Rejet 15 novembre 2017
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu’en l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-60.268, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-60268 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 29 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036053046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02443 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Frouin |
|---|---|
| Parties : | Syndicat national des professions de l ' architecture et de l ' urbanisme CFDT |
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet
M. X…, président
Arrêt n° 2443 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-60.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT, représenté par son secrétaire général M. Sébastien Girault, dont le siège est […],
contre le jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal d’instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Fit conseil, dont le siège est […],
2°/ au syndicat BATI-MAT-TP CFTC, dont le siège est […],
3°/ au syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est […],
4°/ au FNSCBA CGT, dont le siège est […],
5°/ au syndicat FO construction, dont le siège est […],
6°/ à Mme Catherine P…, domiciliée […],
7°/ à M. Nicolas Y…, domicilié […],
8°/ à M. Yannick Z…, domicilié […],
9°/ à Mme Catherine A…, domiciliée […],
10°/ à M. Wilfrid B…, domicilié […],
11°/ à M. Christophe C…, domicilié […],
12°/ à Mme Nathalie D…, domiciliée […],
13°/ à M. Assim E…, domicilié […],
14°/ à M. Laurent F…, domicilié […],
15°/ à M. Jérome G…, domicilié […],
16°/ à Mme Hélène H…, domiciliée […],
17°/ à M. Cédric I…, domicilié […],
18°/ à M. Sébastien J…, domicilié […],
19°/ à Mme Yveline K…, domiciliée […],
20°/ à Mme Virginie L…, domiciliée […],
21°/ à Mme Stella M…, domiciliée […],
22°/ à Mme Sonia N…, domiciliée […],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme O…, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme O…, conseiller référendaire, l’avis de Mme Q…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Nantes, 29 juin 2016), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise de la société Fit conseil se sont déroulées les 10 et 24 avril 2015 ; que, par requête du 25 mai 2016, le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT (SYNATPAU-CFDT) a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du premier tour de ces élections, motif pris de ce que l’employeur ne l’a pas invité à négocier le protocole d’accord préélectoral ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable comme forclose alors, selon le moyen, que le syndicat, pourtant parfaitement connu de l’employeur, n’a pas été destinataire du courrier d’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral qui a été adressé à la « CFDT […] » en violation de l’article L. 2314-3, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu’en l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle ;
Et attendu qu’il résulte du premier moyen du pourvoi du syndicat que l’invitation à négocier le protocole préélectoral a été adressée à la confédération CFDT ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que, les résultats du premier tour des élections professionnelles ayant été proclamés le 10 avril 2015, la requête du syndicat du 25 mai 2016 en annulation du premier tour des élections professionnelles était atteinte par la forclusion ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
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