Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 15-27.900, Publié au bulletin
TGI Évry 19 juillet 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2015
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CASS
Cassation partielle 7 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice distinct de la rupture du mariage

    La cour a estimé que seules les fautes retenues par le premier juge et non contestées pouvaient donner lieu à réparation, ce qui a conduit au rejet de la demande de Mme [M].

  • Rejeté
    Modalités de paiement de la prestation compensatoire

    La cour a jugé que la modalité de paiement était conforme à l'intérêt des parties, mais cela a été contesté par Mme [M].

  • Rejeté
    Montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

    La cour a estimé que le premier juge avait fixé la contribution à 350 euros par mois et par enfant, sans répondre aux arguments de Mme [M].

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [M] fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, pour fautes distinctes de celles ayant conduit au divorce, et sa demande de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 euros par mois, tout en acceptant le paiement de la prestation compensatoire lors des opérations de liquidation et partage de la communauté. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1240 du code civil en estimant que seules les fautes retenues par le premier juge pouvaient donner lieu à réparation, alors que tout préjudice distinct de la rupture du lien conjugal peut être réparé selon le droit commun. Elle a également violé les articles 274 et 275 du code civil en accordant un délai pour verser la première fraction de la prestation compensatoire, et l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de Mme [M] concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être jugée sur ces points, et M. [P] est condamné aux dépens et à payer 3 000 euros à la SCP Boulloche au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-27.900, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27900
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, N° 13/18152
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 94-16.910, Bull. 1998, II, n° 90 (cassation partielle), et l'arrêt cité
2e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 94-16.910, Bull. 1998, II, n° 90 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 274 et 275 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033564358
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101390
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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