Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-83.331, Publié au bulletin
CA Poitiers 10 mars 2016
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CASS
Cassation 25 avril 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 121-3 et 421-2-5 du code pénal

    La cour de cassation a estimé que le comportement du prévenu manifestait une égale considération pour les victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs, ce qui constitue une apologie des actes de terrorisme, justifiant ainsi la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait renvoyé M. [S] des fins de poursuite pour apologie d'actes de terrorisme. Il invoquait la violation des articles 121-3 et 421-2-5 du code pénal, arguant que le comportement de M. [S] lors d'un rassemblement public manifestait une considération égale pour les victimes et les auteurs d'actes terroristes. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait méconnu le délit d'apologie d'actes de terrorisme en ne tenant pas compte de l'intentionnalité de l'infraction. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-83.331, Bull. crim., 2017, n° 121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-83331
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2017, n° 121
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2016
Textes appliqués :
article 421-2-5 du code pénal
Dispositif : Cassation et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034548172
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00863
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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