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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-90.022, Bull. crim., 2016, n° 80; Bull. d'information 2016 n° 846, n° 995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-90022 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2016, n° 80; Bulletin d'information 2016 n° 846, n° 995 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 8 décembre 2015 |
| Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032263468 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR01026 |
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Texte intégral
N° K 15-90.022 FS-P+B
N° 1026
15 MARS 2016
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2015, dans la procédure suivie du chef d’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, contre M. [R] [E], reçu le 21 décembre 2015 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’impossibilité pour le prévenu poursuivi pour injure à l’égard des personnes visées aux articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, d’invoquer l’excuse de provocation comme moyen de défense, ne porte-t-elle pas atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en son article 6 et à la libre communication des pensées et des opinions garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, d’autre part, la disposition légale incriminée sanctionne, sans disproportion manifeste, l’atteinte portée non seulement à la personne qui est visée par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu’elle incarne et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’expression, et qu’enfin, pour qualifier de tels faits, il entre dans l’office du juge pénal de prendre en compte les circonstances dans lesquelles les propos incriminés ont été tenus et l’intention de leur auteur ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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