Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 21/08672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 septembre 2021, N° F19/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08672 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 19/00856
APPELANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, président
Marie Lisette SAUTRON, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Ricoh France (SAS) a engagé M. [T] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001 en qualité d’ingénieur des ventes, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre notifiée le 28 septembre 2018 M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2018.
M. [E] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 26 octobre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois'; sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 720,66 €.
La société Ricoh France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes':
«'Dire que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société RICOH FRANCE au paiement de la somme de 66.089 € nette de prélèvements sociaux soit 14 mois de salaire, sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail.
Condamner la société RICOH FRANCE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
Condamner la société RICOH FRANCE aux dépens qui comprendront les éventuels frais
d’exécution forcée.'»
Par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«' CONDAMNE la société RICOH FRANCE à payer à Monsieur [E] [T], les sommes suivantes :
— 66.089 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la décision est assortie de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC.
CONDAMNE la société RICOH FRANCE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société RICOH aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
DEBOUTE les parties du surplus.»
La société Ricoh France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 octobre 2021.
La constitution d’intimé de M. [E] a été transmise par voie électronique le 27 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Ricoh France demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit non prescrits les faits fautifs,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société RICOH France à payer à Monsieur [T] [E] 66.089 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société RICOH France à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du CPC,
— l’a condamné aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée,
— débouté la société RICOH France pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [T] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la société RICOH France n’a commis aucun manquement à ses obligations,
Débouter M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner la restitution des sommes versées à M. [T] [E] dans le cadre de l’exécution provisoire avec intérêts légaux à compter de leur versement et capitalisation des intérêts échus depuis une année complète,
Condamner M. [T] [E] à payer à la société RICOH France la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposé devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. [T] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que M. [T] [E] ne peut solliciter le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 3 mois de salaire,
Ordonner la restitution des sommes versées en sus à M. [T] [E] dans le cadre de l’exécution provisoire avec intérêts légaux à compter de leur versement et capitalisation des intérêts échus depuis une année complète,
Débouter M. [T] [E] pour le surplus.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de':
« Confirmer le jugement :
Y ajoutant,
Condamner la SAS RICOH FRANCE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS RICOH FRANCE aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée ;
Débouter la SAS RICOH FRANCE de ses demandes. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [E] a été licencié pour avoir volontairement enregistré de fausses informations concernant son activité commerciale sur la base de données gérée par le logiciel Siebel qui est le logiciel de gestion de la relation clients de la société et qui permet également aux managers de suivre l’activité des vendeurs de leur équipe, qu’il s’agissait d’une pratique généralisée de fausses déclarations et de rendez-vous fictifs destinée à dissimuler son manque d’activité'; la lettre de licenciement et énonce 9 fait précis qui «'ont mis en évidence des pratiques malhonnêtes, et un comportement déloyal envers votre management qui ne permet pas de maintenir notre lien contractuel. En dissimulant par de fausses déclarations, votre manquement d’activité, vous n’avez pas représenté une de vos obligations essentielles découlant du contrat de travail à savoir : accomplir la prestation de travail attendue en contrepartie du salaire. Par ailleurs ' et surtout ' travailler dans un climat de confiance et primordial. En agissant, ainsi, vous avez rompu la confiance accordée par votre chef des ventes, qui ne croit plus en votre capacité à assurer le business et suivre vos clients, jusqu’à interroger sur la véracité des opportunités à venir, indiquer dans la base Siebel.'»
M. [E] soutient à titre principal que son licenciement masque un licenciement économique': ainsi, en fraude à la réglementation d’ordre public sur les licenciements économiques, la société Ricoh France a construit un motif disciplinaire à son encontre et il s’est ainsi subitement vu reprocher, après 17 années d’activité commerciale au sein de l’entreprise, sans aucune alerte ni demande d’explication préalables, d’avoir prétendument fait de fausses déclarations pour dissimuler la faiblesse de son activité commerciale'; en juin 2018, le projet de restructuration et de réduction des coûts était annoncé, les deux marchés stratégiques sur appels d’offre n’avaient pas été renouvelés et son poste à la direction des marchés publics ne se justifiait donc plus.
À titre subsidiaire, M. [E] soutient que son licenciement est infondé': en 17 années d’activité, il ne lui a jamais été reproché un quelconque manquement concernant l’utilisation de l’outil informatique Siebel'; la manager a la capacité matérielle de corriger, modifier ou ajouter des informations sur Siebel'; il faudrait croire sur parole le manager lorsqu’il indique que l’outil Siebel mentionnerait des rendez-vous prétendument fictifs, reportés dans la lettre de licenciement, et qu’ils y auraient été enregistrés par M. [E] ;
— il ne peut pas confirmer les mentions qui lui sont reprochées, ni qu’il en serait l’auteur tant pour le rendez-vous du 14 juin 2018 avec M. [K] [A] du centre hospitalier de [Localité 5] qui aurait indiqué ne pas l’avoir rencontré, que pour le rendez-vous du 12 juin 2018 avec le prospect de l’office public de [Localité 11], que pour le rendez-vous du 19 juin 2018 avec M. [O] de ADECA 75 qui aurait indiqué ne pas l’avoir rencontré, que pour le rendez-vous du 19 juin 2018 avec Mme [H] de l’hôpital [9] de l’APHP qui aurait indiqué ne pas l’avoir rencontré, que pour le rendez-vous du 20 juin 2018 avec Mme [D] de la CNAM (Filieris) [Localité 8] qui aurait indiqué ne pas l’avoir rencontré, que pour le rendez-vous du 20 juin 2018 avec Mme [C] du centre hospitalier de [Localité 6] 78, que pour les deux rendez-vous successifs du 21 juin 2018, à des heures proches, avec les deux clients SNCF [Localité 10] et l’académie de [Localité 12], ce qui serait matériellement impossible, que pour le rendez-vous du 28 juin 2018 avec un prospect de la préfecture de l’Essonne qui aurait indiqué ne pas l’avoir rencontré, que pour le rendez-vous du 5 juillet 2018 avec Mme [I] de l’hôpital [4] qui aurait indiqué ne pas l’avoir rencontré.
— en outre les faits sont prescrits, du fait que la convocation à l’entretien préalable est datée du 28 septembre 2018 alors que tous les rendez-vous litigieux datent de juin 2018 et du 5 juillet 2018 pour le plus récent.
— son licenciement repose exclusivement sur la construction invraisemblable réalisée par le supérieur hiérarchique du salarié (M. [S]), sur ses affirmations et sur les « preuves » qu’il a lui-même orientées ou fabriquées'; en effet M. [S] a mis en place une fausse enquête de satisfaction, adressée à certains clients choisis par lui-même ; cette pseudo-enquête comportait une unique question : « avez-vous reçu un commercial RICOH dans vos locaux depuis avril 2018 ' » (pièce adverse n° 15) ; les réponses téléphoniques supposées ont ensuite été « retranscrites et attestées » par M. [S] lui-même (pièces adverses n° 11 à 23).
— le dossier de licenciement repose donc uniquement sur M. [S] qui affirme péremptoirement que Siebel comportait des incohérences qu’il attribue à M. [E], a créé une fausse enquête pour susciter les réponses qui lui conviennent et a attesté lui-même des réponses prétendument données par téléphone par les clients supposément concernés.
En réplique, la société Ricoh France soutient que':
— M. [E] a déclaré de faux rendez-vous et activités dans le logiciel Siebel en violation de ses obligations contractuelles'; en effet en sa qualité d’ingénieur des ventes et comme cela est rappelé dans sa définition de poste (pièce employeur n° 8.1), M. [E] devait reporter dans le logiciel Siebel l’ensemble des actions commerciales qu’il réalisait.
— l’enquête réalisée auprès des clients a permis de mettre à jour une pratique généralisée de fausses déclarations : M. [E] a inscrit un rendez-vous le 14 juin 2018 avec M. [K] [A] du centre hospitalier de [Localité 5] qui a indiqué ne pas l’avoir rencontré (pièces employeur n° 11 et 12), un rendez-vous le 12 juin 2018 avec le prospect de l’office public de [Localité 11] sans mentionner de nom (invérifiable donc), un rendez-vous le 19 juin 2018 avec M. [O] (Mme [O] en réalité) de ADECA 75 qui a indiqué ne pas l’avoir rencontré (pièces employeur n° 34, 15, 15 bis et 16), un rendez-vous le 19 juin 2018 avec Mme [H] de l’hôpital [9] de l’APHP qui ne travaillait même plus dans cet établissement et sa remplaçante Mme [G] a indiqué ne pas l’avoir rencontré (pièces employeur n° 17 bis), un rendez-vous le 20 juin 2018 avec Mme [D] de la CNAM (Filieris) [Localité 8] qui a indiqué ne pas l’avoir rencontré (pièce employeur n° 18 bis), un rendez-vous le 20 juin 2018 avec Mme [C] du centre hospitalier de [Localité 6] 78 dont la collègue de bureau a indiqué ne pas l’avoir rencontré malgré une demande de proposition commerciale (pièces employeur n° 19 et 20), deux rendez-vous successifs le 21 juin 2018 à des heures proches, avec les deux clients SNCF [Localité 10] et l’académie de [Localité 12] et ces deux clients ont indiqué ne pas l’avoir rencontré (pièces employeur n° 21 et 21 bis), un rendez-vous le 28 juin 2018 avec un prospect de la préfecture de l’Essonne qui a indiqué ne pas l’avoir rencontré (pièce employeur n° 22 bis), et un rendez-vous du 5 juillet 2018 avec Mme [I] de l’hôpital [4] qui a indiqué ne pas l’avoir rencontré non plus (pièce employeur n° 23 bis).
— les faits ne sont pas prescrits car l’employeur en a eu une entière et parfaite connaissance le 30 juillet 2018 après les retours des clients dont le dernier est arrivé le 30 juillet 2018 (pièce employeur n° 23 bis).
— les informations extraites de Siebel démontrent en l’espèce que M. [E] a enregistré les données litigieuses et qu’elles n’ont été l’objet d’aucune modification (pièce employeur n° 34).
— les clients n’ont pas été «'choisis'» par M. [S] ils ont été identifiés en fonction des incohérences constatées dans les déclarations d’activité.
— les éléments de preuve des fausses déclarations de M. [E] sont constitués par les comptes rendus des appels téléphoniques établis par M. [S], lesquels sont corroborés par les extractions de la base de données Siebel et surtout par les clients eux-mêmes (pièces employeur n° 15 et 15bis, 17 et 17bis, 18 et 18bis, 21 et 21bis) en réponse à l’enquête de satisfaction.
— aucune disposition légale n’interdit à l’employeur de licencier pour motif disciplinaire un salarié qui aurait commis des fautes dans l’exécution de son contrat de travail, en période de restructuration et de réduction d’effectifs pour ce motif.
— la cause du licenciement réside dans les fausses déclarations d’activité effectuées par M. [E] tel que cela ressort de la lettre de notification du licenciement, à l’exclusion de toute autre cause.
— M. [E] a été remplacé dans ses fonctions. La société a en effet embauché un nouveau salarié, par contrat à durée indéterminée le 22 novembre 2018 pour une prise de fonction le 3 décembre 2018, en vue de son remplacement (pièce employeur n° 28).
Sur le moyen principal
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun des éléments produits par M. [E] et par la société Ricoh France ne permet de retenir que le véritable motif de son licenciement est économique'; le moyen de chef est donc rejeté.
Sur le moyen subsidiaire
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les faits poursuivis ne sont pas prescrits au motif que la société Ricoh France en a eu une entière et parfaite connaissance le 30 juillet 2018 après avoir reçu les retours des clients dont le dernier est arrivé le 30 juillet 2018 (pièce employeur n° 23 bis).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Ricoh France démontre la réalité des multiples faux rendez-vous que M. [E] a inscrits dans la base de données Siebel pour le mois de juin 2018 et le 5 juillet 2018 et que ces fausses déclarations enregistrées dans le logiciel Siebel étaient destinées, vu leur nombre et leur caractère astucieux, à dissimuler la réalité de son activité à son manager.
La cour retient ainsi la valeur probante des éléments de preuve produits par la société Ricoh France étant précisé que M. [E] ne produit aucun élément de preuve contraire à la pièce employeur n° 34 dont le rapprochement avec les pièces employeur n° 12, 15 bis, 17, 18, 19, 21, 22, 23) montre que les rendez-vous étaient inscrits sur le logiciel Siebel quelques jours avant leur date comme cela ressort des mentions portées dans le champ «'date de création'», et qu’ils ont apparemment été réalisés aux dates prévues comme cela ressort des mentions portées dans le champ «'début prévu'», «'fin réelle'» et «'statut'» (done)'; par exemple le rendez-vous du 5 juillet 2018 avec Mme [I] de l’hôpital [4] a été créé le «'28/06/2018'», il a débuté le «'05/07/2018 09:21:48'» et a pris fin le «'05/07/2018 09:36'», le statut «'done'» étant mentionné comme pour tous les autres rendez-vous litigieux (pièces employeur n° 34 et 23 bis)'; or Mme [I] a répondu à l’enquête de satisfaction «'avez-vous reçu un commercial RICOH dans vos locaux depuis avril 2018 ' oui'' Non'''»': «'non, pas vu notre commercial depuis plus d’un an.'».
Il en est de même pour les autres rendez-vous litigieux pour lesquels le prospect prétendument rencontré a répondu par écrit et par la négative à la question de l’enquête de satisfaction précitée (pièces employeur n° 22 pour Mme [U] de la préfecture de l’Essonne, 21 bis pour Mme [N] du comité Ets SNCF [Localité 10], 18 bis pour Mme [D] la CNAM, 17 bis pour Mme [G] de l’hôpital [9], et 15 bis pour Mme [O] de ADECA 75.)
Ces éléments de preuve écrits par les prospects prétendument rencontrés corroborent les déclarations manuscrites par M. [S] qui atteste avoir rédigé les comptes rendus d’entretien téléphonique notés sur les fiches clients (pièces employeur n° 12, 16, 20 et 14) dont il ressort que les rendez-vous inscrits dans le logiciel Siebel comme étant prévus et réalisés (pièce employeur n° 34) étaient fictifs comme n’ayant pas eu lieu et n’ayant même pas en réalité été programmés avec les prospects.
La cour constate que ces éléments de preuve sont vainement contestés par M. [E] qui invoque une dossier monté de toute pièce par M'. [S] au motif non seulement que les éléments de preuve produits par la société Ricoh France qui sont multiples et concordants entre eux, portent sur 9 rendez-vous fictifs créés entre le 7 juin 2018 et le 28 juin 2018, prétendument réalisés entre le 14 juin 2018 et le 5 juillet 2018 avec des mentions enregistrées pour le début de l’événement et la fin à 18 moments différents, et au motif que M. [E] ne produit pas un seul élément de preuve contraire et se borne à mettre en cause M. [S] sans même prendre le risque de porter plainte contre lui pour les man’uvres qu’il lui impute.
La cour retient que M. [E] est donc mal fondé à contester son licenciement au motif que la société Ricoh France rapporte de nombreux éléments de preuve à l’appui des griefs qu’elle formule à l’appui du licenciement alors que M. [E], qui supporte aussi la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément de preuve contraire et se contente de dénoncer un dossier monté de toutes pièces par M. [S] sans même prendre le risque de porter plainte contre lui pour les man’uvres auxquelles il se serait livré pour monter, selon lui, son dossier de licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] est justifié et déboute M. [E] de toutes ses demandes.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
La société Ricoh France demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, avec des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Ricoh France de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [E] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [E] à payer à la société Ricoh France la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] est justifié.
Déboute M. [E] de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne M. [E] à payer à la société Ricoh France la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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