Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-13.625, Publié au bulletin
TGI Marseille 20 février 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 janvier 2016
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CASS
Rejet 27 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, ce qui justifie que la locataire ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause.

  • Rejeté
    Dénaturation des documents

    La cour a estimé que la lecture du commandement ne permettait pas de conclure à une résiliation acquise, car le bailleur avait conservé le droit de renoncer à la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Acquiescement à la clause résolutoire

    La cour a jugé que la question de l'acquiescement n'était pas pertinente, car le bailleur avait demandé la poursuite du bail.

Résumé par Doctrine IA

La société Air groupe, locataire de locaux commerciaux, a été assignée en paiement d'une provision sur loyers impayés par la société Dar Beida II, propriétaire, qui a également délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. En reconvention, la locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué que la clause résolutoire n'avait pas produit d'effet et que le bail se poursuivrait. La société Air groupe a formé un pourvoi en cassation, invoquant un moyen unique articulé en trois branches, arguant principalement que la résiliation était acquise dès lors que le bailleur avait manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire après l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement, en violation de l'article L. 145-41 du code de commerce, et que la cour d'appel avait dénaturé les termes du commandement en violation de l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur, qui demandait la poursuite du bail, et que la locataire ne pouvait donc pas se prévaloir de l'acquisition de la clause, sans dénaturation des documents de la cause. La décision de la cour d'appel est ainsi confirmée, et la société Air groupe est condamnée aux dépens et à payer à la société Dar Beida II la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires41

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13.625, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13625
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016
Textes appliqués :
article 1134 du code civil ; article L. 145-41 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034550310
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300443
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Sur les parties

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