Infirmation 7 octobre 2015
Cassation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-28.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-28.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 octobre 2015, N° 14/03410 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033567041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C201755 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1755 F-D
Pourvoi n° C 15-28.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Filia Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Filia Maif, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T] [T], l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme [T] [T], qui a souscrit auprès de la société Filia Maif (l’assureur) un contrat garantissant, notamment contre le vol, un appartement dont elle est propriétaire indivis avec sa soeur, a déclaré le vol de bijoux et d’accessoires de luxe ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, elle l’a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que, pour condamner l’assureur à indemniser Mme [T] [T], l’arrêt retient que l’assureur n’a pas à exiger de l’assurée la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la garantie vol dont Mme [T] [T] réclamait le bénéfice ne porte, aux termes des conditions générales du contrat, que sur les biens mobiliers déclarés au titre d’un lieu de risques assuré, qui appartiennent au sociétaire ainsi que ceux appartenant à ses ascendants et à ses descendants vivant au foyer, la cour d’appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne Mme [T] [T] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Filia Maif la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Filia Maif
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la société Filia Maif est tenue d’indemniser dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat RAQVAM-Équilibre le préjudice matériel résultant du vol de bijoux et d’accessoires commis le 5 mars 2012 dans l’appartement sis [Adresse 3] appartenant à son assurée Mme [U] [T] ;
AUX MOTIFS QUE Mme [U] [T] , qui supporte la charge de la preuve, démontre la réalité du vol survenu le 5 mars 2012 dans l’appartement sis [Adresse 2], par : * le récépissé de la plainte déposée par Mme [S] [T] le 6 mars 2012 auprès du service de la 3º Division de la Police Judiciaire à Paris, * le récépissé de la plainte déposée par elle le 19 avril 2012 et le procès-verbal de son audition le 19 avril 2012 par ce même service, * le procès-verbal de l’audition de Mme [S] [T] au Commissariat de Police du 14º arrondissement, le 14 mars 2012 ; que les conditions générales du contrat d’assurance « RAQVAM -Equilibre» souscrit par Mme [U] [T] disposent que « les biens mobiliers sont assurés lorsqu’ils ont été volés ou détériorés à la suite d’une intrusion, d’un vol ou d’une tentative de vol », aucune exclusion n’étant prévue pour les vols commis sans effraction au domicile de l’assurée ; que la société Filia Maif est en conséquence tenue d’indemniser, dans les limites du plafond de garantie, les conséquences du vol déclaré par son assurée, sans pouvoir exiger de celle-ci la preuve d’une effraction ou la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement ; que, sur les biens volés, Mme [U] [T] demande le remboursement, dans la limite du plafond de garantie, des bijoux volés, achetés en France, en Iran et aux États-Unis, ainsi que d’accessoires achetés en France, d’une valeur totale de 59.996,60 € ; que la société Filia Maif fait valoir que son assurée devait déclarer les bijoux provenant de pays étrangers qu’elle faisait entrer sur le territoire français, qu’en l’absence de dédouanement, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces biens sur le territoire français et, par voie de conséquence, de son préjudice ; que s’agissant des accessoires achetés en France, il appartient à son assurée de justifier de la déclaration de sinistre faite le 6 mars 2012 par sa soeur, Mme [S] [T] , auprès de sa compagnie d’assurances et de la réponse de celle-ci ; que la liste des bijoux et accessoires dérobés le 5 mars 2012 dans l’appartement occupé par Mesdames [U] et [S] [T] a été fournie par elles lors de leurs auditions respectives par les services de police ; que Mme [U] [T] verse aux débats des certificats de vente ou factures en-tête de bijouteries établissant l’achat et la provenance des bijoux suivants, déclarés volés : – bijouterie Set Jeweler (Iran) * bague en or blanc sertie de diamants en baguette (2,30 carats), vendue le 14 août 2000 – bijouterie Pezeshki (Téhéran) * émeraude de Colombie 4,23 carats, vendue le 23 août 2006 * diamant solitaire 1,05 carats, vendu le 12 mai 2008 – bijouterie Chopard (Téhéran) * bague en or blanc 18 carats sertie de diamant (,40 carat) et rubis (0,92 carat), vendue le 12 mai 2004 * pendentif en or blanc avec diamant marquise (0,78 carat), vendu le 17 juillet 2004 * bague en or blanc 18 carats avec diamants (0,97 carat), vendue le 13 août 2009 * bague en or jaune sertie de diamant (2,36 carats), vendue le 9 novembre 2009 – bijouterie Goli Polvandeh Jewellers (Iran) * boucles d’oreilles en or blanc 18 carats avec diamants (1,53 carats), vendues le 20 février 2003 * collier en or blanc serti de turquoise et de diamant princess, vendu le 8 septembre 2001 * bague en or blanc 18 carats avec diamant en forme d’étoiles (0,46 carat), vendue le 26 novembre 2002 – bijouterie Chalano (New York) * une bague avec diamants (0,69 carat) et rubis (0,50 carat), vendue le 29 avril 2006 – bijouterie Travers (New York) * une bague avec diamant baguette vendue le 20 avril 2007 – bijouterie Louis Martin Jewellers (New York) * une bague avec diamant vendue le 17 avril 2008 – bijouterie Torino Jewelers (New York) * une bague avec diamant vendue le 12 août 2008 – magasin Chanel (Paris) * deux sacs, vendus le 5 juin 2008, au prix de 3000 € – magasin Le Printemps (Paris) * accessoires Chanel vendus le 30 juillet 2010 au prix de 475 € – magasin Le Bon Marché (Paris) * montre Chaumet avec diamant, vendue le 18 octobre 2003 au prix de 3960 € ; que l’obligation de déclarer à la douane française les marchandises de valeur achetées à l’étranger n’étant pas une condition prévue par le contrat d’assurance « RAQVAM -Equilibre» pour la prise de charge du vol par la société Filia Maif, cette dernière est en conséquence tenue d’indemniser son assurée conformément aux dispositions contractuelles ; que les biens mobiliers, en ce compris les bijoux précieux d’une valeur supérieure à 6000 €, ayant été assurés par Mme [U] [T] le 26 novembre 2002, contre le vol à concurrence de leur valeur vénale au jour du sinistre et dans la limite d’un plafond alors fixé à 52.000 €, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société Filia Maif, avant dire droit sur la fixation de l’indemnité due par elle à son assurée ;
1) ALORS QUE la garantie d’assurance n’est due que lorsque ses conditions sont réunies ; qu’en l’espèce, la société Filia Maif contestait la réalité du vol allégué par Mme [T] [T] en faisant valoir que celle-ci avait déclaré aux services de police que ce vol était survenu par effraction tandis que, selon les constatations de la société La Clé du Bac, missionnée pour examiner la serrure de l’appartement de l’assurée, celle-ci n’avait pas été forcée (concl., p. 4 § 11 à 13) ; que pour condamner la société Filia Maif à garantie, la cour d’appel a considéré que la preuve de la réalité du vol était suffisamment rapportée par la production de deux récépissés de plainte de l’assurée et d’un procès-verbal d’audition de sa soeur et qu’il ne pouvait être exigé de l’assurée la preuve d’une effraction ; qu’en se prononçant ainsi sans rechercher si la preuve de l’absence de toute effraction, résultant du constat effectué par la société Clé du blanc, n’était pas de nature à ôter tout crédit aux déclarations faites aux services de police par l’assurée et sa soeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la garantie d’assurance n’est due que lorsque ses conditions sont réunies ; que la société Filia-Maif dénonçait la mauvaise foi de son assurée, [U] [T], qui s’était refusée à lui fournir les coordonnées de l’assureur de sa soeur, [S], copropriétaire indivise de l’appartement, indispensable pour s’assurer de la propriété des biens volés (concl., p. 6) ; qu’en se bornant à affirmer que [U] [T] rapportait la preuve de la réalité du vol par la production de deux récépissés de plainte et d’un procès-verbal d’audition de sa soeur (arrêt, p. 4), sans s’expliquer sur le refus par [U] [T] de communiquer les coordonnées de l’assureur de sa soeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE la garantie d’assurance n’est due que lorsque ses conditions sont réunies ; que les conditions générales du contrat RAQVAM souscrit par [U] [T] stipulaient, au titre des garanties dommages aux biens, dont la garantie vol, qu’étaient « assurés les biens mobiliers déclarés au titre d’un lieu de risques assuré, qui vous appartiennent, ainsi que ceux appartenant à vos ascendants et à vos descendants s’ils vivent à votre foyer» (p. 21) ; qu’ainsi, la garantie vol supposait la preuve, par l’assuré, de la propriété des biens dont il allègue le vol ; que la société Filia Maif soutenait que [U] [T] n’avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les biens acquis en France dont elle avait déclaré le vol (concl., p. 6) ; qu’en énonçant que la société Filia Maif ne pouvait pas « exiger de [[U] [T]] la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement » (arrêt, p. 4 § 10), tandis que le contrat soumettait la garantie à la preuve par l’assuré de son droit de propriété sur les biens déclarés volés, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE la garantie d’assurance n’est due que lorsque ses conditions sont réunies ; qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat RAQVAM souscrit par [U] [T] stipulaient, au titre des garanties dommages aux biens, dont la garantie vol, qu’étaient « assurés les biens mobiliers déclarés au titre d’un lieu de risques assuré, qui vous appartiennent, ainsi que ceux appartenant à vos ascendants et à vos descendants s’ils vivent à votre foyer » (p. 21) ; qu’ainsi, la garantie vol supposait la preuve, par l’assuré, de la propriété des biens prétendument volés ; que la société Filia Maif soutenait (concl., p. 6) que les factures produits par [U] [T] ne démontraient pas que les biens acquis en France et déclarés volés lui appartenaient, dès lors que ces factures ne comportaient pas l’indication de son prénom ; qu’elle ajoutait que l’assurée s’était refusée à communiquer les coordonnées de l’assureur de sa soeur ; qu’en se bornant à énoncer que [U] [T] n’était pas tenue de rapporter la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement (arrêt, p. 4 § 10), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en produisant des factures n’indiquant aucun prénom, et en refusant de renseigner la société Filia Maif sur les démarches effectuées par sa soeur pour l’indemnisation de son propre préjudice, Mme [T] avait rapporté une preuve suffisante de sa propriété des biens prétendument volés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE la garantie d’assurance n’est due que lorsque ses conditions sont réunies ; qu’en l’espèce, la société Filia Maif soutenait, s’agissant des biens acquis en Iran et aux États-Unis, que Mme [T] [T] ne rapportait pas la preuve que ces biens étaient entrés sur le territoire français, dès lors qu’ils n’avaient pas été déclarés en douane (concl., p. 5) ; qu’en se bornant à énoncer que [U] [T] n’était pas tenue de rapporter la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement (arrêt, p. 4 § 10), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, de l’absence de déclaration à la douane des bijoux acquis à l’étranger, il ne résultait pas que la preuve de la présence dans l’appartement cambriolé n’était pas suffisamment rapportée, peu important que le respect de la réglementation ne soit pas, en lui-même, une condition de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.
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