Cassation 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-81.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 3 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034548344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00676 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 16-81.180 F-D
N° 676
ND
25 AVRIL 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Mme [N] [P], épouse [T], partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2016, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [C] [I] des chefs de harcèlement moral et violences ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 du code du travail, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
« en ce que la cour d’appel de Riom a dit que l’infraction de harcèlement moral n’était pas constituée à l’encontre de M. [C] [I], et en conséquence d’avoir débouté Mme [P], épouse [T], de sa demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« aux motifs que le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés de l’employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ; que même s’il n’appartient pas à la juridiction correctionnelle de juger des relations professionnelles entre la salariée et son employeur, des mesures vexatoires, injustes ou inappropriées établissent le harcèlement moral qui suppose de la part d’un employeur des agissements étrangers à son pouvoir de direction et de contrôle ; que cependant il convient d’analyser de manière chronologique et concrète les agissements reprochés à M. [I] par Mme [P], épouse [T] ; qu’adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour ne retiendra pas l’épisode daté par Mme [P], épouse [T], au 13 mars 2010 et au cours duquel M. [I] aurait posé sa main sur sa cuisse lors d’un trajet en voiture, dans la mesure où le fait matériel n’est pas établi de manière certaine et aucun élément objectif ou témoignage ne vient le corroborer ; que concernant l’épisode qu’elle situe en début d’après-midi le lundi suivant, soit le 15 mars 2010 vers 14 heures, jour où, selon son contrat de travail, elle ne travaillait jamais, le témoignage de Mme [L] [H], nièce de la partie civile, n’est guère précis quant à la date et quant aux circonstances de temps et de lieu de la scène dont elle aurait été témoin auditif, ce qui fait naître un doute sur la réalité des faits ; que s’agissant de la « feuille de correspondance » mise en place par M. [I] pour communiquer avec sa salariée, la cour relève que si le procédé et les termes utilisées ne sont pas en rapport avec les nécessités de la tâche d’accueil et de secrétariat dévolue à Mme [P], épouse [T], ce document s’analyse en un dialogue entre personnes adultes, Mme [P], épouse [T], répondant du « tac au tac » aux propos de M. [I], réaction apparaissant comme exclusive de la notion de harcèlement ; et ce d’autant plus qu’un témoin, Mme [K] [C], a pu déclarer que lorsqu’elle a été embauchée dans ce cabinet vétérinaire, Mme [P], épouse [T], lui avait dit ne pas prêter attention aux paroles déplacées de M. [I], attitude qu’elle a d’ailleurs apparemment adoptée depuis son embauche en 2006, M. [I] étant décrit par bon nombre de membres du personnel ou de clients comme grossier, graveleux et porté sur le sexe ; qu’aussi, expliquer comme Mme [P], épouse [T], l’a fait lors de son audition par le juge d’instruction qu’en répondant à la première question portée sur cette feuille, elle souhaitait que M. [I] lui « foute la paix » ne saurait être un argument à charge car en réalité elle entrait dans un fonctionnement qui ne peut d’analyser qu’en une approche de séduction, certes maladroite et déplacée ; que c’est d’ailleurs l’analyse fait par Mme [L] [H], évoquée plus haut, selon laquelle M. [I] voulait être avec Mme [P], épouse [T], mais que celle-ci le repoussait ; que la cour estime donc qu’il s’agit là d’une tentative indélicate de séduction, d’invitations insistantes et lourdes non constitutives de harcèlement ; que M. [I] se comportait d’ailleurs de même lorsqu’il faisait des réflexions à connotation sexuelle à l’adresse de Mme [P], épouse [T], à propos de ses tenues vestimentaires, de son statut matrimonial ou de sa vie intime ; que tous ces comportements décrits témoignent, comme la souligné le premier juge, d’un manque de respect et d’une atteinte à la dignité de la femme, tout comme le photomontage de l’ensemble de l’équipe affiché sur la porte du cabinet, mais ne suffisent pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction de harcèlement moral ; qu’il peut être noté, alors que les faits dénoncés se situeraient en mars et avril 2010, que Mme [P], épouse [T], va accepter et signer, en août 2010, un avenant à son contrat de travail initial à temps complet alors que jusque-là elle était embauché à temps partiel ; que cette modification, librement consentie, est antinomique avec la notion de dégradation des conditions de travail exigée par le texte d’incrimination du harcèlement moral ;
« 1°) alors que le jugement dont la confirmation était demandée avait retenu que le prévenu avait adressé à sa salariée de multiples propos obscènes, tels que « tu as mis une culotte fendue sous ton jean », « tu es encore mariée ? », « ma chérie, ma poupée », « tu as été à la saillie hier soir ? », « j’aimerais être à la place de ton mari », « salope », « sainte-nitouche » ; que la cour d’appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s’en expliquer retenir que les propos à connotation sexuelle à l’adresse de Mme [P], épouse [T], à propos de ses tenues vestimentaires, de son statut matrimonial ou de sa vie intime, dont la réalité n’est pas déniée, témoignent d’un manque de respect et d’une atteinte à la dignité de la femme, mais qu’il ne s’agissait que « d’invitations insistantes et lourdes » insusceptibles de caractériser l’élément matériel du délit de harcèlement moral ;
« 2°) alors qu’il n’importe que le salarié victime de harcèlement moral ait poursuivi ou reconduit son contrat de travail ou accepté une augmentation de son temps de travail ; qu’en retenant que la salariée avait accepté au mois d’août 2010 une augmentation de son temps de travail et que cette modification librement consentie est antinomique avec la notion de dégradation des conditions de travail, sans rechercher si les faits reprochés au salarié n’étaient pas de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail et si cette dégradation n’était pas établie par l’inaptitude médicalement constatée de la salariée avec tout poste dans l’entreprise et les constatations du médecin expert commis par le juge d’instruction, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3°) alors que le prévenu était poursuivi pour des faits commis de façon répétée entre le mois de mars 2010 et le 25 janvier 2011 ; qu’en retenant qu’un avenant passé au mois d’août 2011 avait nécessairement pour effet d’établir que la salariée n’avait connu aucune dégradation dans ses conditions de travail, là où il lui appartenait de rechercher si l’ensemble des faits dénoncés avaient pu avoir pour objet ou pour effet de provoquer une telle dégradation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d’une part, aux termes du premier de ces textes, dans sa version alors applicable, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ;
Attendu que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’après avoir été embauchée, tout d’abord à temps partiel, puis à temps complet, en qualité de personnel d’accueil et de secrétariat dans le cabinet vétérinaire de M. [I], puis, à l’issue d’arrêts de travail répétés entre décembre 2010 et février 2011, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et licenciée pour n’avoir pas répondu à la proposition de reclassement de son employeur comme femme de ménage, Mme [T], a porté plainte contre ce dernier, en exposant qu’il lui avait adressé de nombreux propos à connotation sexuelle et avait eu, à son égard, des gestes déplacés ; qu’à la suite d’une enquête et d’une information judiciaire ouverte du chef de harcèlement sexuel, alors qu’en cours d’information cette incrimination a été déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240, en date du 4 mai 2012, M. [I] a été renvoyé des chefs sus-énoncés devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que, d’une part, des écrits échangés sur une feuille de correspondance professionnelle, qui s’analysent en une tentative indélicate de séduction, d’invitations insistantes et lourdes, d’autre part, les réflexions à connotation sexuelle à l’adresse de Mme [T], à propos de ses tenues vestimentaires, de son statut matrimonial ou de sa vie intime et, enfin, le photomontage affiché sur une des portes du cabinet exposant trois femmes obèses quasi-dénudées, censées, pour l’une d’entre elles, représenter la partie civile, ne suffisent pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction de harcèlement moral, même si ces faits témoignent d’un manque de respect et d’une atteinte à la dignité de la femme ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que les agissements répétés du prévenu, excédant l’exercice normal de son pouvoir de direction, avaient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile pouvant porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou altérer sa santé physique ou mentale, peu important qu’elle eût accepté une modification de son contrat de travail pour passer d’un poste à temps partiel à un emploi à temps complet, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 222-33-2 du code pénal ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 3 février 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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