Infirmation partielle 9 décembre 2010
Cassation 12 juillet 2012
Cassation 12 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2012, n° 11-13.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-13.161 |
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Sur les parties
| Parties : | société Record Bank |
|---|
Texte intégral
Demandeur(s) : La société Record Bank
Défendeur(s) : La société Immobilière La Tuilerie ; et autre
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 473 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié du 21 décembre 2005, la société Record Bank (la banque) a consenti à la société Immobilière La Tuilerie un prêt d’un montant de 330 000 euros garanti par une hypothèque ; que l’emprunteur ayant été défaillant, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu que pour déclarer recevable l’appel formé contre la décision du juge de l’exécution par M. X…, agissant en qualité de mandataire spécial de Mme Y… placée sous sauvegarde de justice par décision du 1er octobre 2009, elle-même prise en qualité de gérante de la société Immobilière La Tuilerie, la cour d’appel a retenu que si en raison du placement sous tutelle de Mme Y… M. X… ne pouvait plus intervenir en qualité de mandataire spécial dès lors qu’à la date de la déclaration d’appel il avait été régulièrement désigné en qualité de tuteur par une décision du 15 février 2010, l’erreur sur sa qualité ne constitue ni un défaut de capacité ni un défaut de pouvoir ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le tuteur d’une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d’une société n’est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Creton, conseiller référendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron ; Me Le Prado ; SCP Boré et Salve de Bruneton
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