Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-82.677, Publié au bulletin
CA Nîmes 26 mars 2015
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CASS
Rejet 22 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et de la consommation

    La cour a estimé que l'infraction de tromperie peut être commise par tout moyen, même par l'intermédiaire d'un tiers, et que la responsabilité de la société pouvait être engagée en raison de la négligence de son dirigeant dans la mise en œuvre des contrôles nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

La société Karist conteste sa condamnation pour tromperie, arguant que la cour d'appel a violé plusieurs articles du code pénal et du code de la consommation en considérant que la responsabilité pénale de la personne morale était engagée sans preuve d'une infraction commise par un organe ou représentant. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la tromperie peut résulter d'une attitude systématisée et que le dirigeant, M. Y, a failli à ses obligations de contrôle. L'arrêt est donc confirmé, et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677, Bull. crim., 2016, n° 91 ; Bull. d'information 2016, n° 848, , n° 1128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-82677
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2016, n° 91 ; bulletin d'information 2016, n° 848, chambre criminelle, n° 1128
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2015
Textes appliqués :
articles L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032311474
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00868
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Sur les parties

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