Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04835 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRW6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 mai 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
N° RG 22/00034
APPELANTE :
S.A.R.L. Exclusive Cars Services
société au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°212677326
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [G] [E]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon facture du 26 février 2021, Monsieur [G] [E] a acheté un véhicule Mercedes d’occasion, importé de Belgique, auprès de la SARL Exclusive cars services pour un prix de 9 500€ TTC. Une garantie contractuelle de 6 mois sur la mécanique et la boîte de vitesse était prévue.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé le jour de la vente a conclu à la présence d’une défaillance mineure, intitulée « ripage excessif ».
Le jour de la vente, il a été remis à M. [E] une carte grise étrangère, que la société devait changer, ainsi qu’un certificat provisoire d’immatriculation.
Le 1er juillet 2021, M. [E] a saisi un huissier de justice qui signifiait à la SARL Exclusive cars services une sommation d’avoir à délivrer la carte grise du véhicule, la notice en français ainsi que le cric à manivelle.
Le 9 juillet 2021, un procès-verbal d’huissier faisait état de la remise du cric à manivelle, du devis concernant la géométrie contrôle, ainsi que des documents concernant l’établissement de la carte grise.
Par acte du 20 janvier 2022, M. [E] a assigné la SARL Exclusive cars services devant le tribunal judiciaire de Béziers notamment pour qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2595,21 euros, coût du devis de réparation du 9 juin 2021, pour le réglage de la direction du véhicule, outre la somme de 110 euros correspondant au coût du contrôle de géométrie.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' Condamné la SARL Exclusive cars services à payer à M.[E] les sommes de 2 595,21 euros en vertu de la garantie du véhicule et 110 euros en réparation des frais de contrôle de la géométrie ;
' Rejeté les autres demandes de M. [E] ;
' Condamné la SARL Exclusive cars services à payer à M.[E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SARL Exclusive cars services aux dépens ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La SARL Exclusive cars services a relevé appel de ce jugement le 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
' Déclaré recevable l’appel par la SARL Exclusive Cars Services du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 3 mai 2022 interjeté le 21 septembre 2022 ;
' Déclaré irrecevables, en application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par M. [G] [E] le 19 juin 2023, comme étant postérieures de plus de trois mois à la signification des conclusions de l’appelante le 10 novembre 2022;
' Condamné M. [G] [E] aux dépens de l’incident ;
' Condamné M. [G] [E] à payer à la SARL Exclusive Cars Services la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2024, la SARL Exclusive cars services demande à la cour, sur le fondement des articles 1193, 1103, 1353, 34 et 35 du code de procédure civile, 536 et 680 du code de procédure civile, de :
' Déclarer recevable l’appel interjeté le 21 septembre 2022 enregistré le 22 septembre 2022 sous le numéro de rôle 22/04835 de la société Exclusive cars services,
Et en conséquence,
' Prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 3 mai 2022 effectuée par Monsieur [E] à l’encontre de la société Exclusive cars services,
Et ce faisant,
' Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Béziers du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Déclarer irrecevables, en application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusion déposées par Monsieur [E] le 19 juin 2023,
Statuant à nouveau,
' Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
' Rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires,
' Condamner Monsieur [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conclusions de M. [G] [E] notifiées le 25 juillet 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 21 mars 2024 du conseiller de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ce texte a vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [E] (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement.
Il est également rappelé que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, en vertu de l’article 906, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la SARL Exclusive Cars Services a déjà été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024.
Cette demande de la SARL Exclusive Cars Services n’a plus d’objet.
Sur la responsabilité de la société SARL Exclusive cars services
Il ressort du document contractuel signé entre les parties que la SARL Exclusive cars services s’est engagée à garantir le véhicule vendu « sur la mécanique et la boîte » pour une durée de « 6 mois ou 12 000 kilomètres ».
Le véhicule présentait un « ripage excessif » au moment de la vente.
Le tribunal, dans son jugement du 3 mai 2022, juge que :
' Le demandeur sollicite que soit activée la garantie attachée à la vente du véhicule et verse aux débats un devis de réparation du 9 juin 2021 réalisé par le garage Mercedes d’un montant de 2595,21 euros TTC destiné à réparer la direction du véhicule ;
' « Or, si dans ses courriels adressés au demandeur, la SARL Exclusive cars services conteste devoir telle garantie, elle n’a pour autant pas mis en question les remboursements dus à Monsieur [G] [E] pour les frais d’intervention sur le véhicule du garage Norauto en date du 27 février 2021, portant sur la même problématique. Au surplus, et ainsi qu’il en ressort du contrat de vente, le véhicule est garanti pour une durée de six mois – durée qui n’est pas dépassée en l’espèce.
' En conséquence, la SARL Exclusive cars services ne peut valablement soutenir être exemptée de telle garantie, de sorte qu’elle sera condamnée à régler les frais inhérents à la réparation du véhicule à hauteur de 2 595,21 euros, montant du devis versé aux débats ' non contesté au demeurant, outre le montant de la facture du contrôle de géométrie, à savoir 110 euros ».
La SARL Exclusive cars services critique ce jugement en faisant valoir que la preuve du désordre dont se prévaut M. [E] n’est pas rapportée.
La cour ne peut que constater que le devis de réparation du 9 juin 2021 pour un montant de 2 595,21 euros n’est pas versé aux débats.
En revanche, est versé le rapport de mesure des trains roulants transmis par courriel du 10 août 2021 du garage Mercedes qui mentionne un « volant légèrement décalé à droite ». Les données chiffrées apparaissant dans ce document sont inexploitables en l’état.
Ainsi, M. [E] échoue à démontrer que son véhicule a subi un désordre mécanique entrant dans le champ de la garantie contractuelle de 6 mois à laquelle est tenue la SARL Exclusive cars services.
Dès lors, M. [G] [E] sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL Exclusive cars services à ce titre.
Il sera également débouté de sa demande en paiement de 110 euros en réparation des frais de contrôle de géométrie, dont la facture n’est pas davantage produite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [G] [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Rappelle que les conclusions d’intimée ont été déclarées irrecevables,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [E] à payer à la SARL Exclusive cars services une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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