du mois de juin 2006, amenant la société LES MINES D’ORBAGNOUX à s’interroger légitimement sur l’activité réellement exercée par son directeur technique, d’autant qu’il avait créé sa propre entreprise et y consacrait la plupart de son temps ; que le grief est dès lors justifié et bien réel ; que les manquements de Monsieur X… à son obligation contractuelle de rendre compte de son activité sont en outre sérieux en ce que l’absence de communication régulière avec son employeur n’était pas sans occasionner à ce dernier un réel préjudice ; que Monsieur X… était en effet le seul interlocuteur de la société avec la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) qui sollicitait des rapports sur le respect de la réglementation ; que la nécessité pour la société LES MINES D’ORBAGNOUX d’entretenir une relation constante et éclairée avec le directeur technique de la mine, chargé précisément de veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité, était à cet égard primordiale dans la mesure où l’exploitation de la mine avait déjà été précédemment suspendue en raison de sa non conformité aux règles de sécurité ; que Monsieur X… ne saurait se prévaloir de sa qualité de cadre dirigeant pour s’affranchir du contrôle exercé par son employeur, sa qualification professionnelle étant sans incidence sur le lien de subordination juridique auquel il reste soumis, et légitimant de surcroît un contrôle d’autant plus approfondi qu’il exerçait des fonctions importantes et disposait d’un large pouvoir de direction, associé à celui du directeur de la mine, sur le personnel ; que l’intéressé objecte à cet égard que, si en sa qualité de directeur technique il était effectivement chargé d’assumer personnellement la responsabilité de l’application effective des dispositions réglementaires concernant le respect des normes de sécurité et de l’environnement de la mine, il n’avait en revanche pas d’équipe qui lui aurait été spécifiquement dédiée, de sorte que son employeur serait mal fondé à lui reprocher ses insuffisances en matière managériale ; cependant qu’il convient d’observer qu’en ne remettant pas ses rapports mensuels, Monsieur X… n’informait pas à HAMBOURG la société qui l’employait des évolutions législatives et réglementaires intervenues en matière de sécurité, ni ne formulait de proposition sur les mesures à prendre pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, alors que ses fonctions comprenaient la prise d’initiatives pour de nouveaux projets d’investissement concernant l’exploitation de la mine ; qu’en outre il disposait, selon lettre de son employeur en date du 8 juillet 2005, d’une autorité hiérarchique sur tous les employés des mines d’Orbagnoux, ainsi que d’une habilitation pour embaucher de nouveaux employés et procéder aux licenciements nécessaires ; que pendant ses quatre années passées au service de la société, il n’a toutefois organisé aucune formation ou réunion avec les salariés de la société, ainsi qu’il en ressort de l’attestation de Monsieur Y…, directeur du site, régulièrement versée aux débats ; que pour contester le contenu de cette attestation, Monsieur X… se prévaut d’une action de formation de recyclage CPT (utilisation d’explosifs) qu’il aurait organisée pour le personnel et en veut pour preuve la production aux débats de fa facture de la société YSO ; qu’il ne rapporte cependant pas la preuve qu’il aurait été l’initiateur de cette formation ni même qu’il y aurait participé ; qu’il fait en outre état d’une formation « Etude structurale » qui aurait été dispensée sur le site, alors que ce document, de caractère très technique, ne peut correspondre à une action de formation mais énonce seulement que le personnel devra être spécialement formé pour pouvoir intégrer l’essentiel des résultats de l’étude présentée ; qu’il s’ensuit qu’en ne dispensant aucune action de formation pendant ses années de présence dans l’entreprise, Monsieur X… a manqué à ses obligations ; en conséquence que le défaut de rendre compte régulièrement de son activité, associé à ses carences en matière de formation du personnel et d’information sur la sécurité et l’environnement de la mine, traduisent à l’évidence un manque d’implication de Monsieur X… dans ses fonctions de directeur technique et constituent des fautes réelles, mais également sérieuses, justifiant la rupture de son contrat de travail ; que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit dès lors être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

ALORS D’UNE PART QUE, le cadre dirigeant est celui auquel est confié des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ; qu’après avoir constaté que Monsieur X… avait le statut de cadre dirigeant, ce dont résultait son indépendance dans l’organisation de son travail, la cour d’appel a néanmoins estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu’il ne rendait pas compte mensuellement à son employeur du détail du temps passé à chacune des taches effectuées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 3111-2 du code du travail,

ALORS D’AUTRE PART QUE, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; que l’employeur ne peut pas, dans le même temps, reconnaître au salarié le statut de cadre dirigeant et exiger de lui-et le licencier ensuite-pour ne pas avoir rédigé des rapports mensuels sur le détail de son activité ; qu’en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sur ce point, la cour d’appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,

ALORS EGALEMENT QUE le salarié a régulièrement produit devant la cour d’appel la liste de tous les emails qu’il a échangé avec son employeur (pièce n° 24- production) et il ne manquait pas de rappeler dans ses écritures que « l’état des courriels adressés par Monsieur X… à la société « Les Mines d’Orbagnoux » durant les années 2008 et 2009 démontre sans conteste qu’il rendait régulièrement compte de son activité » (conclusions p. 15-16) et que « Monsieur X… verse aux débats la liste des courriels qu’il a expédiés depuis sa boite mail à la société « Les Mines d’Orbagnoux » sur la période de 3 février 2008 au 15 avril 2009- sur cette période, pas moins de 92 mails ont été adressés par Monsieur X… à la société « Les Mines d’Orbagnoux », ce qui est parfaitement révélateur du manque de disponibilité et de communication qui est injustement reproché à celui-ci » (conclusions p. 24) ; qu’en affirmant néanmoins « que les manquements de Monsieur X… à son obligation contractuelle de rendre compte de son activité sont sérieux en ce que l’absence de communication régulière avec son employeur n’était pas sans occasionner à ce dernier un réel préjudice » sans analyser ne serait-ce que de façon sommaire, la preuve régulièrement produite par le salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,

ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU’il ressort des constatations de la cour d’appel, des conclusions de l’employeur et des stipulations du contrat de travail qu’en sa qualité de directeur technique, Monsieur X… était chargé de la sécurité au sein de l’entreprise et qu’il était le seul interlocuteur de la société avec la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) ; qu’il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié en raison de « son manque caractérisé d’implication professionnelle en tant que directeur technique et son inaptitude évidente à assumer cette fonction ¿ son attitude, inconciliable avec la nature de ses fonctions au sein de la mine et avec son niveau de responsabilité en matière de respect des règles de sécurité, qui exposerait en effet ses collaborateurs et la société à un risque certain » ; que, pour étayer ce grief, l’employeur avait produit un courrier de la DRIRE du 23 février 2009 dont il ressort au contraire « qu’un contrôle inopiné a eu lieu dans votre établissement et les résultats des mesures effectuées sont conformes aux valeurs limites fixées » (production) ; que l’employeur avait également produit un courrier de la DRIRE du 10 mars 2009 dans laquelle celle-ci demandait simplement si la mine émettait certains polluants et « le cas échéant » de bien vouloir les déclarer (production) ; qu’en estimant que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse en raison des manquements du salarié sur ce point – sans préciser ce qui pouvait réellement lui être reproché – la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ensemble l’article 15 du Règlement général des industries extractives,

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés et d’indemnité compensatrice y afférente,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de congés payés : que Monsieur X… sollicite tout d’abord de la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 10 591, 66 € à titre de rappel de congés payés sur la période de mai 2005 à mai 2009, prétendant n’avoir pas pris ses congés payés ni perçu d’indemnité compensatrice de congés payés pendant cette période ; que la société LES MINES D’ORBAGNOUX prétend pour sa part que Monsieur X… a bénéficié de 30 jours de congés par an qu’il devait fixer en accord avec son employeur, mais qu’il avait pris l’habitude de prendre ses congés sans formuler de demande écrite préalable, ou à défaut au dernier moment ; qu’il est ainsi justifié, par une correspondance qui lui a été adressée le 7 avril 2009, qu’il avait fait part à la société LES MINES D’ORBAGNOUX d’un voyage au Maroc pour des raisons personnelles peu de temps avant son départ, et que cette situation n’était pas première pour être survenue à plusieurs reprises ; que son attention a été fort justement attirée sur l’importante violation des dispositions de son contrat de travail qu’il commettait ainsi ; qu’en outre, par courrier électronique précité en date du 27 septembre 2006 régulièrement versé aux débats, Monsieur X… a interrogé son employeur en ces termes : « Je souhaiterais également savoir comment je dois faire apparaître mes congés dans le décompte du mois d’août », laissant à l’évidence supposer que ceux-ci avaient été pris au cours du mois d’août, correspondant à la période pendant laquelle l’entreprise fermait ses portes ; qu’il ne saurait dès lors valablement soutenir n’avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société LES MINES D’ORBAGNOUX, et doit être débouté de ce chef de demande,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X… ne réalisait que rarement ses rapports d’activité dans les temps et souvent avec beaucoup de retards ; qu’il était légitimement impossible pour son employeur de savoir précisément à quelle période il travaillait ou était en congés ; que Monsieur X… travaillait en moyenne 4 jours par mois ; que le courrier qu’il a adressé le 23 octobre 2008 à son employeur et dans lequel il ne parvient pas à dire précisément le nombre de jours travaillés sur les 10 mois précédents démontre la difficulté rencontrée par la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX à avoir une transparence en matière de nombre de jours travaillés ou non par Monsieur X… ; que la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX n’ayant pas les informations précises concernant les jours de travail et les jours de congé de Monsieur X…, ce dernier ne les communiquant que partiellement et souvent avec beaucoup de retards, il n’était pas possible à l’employeur de porter les congés réellement pris sur la fiche de paye de son salarié ; que Monsieur X… n’a pas fait état à son employeur du fait qu’il n’avait pas pu prendre à un quelconque moment ses congés ; que la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX ne pouvait pas en conséquence faire un décompte des congés sur ses bulletins de salaire ; qu’en tout état de cause Monsieur X… n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas pris ses congés pendant 4 ans ; qu’il n’en a d’ailleurs jamais fait grief à son employeur avant son licenciement ; qu’au surplus son contrat de travail spécifiait qu’il devait rédiger un rapport mensuel, avec indication (en jours), documents à partir desquels attrait été aisé de vérifier si Monsieur X… avait pris ses congés ou non ; par ailleurs que la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX était fermée 4 semaines par an (une à Noël et trois au mois d’Août) ; que Monsieur X… était salarié de cette société avec les mêmes obligations contractuelles que ses collègues ; qu’il ne justifie pas qu’il n’a pas pris ses congés en même temps que les autres salariés ; Qu’il conviendra en conséquence de le débouter de cette demande »,

ALORS QU’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu’en retenant à l’inverse que le salarié « ne saurait valablement soutenir n’avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société LES MINES D’ORBAGNOUX, et doit être débouté de sa demande de rappel de congé payé », la cour d’appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l’article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la demande du salarié visant à faire constater l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : que Monsieur X… reproche encore à la société LES MINES D’ORBAGNOUX d’avoir fait preuve de déloyauté à son égard, contraire à l’article L. 1222-1 du code du travail, en multipliant les retards apportés au paiement de son salaire, en ne lui versant qu’au mois de juin 2009 ceux des mois de janvier 2009 à mai 2009, soit avec plus de cinq mois de retard, après l’intervention de son conseil ; mais attendu que le salaire constituant la contrepartie du travail, et Monsieur X… s’étant abstenu de justifier de la moindre exécution de son travail pendant la période considérée en s’abstenant de rendre compte de son activité, puis en gardant volontairement le silence pendant plusieurs mois en dépit de la rétention de ses salaires pratiquée par son employeur jusqu’à la régularisation finalement opérée lorsqu’il a justifié de son activité, il ne saurait être reproché à la société LES MINES D’ORBAGNOUX d’avoir exécuté avec déloyauté son obligation de verser le salaire à Monsieur X… ; que celui-ci doit dès lors être débouté de ce chef de demande,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X… précise lui-même dans son courrier envoyé à son employeur le 23 Octobre 2008 qu’il ne parvient pas à dire précisément le nombre de jours travaillés sur les 10 mois précédents ; que cela démontre la difficulté pour la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX d’avoir une transparence en matière de nombre de jours travaillés ou non par Monsieur X… ; que la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX justifie avoir suspendu le paiement du salaire de Monsieur X… dans l’attente de nouvelles de sa part, voir même de savoir s’il travaillait encore pour elle alors qu’il était tenu de remplir un rapport d’activité mensuel ; que dès ces rapports rendus par Monsieur X…, avec parfois plus de 6 mois de retard, la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX régularisait son salaire ; Que la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX n’avait pas à certaines périodes d’exécution du contrat de travail de Monsieur X…, les moyens de savoir si elle devait encore lui verser son salaire ; que la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX a cependant procédé au paiement de l’intégralité des salaires de Monsieur X… ; Qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail par la SARL LES MINES D’ORBAGNOUX n’est établie ; Que Monsieur X… sera débouté de ce chef de demande,

ALORS QUE le salaire est du au salarié dès lors que celui-ci s’est tenu à la disposition de son employeur et sans que ce dernier puisse prétendre qu’aucun travail n’a réellement été effectué ; que le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail qui engage sa responsabilité ; qu’en retenant que le salaire est la contrepartie du travail effectué et que l’employeur peut retarder son versement jusqu’à ce qu’il soit satisfait des preuves que la prestation a été exécutée, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil,

ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la cassation sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la censure de la motivation sur ce point ; qu’en effet, par des motifs erronés et surtout insuffisants, la cour d’appel a retenu que le salarié n’informait pas son employeur de son activité, alors que le salarié avait régulièrement produit la liste de tous les emails envoyés à son employeur, élément que la cour d’appel n’a pas analysé ne serait-ce que sommairement ; que, par voie de conséquence, la cour d’appel a cru devoir retenir que l’employeur avait justement retenu la rémunération du salarié car il était resté dans l’ignorance du travail effectué par celui-ci ; que ces deux séries de motifs sont liés par un lien d’interdépendance nécessaire si bien que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur ce point en application de l’article 624 du code de procédure civile,

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le salarié avait régulièrement produit devant la cour d’appel la liste de tous les courriels qu’il avait échangé avec son employeur ce qui, sur la seule période de janvier à avril 2009, correspond à plus d’une trentaine de courriels (pièce n° 24 € production) ; qu’en affirmant que le salarié avait « volontairement gardé le silence pendant plusieurs mois » vis-à-vis de son employeur, sans s’expliquer sur cet élément de preuve régulièrement produit, et sans l’analyser ne serait-ce que sommairement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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