Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-14.779, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.exlegeavocats.com · 5 décembre 2017

12/05/2017 Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine. Passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour Le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. La modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne …

 

Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 2 juin 2017

Un directeur régional d'un groupe a été informé le 14 mai 2013 de la suppression de son poste. Dans le cadre d'une procédure de reclassement, des postes de catégorie inférieure lui ont été proposés. Il a au final été licencié pour motif économique le 4 juin 2013. Celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, la réalité économique de son licenciement ainsi que le respect des critères d'ordre et de l'obligation de reclassement. En février 2016, la Cour d'appel de Bordeaux estimant que le licenciement est dépourvu de cause …

 

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 12 mai 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 mai 2017, n° 16-14.779
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.779
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034658819
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00783
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme Z…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° V 16-14.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mondial moquette, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. Jean X…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Z…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondial moquette, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2016), que M. X…, engagé par la société Mondial Moquette (la société) le 27 juin 1984 en qualité de vendeur manutentionnaire, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional ; qu’il a été informé le 14 mai 2013 de la suppression de son poste, une liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe Saint-Maclou lui étant alors communiquée et qu’il a été licencié pour motif économique le 4 juin 2013 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en contestant la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, la réalité économique de son licenciement ainsi que le respect des critères d’ordre et de l’obligation de reclassement ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, que ne manque pas à son obligation de reclassement, l’employeur qui ne propose pas à son salarié des postes qui ont été pourvus un mois avant la finalisation du PSE et deux mois avant qu’il ne reçoive sa lettre de licenciement pour motif économique ; en l’espèce, la cour d’appel a constaté que deux postes ont été pourvus les 13 et 18 mars 2013, soit deux mois avant le licenciement de M. X… intervenu le 4 juin 2013, et un mois avant la finalisation du PSE intervenu le 2 avril 2013 de sorte que ce PSE ne mentionnait pas ces postes déjà pourvus au moment de la présentation du PSE à la délégation unique du personnel ; en considérant que ces postes étaient disponibles au jour du licenciement de M. X… et qu’ils auraient dû lui être proposés pour que l’employeur ne méconnaisse pas son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique d’un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu’il s’ensuit que les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ;

Et attendu qu’ayant relevé que l’employeur reconnaissait avoir procédé les 13 et 18 mars 2013 au recrutement de deux directeurs régionaux pour la société Tapis Saint-Maclou, postes équivalents à celui occupé par M. X…, que ces recrutements avaient été faits en pleine réorganisation au sein du groupe, lors de l’élaboration même du plan de sauvegarde de l’emploi qui avait été présenté, finalisé, dès le 2 avril 2013 aux représentants du personnel et que ces postes étaient donc disponibles lors de l’élaboration de ce plan au moment où la suppression du poste de directeur mondial moquette avait été décidée, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur n’avait pas proposé au salarié un poste qui était disponible au moment où son licenciement était envisagé, en a exactement déduit qu’il n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondial moquette aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Mondial moquette et condamne celle-ci à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mondial moquette

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société Mondial moquette à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ; que l’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à l’évolution de leur emploi ; qu’en l’espèce, par courrier du 14 mai 2013, M. X…, directeur régional, s’est vu proposer en vue de son reclassement les emplois disponibles au sein de la société Tapis Saint Maclou, et plus particulièrement trois postes surlignés deux postes de vendeurs et un poste d’adjoint pour un salaire variant entre 1.464 € et 1.670 € ; qu’aucun poste de cadre ne lui a été proposé en France métropolitaine, les deux seuls postes de cadre proposés étaient situés en Allemagne avec un salaire amputé d’un tiers ; que l’employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir procédé seulement deux mois auparavant les 13 et 18 mars 2013 au recrutement de deux directeurs régionaux pour la société Tapis Saint Maclou, postes équivalents à celui occupé par M. X… ; que ces recrutements ont été faits en pleine réorganisation au sein du groupe, lors de l’élaboration même du PSE qui a été présenté, finalisé dès le 2 avril 2013 à la DUP ; que ces postes étaient donc disponibles lors de l’élaboration du PSE, lorsque la suppression du poste de directeur mondial moquette a été décidée ; qu’il n’est pas sérieux de prétendre comme le fait l’employeur que la société mère Tapis Saint Maclou ne pouvait pas savoir quand M. X… serait licencié dans le cadre d’un PSE mis en oeuvre, au sein du même groupe ; que l’employeur, en l’espèce, ne justifie pas avoir recherché de bonne foi ni loyalement toutes les possibilités de reclassement existantes ni que le reclassement de M. X… était impossible ; que le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

ALORS QUE ne manque pas à son obligation de reclassement, l’employeur qui ne propose pas à son salarié des postes qui ont été pourvus un mois avant la finalisation du PSE et deux mois avant qu’il ne reçoive sa lettre de licenciement pour motif économique ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté que deux postes ont été pourvus les 13 et 18 mars 2013, soit deux mois avant le licenciement de M. X… intervenu le 4 juin 2013, et un mois avant la finalisation du PSE intervenu le 2 avril 2013 de sorte que ce PSE ne mentionnait pas ces postes déjà pourvus au moment de la présentation du PSE à la délégation unique du personnel ; qu’en considérant que ces postes étaient disponibles au jour du licenciement de M. X… et qu’ils auraient dû lui être proposé pour que l’employeur ne méconnaisse pas son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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