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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 janv. 2021, n° 18/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00097 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 18 décembre 2017, N° 2016.1124 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00097
N° Portalis DBVC-V-B7C-F7UL
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 18 Décembre 2017 – RG n° 2016.1124
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société LISIEUX DISTRIBUTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me BOUTOUX, de la SCP FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CPAM DU CALVADOS
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2020, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Lisieux Distribution d’un jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X, salarié de la société Lisieux Distribution ( la société) en qualité d’employé commercial , a été victime d’un accident le 23 avril 2015 dans les circonstances suivantes ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail: ' le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos en retirant le transpalette de dessous la palette de Perrier. '
Le certificat médical initial du 23 avril 2015 fait état d’une 'douleur lombaire suite à un effort'.
Par décision du 12 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
A réception de son compte employeur faisant état de 158 jours d’arrêt de travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 20 décembre 2016.
La société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement du 18 décembre 2017, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a considéré que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 23 avril 2015 dont a été victime M. X est opposable à la société Lisieux Distribution SAS.
Le 9 janvier 2018, la société Lisieux Distribution a interjeté appel de cette décision.
Par courriers du 2 novembre 2020, la société et la caisse ont sollicité à être dispensées de comparution à l’audience du 12 novembre 2020, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2020, la société Lisieux Distribution demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 23 avril 2015,
— d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, le litige intéressant les rapports caisse /employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident, de nommer tel expert, avec pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions, et notamment de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport et juger inopposables à la société les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et
celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 avril 2015 déclaré par M. X.
Aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a considéré que la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 23 avril 2015 est opposable à la société Lisieux Distribution,
— débouter la société Lisieux Distribution de ses demandes d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts, d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce,le certificat médical initial du 23 avril 2015 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2015.
Au total, M. X a bénéficié de 158 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société invoque la disproportion de la longueur des soins et arrêts notamment au regard de la lésion initialement décrite.
Cet élément ne peut suffire à combattre cette présomption.
En revanche, la société verse aux débats l’avis médical sur pièces du docteur Y, qui expose que M. X avait été arrêté en maladie pour des lombalgies du 17 mars 2015 au 4 avril 2015, soit juste avant l’accident du travail, que ce dernier a réveillé des douleurs lombaires. Il conclut que l’arrêt de travail paraît médicalement justifié du 23 avril 2015 au 9 mai 2015, ce qui est le délai habituel d’évolution favorable dans ce type de pathologie et que les arrêts de travail prescrits par la suite sont à prendre en compte au titre de l’état antérieur lombalgique.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que cet avis médical reposait uniquement sur les simples affirmations de l’employeur quant à l’existence d’un arrêt maladie pour le même motif, puisque le docteur Y précise avoir examiné sur pièces le dossier médical du salarié.
Ainsi, l’employeur apporte des éléments évoquant un état pathologique antérieur chez la victime évoluant pour son propre compte, de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité. En conséquence, il convient avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, et arrêts de travail , d’ordonner une expertise sur pièces.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 23 avril 2015 dont a été victime M. Z X,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder:
Docteur A B CHU CAEN NORMANDIE Département de chirurgie orthopédique et traumatologique Avenue de la Côte de Nacre CS 30001 14033 – CAEN cedex9 06 41 82 74 63 A.B@expert-de-justice.org
lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires
— de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 23 avril 2015 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
— fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien avec l’accident initial,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour d’appel de Caen et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 juin 2021 à 9 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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