Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-84.949, Publié au bulletin
CA Poitiers 2 juillet 2015
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CASS
Cassation 22 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 214-3, I, du code de l'environnement

    La cour a estimé que les prévenus n'avaient pas prouvé l'intention coupable nécessaire pour caractériser l'infraction, en raison de leur bonne foi et des conseils reçus.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'élément intentionnel

    La cour a jugé que la bonne foi des prévenus était établie, ce qui a conduit à leur relaxe.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé le groupement agricole d'intérêt économique de Grammont et MM. [J] [C] et [L] [C] du chef d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers au motif que les prévenus ne pouvaient ignorer que l'opération de drainage qu'ils envisageaient nécessitait une autorisation administrative, en violation des articles 593 du code de procédure pénale, 121-3, alinéa 1, du code pénal et L. 173-1-I, du code de l'environnement. La cour d'appel avait jugé que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, s'appuyant sur un procès-verbal susceptible d'avoir induit les prévenus en erreur et sur leur bonne foi renforcée par les conclusions d'un cabinet d'ingénierie et un rapport gouvernemental. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la connaissance de l'obligation d'obtenir une autorisation implique l'intention coupable, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949, Bull. crim., 2016, n° 98 ; Bull. d'information 2016, n° 848, , n° 1140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-84949
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2016, n° 98 ; bulletin d'information 2016, n° 848, chambre criminelle, n° 1140
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 2 juillet 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 28 juin 2005, pourvoi n° 05-82.189, Bull. crim. 2005, n° 196 (cassation)
Crim., 28 juin 2005, pourvoi n° 05-82.189, Bull. crim. 2005, n° 196 (cassation)
Textes appliqués :
article 121-3 du code pénal ; articles L. 173-1 et L. 214-3 du code de l’environnement
Dispositif : Cassation et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032311465
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00867
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Sur les parties

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