Cassation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 16-83.659, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-83659 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 mai 2016 |
| Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033524457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR05636 |
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Texte intégral
N° Q 16-83.659 F-P+B
N° 5636
29 NOVEMBRE 2016
JS3
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2016 et présenté par M. [U] [X], à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2016, qui, pour usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation, l’a condamné à 375 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les droits de la défense garantis et le droit au procès équitable garanti constitutionnellement par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen font-ils obstacle à ce que le législateur, dans le cadre de l’article 537 du code de procédure pénale, en affectant le terme »témoin" de pluriel, impose au juge de ne retenir que la preuve contraire des faits consignés d’un procès-verbal est rapportée que s’il est en présence d’au moins deux témoignages et ne puisse corrélativement décider, si un seul témoignage est produit, fût-il digne de foi, que la preuve contraire est rapportée ?"
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu’en présence des constatations d’un procès-verbal ou d’un rapport établi conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable ; que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement, laquelle ne peut exiger du prévenu qu’il fasse citer plusieurs témoins, seul étant à prendre en considération, au regard de la disposition critiquée, le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût il unique ; que se trouve ainsi préservé l’équilibre des droits des parties ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs ;
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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