Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 13-18.876, Publié au bulletin
TGI Angers 6 décembre 2011
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CA Angers
Infirmation 21 mars 2013
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CASS
Rejet 17 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a jugé que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité des plaques, et que leur action ne pouvait être fondée que sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

  • Rejeté
    Application des articles 1147 et 1603 du Code civil

    La cour a estimé que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle fondés sur le défaut de sécurité du produit.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] et le GAEC des Deux Villages ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a rejeté leurs demandes de réparation des préjudices subis suite à la chute de M. [T] causée par la rupture d'une plaque de fibrociment Maranit vendue par la société Agriloire. Ils invoquent un moyen unique, arguant que la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle fondés sur le défaut de sécurité du produit, sans nécessité d'établir une faute distincte, en se référant aux articles 1147 et 1603 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que si d'autres régimes de responsabilité peuvent s'appliquer, ils doivent reposer sur des fondements différents du défaut de sécurité du produit, tels que la garantie des vices cachés ou la faute. La cour d'appel a donc correctement jugé que l'action ne pouvait être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603. La seconde branche du moyen, jugée manifestement non fondée à entraîner la cassation, n'est pas détaillée. La décision de la cour d'appel est ainsi confirmée, et M. [T] et le GAEC des Deux Villages sont condamnés aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-18.876, Bull. d'information 2016 n° 846, I, n° 1064
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-18876
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016 n° 846, I, n° 1064
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 21 mars 2013, N° 12/00315
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.314, Bull. 2014, I, n° 209 (2) (rejet), et les arrêts cités
que :1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.314, Bull. 2014, I, n° 209 (2) (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles 1147, 1386-1 et 1603 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032265457
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100287
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Sur les parties

Texte intégral

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